Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 déc. 2023, n° 22/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 mai 2022, N° 22-000786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03905 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOB2
Jugement (N° 22-000786)
rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [N] [M] exerçant sous l’enseigne [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me François Mendy, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
E.A.R.L. Deruy prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 octobre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
****
Vu la déclaration du 8 août 2022 par laquelle M. [N] [M] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire d’Arras l’a débouté de ses demandes dirigées contre l’EARL Deruy, partie défenderesse non comparante quoique régulièrement assignée, et condamné aux dépens.
Vu les conclusions du 2 novembre 2022 par lesquelles il demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, de réformer ledit jugement et de condamner la société Deruy à lui verser les sommes de 5 756,52 euros en principal, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification, les 5 octobre et 15 novembre 2022, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à l’EARL Deruy, par remise à une personne habilitée à recevoir l’acte, et le défaut de constitution d’avocat de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360, toutefois, ajoute que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il est constant que l’usage en matière agricole admet la conclusion verbale de contrats.
M. [M] ne conteste pas l’absence de devis et de contrat écrit mais produit notamment les justificatifs de son inscription au registre du commerce et des sociétés en tant qu’entrepreneur de travaux agricoles et ruraux et de l’existence de l’EARL Deruy située à [Localité 3] et ayant pour gérant M. [I] [U], une attestation de M.'[V]'[L], agriculteur sans lien de subordination avec lui, témoignant de ses travaux d’ensilage pour le compte de l’EARL Deruy, outre une facture de la réparation d’un engin agricole réalisée le 27 novembre 2020 ainsi qu’un sms qu’il a adressé le 29 novembre suivant à M. [W] [U] en ces termes « bonjour, la machine est réparée, on reprend demain à la parcelle où on s’est arrêté ' On sera à [Localité 3] vers 7 h'» suivie de la réponse reçue le lendemain à 6 heures 35 « salut, si tu es prêt, dis-le-moi, j’irai t’amener au champ'», pièces qui accréditent ses allégations.
Il produit également une facture de 5'756,52 euros datée du 31 décembre 2020 sur papier à l’entête de son entreprise et deux mises en demeure par lettres recommandées accompagnées de leurs accusés de réception signés les 29 avril et 31 mai 2021.
L’appelant justifie ainsi suffisamment de la réalité de sa prestation et il convient de faire droit à sa demande en principal, la somme due portant intérêts au taux légal à compter de la première des mises en demeure.
L’appelant ne caractérise pas de préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
En revanche, il incombe à l’intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il est équitable qu’en application de l’article 700 du même code, elle indemnise l’appelant de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
condamne l’EARL Deruy à payer à M. [N] [M] la somme de 5'756,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021,
déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
condamne l’EARL Deruy aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M.[M] d’une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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