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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/13361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/13361 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY2R
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Août 2025 par M., [Y], [Z], [B]
né le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 1], demeurant Elisant domicile chez Maître Nicolas AUBERT -, [Adresse 1] ;
N on comparant
Ayant pour avocat Maître Nicolas AUBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Pierre d’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 19 janvier 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [Y], [Z], [B], né le, [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été mis en examen le 07 mars 2024 des chefs de tentative de meurtre et de refus de communiquer le code de déverrouillage d’un téléphone portable aux autorités judicaires, par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de, [Localité 2].
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la remise en liberté de M., [Z], [B] et l’a placé sous contrôle judiciaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 05 août 2024 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 10 mars 2025, la dixième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M., [Z], [B] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 04 août 2025 produit aux débats.
Le 07 août 2025, M., [Z], [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— constater qu’il a fait l’objet d’une décision définitive de relaxe ;
— constater que la présente requête a été déposée dans le délai de six mois ;
— déclarer la présente requête recevable ;
— le déclarer bien fondé à obtenir une indemnisation de :
— 43 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4 575 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner l’Etat en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, à lui verser la somme de 48 075 euros, en toutes causes confondues.
— condamner l’Etat en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, aux dépens ;
— dire que ces sommes devront être payées comme frais de justice criminelle, conformément à l’article 150 du code de procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
— déclarer la requête recevable ;
A titre subsidiaire,
— retenir une période indemnisable de 145 jours ;
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [Y], [Z], [B] à raison de la détention provisoire à 14 400 euros ;
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par M., [Y], [Z], [B] à raison de la détention provisoire à 2 400 euros à raison de frais d’avocat engagés spécifiquement dans le cadre du contentieux de la détention, et, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice ;
— ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut à :
— la recevabilité de la requête pour une détention de 144 jours ;
— la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention effectuée, en tenant compte de la primo-incarcération et quantum de la peine encourue ;
— la réparation du seul préjudice matériel relatif aux frais de défense engagés dans le cadre du contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [Y], [Z], [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 août 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 10 mars 2025 par la dixième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 144 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 20 ans au jour de son incarcération, précisant qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. A ce titre, il considère qu’il a subi un choc carcéral significatif. Par ailleurs, le requérant soutient que la peine criminelle encourue est de nature à constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral subi. Le requérant argue également que cette primo-incarcération a eu des répercussions sur son état psychique et a porté atteinte à son autonomie personnelle. Enfin, le requérant considère que les conditions de sa détention au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] étaient indignes.
C’est pourquoi M., [Y], [Z], [B] sollicite une somme totale de 43 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que le casier judiciaire du requérant est vierge et ne relève aucune précédente détention si bien qu’il conclut que le choc carcéral est entier. Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat considère que la peine criminelle encourue pourra être retenue à titre de facteur d’aggravation du choc carcéral. En revanche, s’agissant des conditions prétendument indignes de son incarcération, l’agent judiciaire de l’Etat relève que cette allégation n’est pas suffisamment justifiée. Sur la dégradation de l’état psychique alléguée par le requérant, l’agent judiciaire de l’Etat considère que ce dernier n’a pas produit de pièces permettant de l’attester.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 14 400 euros au titre du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public relève que le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant est vierge et que celui-ci n’a jamais été confronté à l’univers carcéral, si bien que le Ministère Public conclut que le choc carcéral du requérant est plein et entier. Le Ministère Public soutient également que la crainte suscitée par l’importance de la peine encourue est un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. En revanche, s’agissant des conditions indignes de détention alléguées par le requérant, le Ministère Public estime que ce dernier ne justifie pas avoir souffert personnellement des conditions de détention qu’il décrit.
C’est ainsi que le Ministère Public conclut à la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention effectuée, en tenant compte de la primo-incarcération et du quantum de la peine encourue.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M., [Z], [B] était âgé de 20 ans, était célibataire et sans enfant et vivant chez sa mère. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire français ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Il sera pris en compte l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 20 ans, ainsi que la durée de sa détention, soit 144 jours.
Le requérant a été notamment mis en examen du chef de tentative de meurtre pour lequel il encourait une peine de 30 ans de réclusions criminelle. Par conséquent, il sera tenu compte de l’importance de la peine criminelle encourue comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
M., [Z], [B] se contente d’indiquer que la maison d’arrêt de, [Localité 2] dans laquelle il a été détenu est surpeuplée, ne dispose pas ni de frigidaire ni de douche en cellule, n’offre la possibilité de se laver que trois fois par semaine, et il fait état de la présence de nuisibles. A l’appui de ces allégations, le requérant a produit un article de de presse qui n’a pas de valeur probante mais aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons sur la situation de cet établissement pénitentiaire au jour de sa détention. Les conditions indignes de détention du requérant, ne seront donc pas retenues comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Le requérant indique que cette primo-incarcération a engendré des conséquences sur son état psychique, et en particulier un trouble anxiodépressif provoqué par l’univers carcéral.
Or, cette allégation n’est soutenue par aucune pièce justificative permettant d’établir que l’apparition de ce trouble résulte de manière certaine de son placement en détention. Par conséquent, faute d’éléments probants, les séquelles psychologiques ne pourront être prise en compte dans l’évaluation de son préjudice moral.
Le requérant fait état d’une perte d’autonomie en raison de sa seule incarcération, sans en démontrer la réalité et le lien de causalité. Par conséquent, la perte d’autonomie alléguée ne pourra être prise en compte dans l’évaluation de son préjudice morale.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué à M., [Y], [Z], [B] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de cantine et de défense
Le requérant fait état du surcoût des produits vendus en détention en s’appuyant sur un article de presse y faisant référence. Par ailleurs, le requérant sollicite également la prise en charge de ses frais d’honoraires d’avocat et produit à ce titre des factures liées à la demande de sa mise en liberté et pour la plaidoirie devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Il sollicite la somme totale de 48 075 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat rejette la prise en charge des frais de cantine, avançant que la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions écarte les demandes sur ce fondement, au motif que de telles dépenses auraient en tout état de cause été engagées en dehors du milieu carcéral. S’agissant de la demande de prise en charge des honoraires d’avocat, il estime que les deux factures relatives aux frais d’avocat engagés pour sa défense du fait de sa détention provisoire, pour un montant total de 2400 euros, sont bien en lien direct et certain avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’Agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer la somme de 2 400 euros au titre du préjudice matériel, lequel comprend exclusivement la prise en charge des frais d’honoraires d’avocat.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre des frais de cantine en application de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions sur ce point. En revanche, il considère que le requérant pourra être indemnisé des frais d’honoraires d’avocat engagés, à hauteur de 2400 euros, en ce que deux des trois factures produites sont relatives au contentieux de la détention, à savoir la facture du 18 juillet 2024 et celle du 02 août 2024.
Sur les frais de cantine
Il est de jurisprudence constante que les frais de cantine ne constituent pas un préjudice personnel au sens de l’article 149 du code de procédure pénale et ne peuvent donc pas être pris en compte, dès lors que le requérant aurait également eu à supporter ces dépenses en dehors du milieu carcéral pour son entretien courant.
En l’espèce, même s’il avait été en liberté le requérant aurait dû se nourrir à ses propres frais. En outre, le requérant ne démontre pas, qu’il a effectivement cantiné et que ces frais eu été particulièrement élevés. Par conséquent, conformément à la jurisprudence établie, il y a lieu de débouter M., [Y], [Z], [B] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de cantine.
Sur les frais d’avocat
Il résulte de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que seules peuvent être remboursées les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté. En outre, il appartient au défenseur de détailler et d’individualiser les diligences accomplies à cette fin, de sorte que le juge de l’indemnisation de la détention n’est pas tenu de procéder lui-même à cette individualisation.
En l’espèce, le requérant a produit trois factures d’honoraires d’avocat. La première facture, en date du 18 juillet 2024, d’un montant total de 1 200 euros, est relative à la rédaction et au dépôt d’une demande de mise en liberté devant le tribunal judiciaire de Créteil. La deuxième facture, en date du 02 août 2024, d’un montant total de 1 200 euros, est relative à l’assistance à l’audience du 05 août 2024 à la suite de l’appel formé par le procureur de la République le 29 juillet 2024 sur l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue le 29 juillet 2024 par le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Créteil. La troisième et dernière facture, en date du 04 août 2025, d’un montant total de 3 600 euros, est relative à la rédaction et au dépôt d’une requête à fin d’indemnisation devant la chambre de réparation des détentions provisoires de la cour d’appel de Paris, et au suivi de la procédure ainsi que de l’assistance à l’audience de plaidoirie. Les trois factures sont adressées au nom du requérant, suffisamment individualisées, et signées de la main de son conseil.
Alors que les deux premières factures, respectivement établies en date du 18 juillet 2024 et 02 août 2025, sont relatives à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la privation de liberté du requérant et seront retenues. Tel n’est pas le cas de la troisième facture du 04 août 2025 qui n’est pas relative au contentieux de la liberté dans la mesure où le requérant n’était plus en détention à cette date.
Par conséquent, il sera alloué au requérant une somme de 2 400 euros au titre des frais d’avocat.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M., [Y], [Z], [B] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [Y], [Z], [B] recevable ;
ALLOUONS à M., [Y], [Z], [B] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M., [Y], [Z], [B] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M., [Y], [Z], [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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