Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 21/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame, [U], [A]
Nature de la décision :DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 (R.G. n°21/01296) par le Pole social du TJ de, [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024.
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame, [U], [A]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par la, [1], association des accidentés de la vie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame, [W], [G], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
1.Vu le refus de prise en charge par la CPAM de la Gironde, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, de la maladie professionnelle déclarée par Mme, [U], [A], assistante maternelle.
2.Vu l’ordonnance prononcée le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la saisine du CRRMP d’Occitanie pour avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de, [U], [A] et son exposition professionnelle.
3.Vu l’avis défavorable du CRRMP d’Occitanie en date du 7 novembre 2022.
4.Vu le jugement prononcé le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant :
— dit que la pathologie dont est atteinte, [U], [A] remplit les conditions du tableau n°57A permettant de retenir une présomption d’origine professionnelle,
— dit qu’à tout le moins, il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie (douleur et impotence fonctionnelle sévère de l’épaule gauche) constatée par certificat médical initial du 19 octobre 2020 et les conditions de travail de, [U], [A],
— admis, [U], [A] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles
— renvoyé, [U], [A] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits.
5.Vu l’appel interjeté le 24 mai 2024 par la CPAM de la Gironde.
6.Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS
7.Dans un courrier en date du 10 décembre 2025, la CPAM de la Gironde indique qu’elle se désiste de son recours.
8.Par mail du 15 décembre 2025, la, [1] représentant Mme, [A], indique qu’elle « prend acte et valide le désistement d’appel » ( sic) formé par la CPAM de la Gironde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9.En application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la CPAM de la Gironde et de constater qu’il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
10.La CPAM de la Gironde doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la CPAM de la Gironde,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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