Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 24/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUREX ALSACE, S.A.R.L. CCR CONTROLEX c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [ M ] & ASSOCIES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
Copie à :
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— SELARL V2 AVOCATS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/04016 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INDH
Minute n° : 70/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire de la société DOMAINE [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
REQUISES et APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A. MMA IARD SA, co-assureur de la S.À.R.L. CCR CONTROLEX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureur de la S.À.R.L. CCR CONTROLEX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
REQUISES et INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. CCR CONTROLEX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
S.A.S. EUREX ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
S.A. MMA IARD, assureur de responsabilité civile de la SAS EUREX ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de responsabilité civile de la SAS EUREX ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
REQUIS et INTIME :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à personne le 14.03.2025
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, siègeant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 09 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Par jugement du 11 septembre 2012, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA DOMAINE [K] [X], à la requête de Monsieur le Procureur de la République et après déclaration de l’état de cessation des paiements de la société.
Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a prononcé la liquidation judiciaire de la SA DOMAINE [K] [X] et a désigné la SELAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de mandataire liquidateur.
Selon le bilan économique, social et environnemental établi par Maître [J] [L], le passif déclaré entre les mains du liquidateur avoisinait 12 millions d’euros, pour une activité représentant au mieux 4 à 5 millions de chiffres d’affaires par an.
Par actes d’huissiers du 22 et 25 septembre 2014, la SELAS [M] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], a fait délivrer une assignation à la SAS EUREX ALSACE, la SARL CCR CONTROLEX et à Monsieur [W] [X], en leurs qualités respectives d’expert-comptable, de commissaires aux comptes et d’ancien dirigeant de la SA DOMAINE [K] [X], au motif que leurs responsabilités civiles et professionnelles respectives apparaîtraient engagées à l’égard de la SA DOMAINE [K] [X].
Le sursis à statuer a été sollicité jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé le 24 mars 2014. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2020.
Par conclusions en date du 28 septembre 2020, la SELAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], a sollicité de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, qu’elle condamne in solidum la SAS EUREX ALSACE et la SARL CCR CONTROLEX à lui payer la somme de 5 458 000 € en réparation du préjudice subi, outre 15 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par la SAS EUREX ALSACE et la SARL CCR CONTROLEX par ordonnance du 1er juillet 2022.
Par acte introductif d’instance entré au Greffe le 13 janvier 2022, la SAS [M] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], a formé contre la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS EUREX ALSACE et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL CCR CONTROLEX, une demande aux fins de voir condamner in solidum la SAS EUREX ALSACE et la SARL CCR CONTROLEX, ainsi que leurs compagnies d’assurance respectives MMA IARD, à lui payer la somme de 5 458 000 € en réparation du préjudice subi et 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures successives engagées par la SAS [M] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], n° RG 14/00587 et RG 22/00014, sous le premier numéro.
La SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS EUREX ALSACE, a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 27 mai 2022, afin d’obtenir que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pendante devant la Cour d’Appel de COLMAR, à l’encontre de Monsieur [B] [Y], représentant légal de la SAS EUREX ALSACE.
La même Compagnie d’assurance, cette fois es qualité d’assureur de la SARL CCR CONTROLEX, a saisi à nouveau le juge de la mise en état par conclusions du 15 mars 2023, afin de solliciter également un sursis à statuer, cette fois jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale concernant la société CCR CONTROLEX, des chefs de complicité de banqueroute alors pendante devant la Cour de Cassation, sur contestation d’un arrêt prononcé par la Cour d’Appel de COLMAR le 5 octobre 2022.
Cette demande de sursis a été également sollicitée jusqu’à l’issue de la procédure pénale visant la société CCR CONTROLEX, du chef de complicité de banqueroute pour revente à perte qui était en cours d’instruction et de la procédure en insuffisance d’actifs diligentée par Maître [M], par acte du 11 octobre 2013, à l’encontre de Monsieur [W] [X] devant le Tribunal de la procédure collective de la société DOMAINE [K] [X].
Selon ordonnance du 19 septembre 2024, Madame la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rejeté les demandes de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, tout en réservant les droits des parties et les dépens et en rappelant que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
La SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL CCR CONTROLEX et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SARL CCR CONTROLEX, ont interjeté appel de l’ordonnance selon déclaration en date du 31 octobre 2024, en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de sursis à statuer et sollicitent de la Cour d’Appel de céans, qu’elle statue à nouveau et qu’elle ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive :
— de la procédure pénale visant la SARL CCR CONTROLEX, des chefs de complicité de banqueroute par tenue de comptabilité fictive,
— de la procédure pénale visant la SARL CCR CONTROLEX, du chef de complicité de banqueroute pour revente à perte,
— de la procédure en insuffisance d’actifs diligentée par la SAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], selon exploit d’huissier du 11 octobre 2014 à l’encontre de Monsieur [W] [X], devant le Tribunal de la procédure collective de la SA DOMAINE [K] [X].
Par requête du 29 juillet 2025, transmise par voie électronique le 30 juillet 2025, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], sollicite de Monsieur le Président de la 1ère chambre civile de':
'DECLARER irrecevables :
— L’appel principal formé la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs Responsabilité Civile de la SARL CCR CONTROLEX ;
— L’appel incident formé par la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs de la SAS EUREX ALSACE ainsi que de la SARL CCR CONTROLEX ;
— Les appels incidents formés par la SAS EUREX ALSACE et par la SARL CCR CONTROLEX.
CONDAMNER les appelants à titre principal ainsi que les appelants à titre incident in solidum aux dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement à la SAS [M] & ASSOCIES, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], la somme de 10.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 8 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, les SAS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la société CCR CONTROLEX, demandent au Président de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de COLMAR de :
'Débouter la société [M] & ASSOCIES, représentée Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE [K] [X] de ses demandes.
Par conséquent,
Juger recevable l’appel interjeté le 31 octobre 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COLMAR en ce qu’elle a rejeté les demandes de sursis à statuer.
Renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre civile – section A – de la Cour d’appel de céans pour qu’il soit statué sur ledit appel et les appels incidents.
Condamner la société [M] & ASSOCIES, représentée par Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE [K] [X] à payer aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions d’incident du 24 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SAS EUREX ALSACE demande à ce que soit':
'DECLARER l’appel principal recevable,
DECLARER l’appel incident des MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EUREX, recevable et bien-fondé,
DECLARER la société EUREX ALSACE recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de COLMAR en ce qu’elle :
REJETTE les demandes de sursis à statuer;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 5 novembre 2024, RESERVE les droits de parties;
RESERVE les dépens, y compris ceux de l’incident qui suivront, le sort de ceux de la procédure au fond;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue :
— de la procédure pénale actuellement pendante, sur renvoi après cassation à la suite de l’arrêt du 20 novembre 2024 de la Cour de Cassation,
— de la procédure pénale pendante devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de COLMAR après appel de Monsieur [Y] et de la société EUREX ALSACE du 25 juin 2024
— de la procédure pour insuffisance d’actif mise en 'uvre par Maître [M] à l’endroit de Monsieur [W] [X] devant le Tribunal de la procédure collective de la société DOMAINE [K] [X],
CONDAMNER la partie succombant aux entiers frais et dépens ;'
Au terme de ses dernières conclusions d’incident du 19 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL CCR CONTROLEX demande à ce que le Président de chambre vienne :
'DEBOUTER la société [M] & ASSOCIES, représentée Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE [K] [X] de ses demandes.
Par conséquent,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DECLARER la société SARL CCR CONTROLEX recevable et fondée en son appel incident
RENVOYER l’affaire devant la 1ère chambre civile – section A – de la Cour d’appel de céans pour qu’il soit statué sur l’appel principal et les appels incidents.
CONDAMNER la société [M] & ASSOCIES, représentée par Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE [K] [X] à payer à la société CCR CONTROLEX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2026.
SUR CE :
La SAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], soutient que l’appel principal serait irrecevable au motif qu’en matière de sursis à statuer, l’appel immédiat ne serait ouvert qu’à 1'encontre des décisions accordant le sursis à statuer, dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile et qu’aucun appel immédiat ne serait ouvert contre les décisions rejetant le sursis à statuer comme en l’espèce.
Si pour les jugements avant dire-droit, l’article 380 du code de procédure civile s’applique dans les conditions telles que rappelées par Maître [M], il en va différemment pour les ordonnances du juge de la mise en état, pour lesquelles une disposition spéciale ouvre l’appel immédiat. En effet, l’article 795 du code de procédure civile ouvre expressément la possibilité de faire appel contre les décisions du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ('Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; (…)'.
Or, une demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, 1'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une demande de sursis à statuer est recevable, qu’elle ait été accordée – avec alors la condition que l’appel soit autorisé par le Premier Président – ou qu’elle ait été refusée.
La Cour de cassation a ainsi admis que 'la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l’ordonnance d’un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l’objet d’un appel immédiat, sous réserve d’être autorisé par le premier président de la cour d’appel lorsque le sursis a été ordonné ; […] ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c’est sans commettre d’excès de pouvoir que la cour d’appel a statué sur l’appel dont elle était saisie’ (Cass. 2ème civ 25 juin 2015, n° 14-18.288).
Dès lors, l’appel principal sera déclaré recevable, de même que les appels incidents dont la régularité conséquente n’est au demeurant pas critiquée.
L’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société CCR CONTROLEX, l’appel incident formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société EUREX ALSACE, ainsi que les appels incidents formés par la SAS EUREX ALSACE et par la SARL CCR CONTROLEX seront tous déclarés recevables.
La SAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], sera condamnée au frais et dépens du présent incident. Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevables :
— l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CCR CONTROLEX,
— l’appel incident formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société EUREX ALSACE,
— les appels incidents formés par la SAS EUREX ALSACE et par la SARL CCR CONTROLEX,
CONDAMNE la SAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], aux frais et dépens du présent incident,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formulées par la SAS [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur de la SA DOMAINE [K] [X], les SAS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL CCR CONTROLEX,
FIXE la date prévisionnelle de la clôture de l’instruction de l’affaire au mardi 05 mai 2026,
FIXE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
MERCREDI 20 MAI 2026, SALLE 32 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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