Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2024, N° 23/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMS
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
13 mars 2024 RG :23/00436
[W]
[Z]
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à Selarl [Adresse 7]
Me Coquelle
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2024, N°23/00436
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [R] [W] épouse [Z]
née le 14 Juillet 1943 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [J] [Z]
né le 03 Juillet 1941 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [E], [M], [H] [F]
né le 02 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] sont propriétaires d’un appartement en copropriété sis [Adresse 3], à [Localité 10], appartement situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, constituant les lots 10 et 12.
M. [E] [F] est propriétaire au sein de cette même copropriété d’un appartement situé au 2ème étage, localisé juste au-dessus de l’appartement des époux [Z].
A partir du 1er décembre 2018, Monsieur [E] [F] a entrepris des travaux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] ont assigné M. [E] [F] et le Syndicat de la copropriété Fenouillet [Adresse 3] devant le président du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’origine et l’étendue des désordres liés aux travaux effectués le 1er décembre 2018 par M. [E] [F] dans son appartement, affectant éventuellement la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9] et leur appartement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
constaté le désistement de M. [J] [Z] et de Mme [R] [W] épouse [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
déclaré la demande reconventionnelle formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] recevable,
rejeté la demande d’expertise présentée par M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z],
rejeté la demande de remise en état sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et de M. [E] [F],
condamné M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise judiciaire et leur demande de condamnation de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bienfondé l’appel interjeté par les époux [Z] par acte du 25 mars 2024,
Y faisant droit,
— Réformer l’ordonnance en date du 13 mars 2024 en ce qu’elle a :
« – Rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [Z] et Mme [W] épouse [Z],
— A débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
— Juger la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] légitime et bien fondée.
Y faire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F], la confiant à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission :
Avant toute convocation
— se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission.
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Prendre connaissance de tous documents les pièces nécessaires à la résolution du litige, et notamment les plans des lieux, le règlement de copropriété, les photographies avant travaux, les factures et attestations d’assurances des parties intervenues à la demande de M. [F]
Ensuite
— se rendre sur les lieux à l’adresse :
— les visiter et les décrire.
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire le lot de M. [E] [F] avant la réalisation des travaux réalisés par lui courant de l’année 2018 et 2019
— Décrire et déterminer les travaux réalisés dans son lot par M. [E] [F]
— Déterminer si ces travaux ont porté sur les parties communes
— Déterminer si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art et avec précaution pour préserver l’immeuble
— Déterminer l’existence de malfaçons, désordres, et non conformités pouvant affecter les travaux réalisés par M. [F]
— Déterminer et décrire les désordres et dommages générés par les travaux réalisés par M. [F] que ce soit sur les parties privatives que sur les parties communes, aux préjudices des époux [Z] et au préjudice du syndicat de la copropriété
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible, ainsi que sur l’impact des travaux à venir en ce qui concerne la jouissance de l’immeuble le temps des travaux, la nécessité de déménager et se reloger.
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Déclarer mal fondé l’appel incident interjeté par M. [F],
— Débouter M. [F] de son appel incident, ainsi que l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de remise en étant sous astreinte de M. [F],
— Condamner M. [F] à leur porter et payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] à leur porter et payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de leur appel, Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] font valoir que leur demande d’expertise judiciaire est tout à fait légitime afin de déterminer si les travaux entrepris par M. [F] ont affecté ou non leur lot privatif. Ils font état de fissures et du fléchissement de leur plafond constatés après les travaux réalisés et relevés dans le cadre d’une expertise amiable à laquelle M. [E] [F] ne s’est pas présenté, ainsi que de courriers et de mails postérieurs relatifs à ces désordres. Ils contestent qu’il s’agisse de simples travaux d’embellissement. Ils demandent, par ailleurs, l’infirmation de l’ordonnance qui les a déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de remise en état sous astreinte formée par M. [F] concernant la pose d’une climatisation. Ils indiquent avoir obtenu l’accord lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 26 juillet 2022 et qui fait l’objet d’une demande en annulation en justice. Ils considèrent qu’en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse, il ne peut être ordonné le retrait de leur unité extérieure de climatisation.
M. [E] [F], en sa qualité d’intimé, a notifié ses dernières écritures le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Il demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, des articles 808, 809 et 834 du Code précité, des articles 15 et 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l’article R 1336-5 du Code de la Santé Publique,
— confirmer l’ordonnance du 13 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire des époux [Z], en l’absence de démonstration d’un désordre ;
— confirmer l’Ordonnance du 13 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’article 700 du Code de procédure civile et des dépens au bénéfice des époux [Z] ;
Statuant à nouveau,
— réformer l’ordonnance du 13 mars 2024 en ce qu’elle n’a pas ordonné la dépose du groupe extérieur de l’unité de climatisation des époux [Z], installée sans autorisation et à l’encontre du refus de l’Assemblée Générale des Copropriétaires qui n’a pas manqué de rappeler que cet équipement ne pouvait être fixé qu’au droit du lot des époux [Z] ;
— condamner les époux [Z] à déposer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de leur unité de climatisation fixé sans autorisation au droit des fenêtres de M. [U] et M. [F] au 2ème étage ;
— réformer l’ordonnance du 13 mars 2024 en ce qu’elle n’a pas fait droit à M. [F] à la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de 1 ère instance ;
— condamner solidairement les époux [Z] à payer les sommes demandées au profit de M. [F] dans le cadre de la procédure de référé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, à toute fin utile, si par extraordinaire une mesure d’expertise était ordonnée ;
— Donner acte à M. [F] de ses plus amples protestations et réserves d’usage sur une mesure d’expertise judiciaire, si elle était ordonnée et sous réserves de la démonstration de désordres affectant le lot des époux [Z] ;
— juger que les chefs de mission proposés par M. et Mme [Z] seront purement et simplement supprimés à savoir :
' Décrire le lot de M. [E] [F] avant la réalisation des travaux réalisés par lui courant de l’année 2018 et 2019,
' Décrire et déterminer les travaux réalisés dans son lot par M. [E] [F],
' Déterminer si ces travaux ont porté sur les parties communes,
' Déterminer si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art et avec précaution pour préserver l’immeuble,
' Déterminer l’existence de malfaçons, désordres, et non conformités pouvant affecter les travaux réalisés par M. [F],
— juger que la mission de l’expert ne peut porter que sur la recherche de la cause de désordres apparents dont la démonstration doit être faite par les demandeurs ;
— juger que la mission d’expertise judiciaire, si elle devait être ordonnée, devra porter sur les réparations réalisées sur la charpente de l’immeuble ;
— juger que les opérations d’expertise ne peuvent porter sur les travaux d’embellissement de M. [F] dont il est satisfait et pour lesquels il n’y a aucun désordre ;
— condamner solidairement les époux [Z] au paiement des frais d’expertise dont ils conserveront intégralement la charge ;
En toutes hypothèses,
— débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses écritures, M. [F] soutient que le juge des référés a fait une parfaite application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au regard des faits de l’espèce et de l’absence de démonstration des désordres allégués par les époux [Z], pour rejeter la demande d’expertise. Il relève que le rapport d’expertise évoqué par les appelants indique que les fissures sont anciennes et antérieures aux travaux, ces derniers n’apportant aucun élément pour justifier d’un désordre actuel. Il estime que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime en ce que l’acte descriptif de division en date du 22 avril 2022 a fait l’objet d’une mise à jour, votée et adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires et que Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice et ne communiquent aucun élément probant au soutien de leur demande d’expertise judiciaire. Il produit quant à lui, un examen technique et un constat d’huissier permettant de relever l’absence de désordres.
M. [E] [F] forme un appel incident concernant la dépose de l’unité de climatisation des époux [Z], faisant valoir que le juge des référés a omis d’apprécier les conditions posées lors de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires et qui n’ont pas été remplies par les époux [Z]. Il ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires s’est opposée à cette installation, celle-ci devant être au droit de leur lot. Il sollicite la dépose de cette installation, en l’état d’un trouble qu’il convient de faire cesser. Il précise qu’une action au fond est en cours, avec une médiation. Il demande également la réformation de l’ordonnance qui a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aucune mesure ne peut être ordonnée si le demandeur n’est pas recevable à agir au fond, si l’action envisagée pour justifier sa demande de mesure d’instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer.
Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] se prévalent de désordres affectant leur propriété à la suite d’importants travaux réalisés par M. [E] [F], souhaitant une expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes de leurs désordres et que soient évalués les travaux nécessaires afin d’y mettre un terme.
Ils produisent ainsi :
— un rapport d’expertise dommages, réalisé par Texa expertises, le 2 mars 2019 à la demande de l’assureur du syndic de copropriété, la mesure ayant été réalisée en présence de M. [Z], syndic bénévole et copropriétaire tiers lésé ainsi que le cabinet ELEX, mandaté par son assurance, l’assureur de M. [E] [F] (tiers lésé) ayant mandaté le cabinet Polyexpert, absent lors de la visite, mais venu le 21 février 2019. Ce rapport a relevé au titre des dommages constatés, 'la présence de fissures sur le plafond de la cage d’escalier de M. [Z] et la présence d’une poutre bois vermoulue d’un plancher chez M. [E] [F]'. Il est constaté 'des dégradations importantes visibles depuis le logement de M. [E] [F] portant atteinte à la structure de l’immeuble et un affaissement du plancherde l’ordre centimétrique au droit d’une poutre en bois dont l’extrémité d’encastrement a été totalement dégradée. La dégradation de l’extrémité de la poutre bois est sans relation avec un dégât des eaux, en l’absence de traces d’humidité. L’examen du plafond a permis de relever qu’il présentait d’anciennes fissures sans relation avec la situation décrite.Il est indéniable que les travaux de démolition entrepris ont certainement provoqué de nouvelles fissures sur le plafond de M. [Z], sa structure a été fragilisée'. L’expert a ainsi conclu au classement du dossier, en l’absence de dégât des eaux, la responsabilité de la copropriété ne pouvant être engagée. Il est également mentionné dans son rapport que M. [Z] se réserve le droit d’aller chercher en responsabilité son voisin,
— un mail du 25 novembre 2022 adressé à Monsieur [A], expert chez ELEX, qui aurait été désigné par leur assureur, en vue d’une expertise du plafond de leur habitation.
M. [E] [F] ne conteste pas avoir réalisé des travaux en 2018 mais il considère que Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] ne justifient ni de désordres qu’ils subiraient ni que ceux-ci seraient liés aux travaux, le rapport d’expertise de TEXA dont font état les appelants n’étant pas contradictoire. Il indique que le bâtiment est ancien et a nécessité une intervention sur la toiture ainsi que sur une poutre, pouvant expliquer les fissures évoquées par les appelants et aucun désordre n’existant depuis.
Il produit :
— une facture de L’EURL PINCHOT du 17 avril 2019 pour un renfort sur des poutres porteuses existantes, réglée par la copropriété ainsi qu’un mail de M. [J] [Z] du 25 juin 2019, en tant que syndic bénévole, indiquant que la détérioration ancienne de la poutre porteuse ne sera pas prise en charge par les assurances et sur la nécessité de faire intervenir la société PINCHOT afin de moiser l’extrémité de la poutre pour qu’elle repose sur un mur porteur,
— un rapport d’expertise du 5 octobre 2023 de Monsieur [L], indiquant l’absence de désordre dans le bien de M. [E] [F] depuis la rénovation, 'l’enlèvement de cloisons non porteuses n’ayant eu aucun impact sur le plancher de l’immeuble'. Il a constaté un 'défaut de planéité du plancher lié à une déformation de la structure très ancienne, qui n’a pas été aggravé par les travaux diligentés, le plancher d’origine ayant été restructuré par une poutre de renfort métallique installée en 1985 sans étude structurelle préalable mais dont le dimensionnement était, selon lui, insuffisant et qui aurait probablement créé des fissurations sur le plafond, le propriétaire de l’immeuble voisin n’apportant pas la preuve sur la date d’apparition des fissurations'. Il ajoute que si les travaux de rénovation avaient créé des fissurations, 'elles se seraient produites immédiatement dans l’année du parfait achèvement et le propriétaire de l’appartement du dessous aurait du manifester ce grief'. Il précise enfin qu’il est 'impossible de relier les fissurations du faux plafond du plancher qui a subi une flexion en 1985 avec les travaux du requérant'.
Il résulte de ces éléménts que l’existence de désordres affectant la propriété de Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] est établie, au vu du rapport TEXA, certaines fissures étant certes anciennes mais d’autres récentes, lors de l’expertise amiable, les travaux étant en cours de réalisation par M. [E] [F] à cette même période. Il apparaît en outre, au vu du mail produit, que ce désordre persiste.
Il ressort des pièces produites que plusieurs hypothèses sont émises, de part et d’autre quant à l’origine de ces fissures (travaux ayant entraîné l’apparition de fissures ou déformation de la structure ancienne).
Tenant ces éléments et tenant la nécessité pour Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] de connaître avec précision les causes des fissures affectant leur propriété et ce afin de pouvoir obtenir la réalisation de travaux nécessaires pour les faire cesser dans le cadre d’une action au fond, il convient de dire que ceux-ci justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert dont la mission sera indiquée au dispositif, étant précisé qu’une telle mesure ne préjuge en aucun cas de la décision au fond et qu’elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
2) Sur la demande de remise en état des parties communes
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
M. [E] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée qui a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires et à laquelle il s’était associée devant le premier juge, de dépose d’une unité extérieure de climatisation installée par Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z], sur les parties communes, installées sous ses fenêtres et celles de Monsieur [U], et ce sans autorisation de l’assemblée générale.
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des éléments produits aux débats que l’installation litigieuse, dont il est demandé le retrait, a été déposée sur les parties communes et se trouve, non pas à proximité de la fenêtre de M. [E] [F], mais de celle de M. [U].
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis rappelle que le syndicat a qualité pour agir en justice et représenter les propriétaires dans les actions collectives ou visant les parties communes. Tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot.
Il en résulte que la demande de remise en état ne pouvait être présentée que par le syndicat des copropriétaires, M. [E] [F] n’ayant pas qualité pour agir dans le cadre d’une action relative aux droits de la copropriété.
Il convient en conséquence de déclarer la demande présentée par M. [E] [F] irrecevable.
3) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Il n’y a pas lieu à réformation de l’ordonnance critiquée s’agissant des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision est confirmée de ces chefs.
Il convient, au vu de la nature du litige, de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] à l’origine de la demande de référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remise en état des parties communes présentée par M. [E] [F],
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle relative au rejet de la demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d’expert :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
mèl : [Courriel 5]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] et faire toutes les constatations utiles au sein des appartements de Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] et de M. [E] [F],
— Convoquer les parties, entendre leurs explications sur l’état du bien, objet du litige,
— Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exécution de sa mission,
— Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant les fissures affectant la propriété de Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z],
— Fournir tout élément technique pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues à l’origine des dommages subis par les requérants, et notamment si ceux-ci sont liés aux travaux effectués par M. [E] [F] et/ou à un défaut de structure affectant l’immeuble,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de réfection et en évaluer le coût ainsi que leur durée prévisible,
— Décrire les dommages et les préjudices subis par Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] et rassembler les éléments afin de les chiffrer,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties, qu’il aura recueillies après avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs,
— apporter tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] de leur demande de condamnation de M. [E] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [F] de sa demande de condamnation de Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] in solidum aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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