Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/112
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Thierry CAHN
— greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02561 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKZW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [B] [U]
Chez Madame [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE société coopérative à capital variable prise en
la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte authentique souscrit le 16 juin 2011, la Sci My Dreams a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France deux prêts destinés à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] :
— un prêt Tout Habitat Facilimmo de 20 000 euros, remboursable en 180 mois avec un taux d’intérêts de 3,42 % l’an
— un prêt relais Habitat de 100 000 euros, remboursable en 12 mois avec un taux d’intérêts de 3,90 % l’an.
Ces prêts ont notamment été garantis par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [B] [U] dans la limite de 390 000 euros pendant 264 mois pour les deux prêts, soit dans la limite de 260 000 euros pour le premier prêt et de 130 000 euros pour le second.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 août 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel s’est prévalue de la déchéance du terme, réclamant, tant à la débitrice principale qu’à la caution solidaire, paiement d’une somme de 325 797,80 euros au titre des deux prêts.
Une vente amiable d’une partie des biens de la Sci My Dreams a permis l’apurement de la dette au titre du prêt relais en 2014.
Par jugement d’orientation du 12 juillet 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon a constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est titulaire d’une créance liquide et exigible de 179 764,47 euros, dont 165 695,77 euros en principal, et a ordonné la vente forcée de biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 8], propriétés de la Sci My Dreams.
Par jugement du 15 février 2017, la Sci My Dreams a été placée en redressement judiciaire et la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été admise pour un montant de 158 312,74 euros.
Par jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Laon, la procédure collective de la Sci My Dreams a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 8 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait signifier à Monsieur [B] [U] la copie exécutoire de l’acte notarié du 16 juin 2011, avec commandement de payer.
Par acte du 9 janvier 2023 et conclusions ultérieures, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a déposé une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [B] [U], pour paiement d’une créance de 149 437,32 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, soulevant la prescription des intérêts, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution, la nullité de l’engagement de caution pour disproportion, le non-respect du devoir de mise en garde de la banque et l’affectation du produit de la vente.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— rejeté les différents moyens soutenus par Monsieur [B] [U],
— fixé la somme due par Monsieur [B] [U] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Alsace en principal à 120 969,80 euros (capital) et 13 926,36 euros (indemnité de recouvrement), en frais et dépens à 1 135,95 euros (frais exécution de Me [H], [J] et [E] dont droit proportionnel et frais de citation) et en intérêts échus arrêtés au 21 décembre 2023 à 12 935,48 euros, soit à un solde restant dû de 149 147,59 euros,
— rappelé que les sommes versées jusqu’au 10 octobre 2022 ont déjà été imputées et que le taux d’intérêts contractuel applicable à la créance est de 2,95 % l’an,
— rappelé que l’engagement de caution de Monsieur [B] [U] pour le prêt litigieux est limité à 230 000 euros,
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [U] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Alsace à hauteur de la somme de 149 147,59 euros,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 juin 2024.
Il en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 août 2024.
Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, Monsieur [B] [U] a conclu ainsi qu’il suit :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
— rejeter l’appel incident et le dire mal fondé ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il rejeté les différents moyens de Monsieur [U] et en ce qu’il a fixé la somme globale due par ce dernier à 149 147,59 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [U] au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à hauteur de 149 147,59 euros et en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des frais et dépens ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— constater que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution n’est pas valable ;
— déclarer que l’acte de cautionnement est irrégulier dès lors que l’ensemble des pages ne sont pas paraphées que la mention manuscrite obligatoire comporte des ratures ;
— déclarer que le cautionnement de Monsieur [U] est disproportionné à ses biens et revenus de sorte que la Banque ne puisse s’en prévaloir ;
— déclarer que la Banque n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution de sorte à prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la période non couverte par cette information obligatoire ;
En conséquence :
— déclarer que la mesure d’exécution forcée portant sur la saisie des rémunérations de Monsieur [U] est infondée ;
En tout état de cause :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France d’avoir à payer à Monsieur [U] la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 5 000 euros pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 29 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal
— déclarer Monsieur [U] irrecevable à contester la validité du titre exécutoire et du cautionnement
— déclarer Monsieur [U] irrecevable en ses demandes et en tous les cas mal fondé,
En tout état de cause :
— rejeter l’appel de Monsieur [U],
— confirmer le jugement du 11 juin 2024 dans les limites de l’appel incident
— débouter Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande adverse de déchéance des intérêts,
— inviter l’intimé à fournir un décompte rectifié.
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident recevable et le déclarer bien fondé.
— infirmer le jugement du 11 juin 2024 en ce qu’il a rappelé que le cautionnement de Monsieur [B] [U] pour le prêt litigieux est limité à 230 000 euros.
Statuant à nouveau :
— rappeler que le cautionnement de Monsieur [B] [U] pour le prêt litigieux est limité à 260 000 euros.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens d’appel.
— condamner Monsieur [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le titre exécutoire
Monsieur [U] conteste l’existence d’un titre exécutoire valide, au motif que le commandement de payer du 8 novembre 2022 omet d’indiquer sur quel prêt porte la mesure d’exécution forcée ; qu’il ne comporte par ailleurs pas de décompte distinct, de sorte que l’acte est nul conformément aux dispositions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, entraînant la nullité de la mesure d’exécution à défaut de titre exécutoire valable.
La créancière rétorque que Monsieur [U] est irrecevable à formuler des demandes relatives à la contestation de l’existence d’un titre exécutoire et à la validité du cautionnement, en ce qu’il y a expressément renoncé lors de l’audience du 14 mai 2024 ; que ses demandes à ce titre en appel sont irrecevables pour défaut de succombance et subsidiairement comme étant nouvelles en appel.
Au titre de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de l’audience du 14 mai 2024 devant le premier juge que Maître [T], comparaissant pour Monsieur [U], a déclaré maintenir ses demandes relatives à la prescription des intérêts, à la déchéance du droit aux intérêts du fait du défaut d’information annuelle de la caution, de la nullité de l’engagement de caution du fait de l’absence de proportionnalité de l’engagement de caution, de l’affectation du produit de la vente et du non-respect du devoir de mise en garde de la banque et a déclaré abandonner le reste de ses demandes.
Dans ses dernières écritures du 12 février 2024, Maître [T], concluant pour Monsieur [U], avait soutenu que la banque ne disposait pas d’un titre exécutoire valable au motif que le commandement de payer du 8 novembre 2022 ne précisait pas sur quel prêt portait la mesure d’exécution forcée.
Pour autant la prétention relative à la nullité du titre exécutoire est recevable en appel, en ce qu’elle constitue une défense tendant à faire écarter les prétentions de l’intimée.
Il convient en conséquence de l’examiner au fond.
En vertu des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 211-1 dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 111-3 4° du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations est fondée sur la copie exécutoire de l’acte notarié reçu par Maître [X] le 16 juin 2011 contenant prêt immobilier et cautionnement solidaire, revêtu de la formule exécutoire.
Cet acte a été régulièrement signifié à Monsieur [U].
Le décompte annexé au commandement de payer du 8 novembre 2022 comporte le numéro du prêt Habitat concerné, son montant initial et le taux des intérêts.
L’appelant a reconnu que le second prêt de 100 000 euros faisant l’objet de l’acte notarié avait été entièrement soldé courant 2014 par le versement du produit de la vente amiable de biens appartenant à la Sci My Dreams, de sorte qu’aucune interrogation ne peut subsister quant à la créance litigieuse.
L’intimée est au demeurant bien fondée à soutenir que la validité du commandement de payer est sans incidence sur la procédure de saisie des rémunérations, qui n’est pas soumise pour sa validité à la signification préalable d’un commandement de payer, les articles L 221-1 et R 221-1 étant relatifs à la procédure de saisie-vente.
Il résulte de ces éléments que la banque dispose d’un titre exécutoire valable.
Sur l’affectation du produit de la vente des immeubles de la Sci My Dreams
L’appelant fait valoir que l’ensemble de la liste des biens immobiliers insérés dans l’acte authentique n’ont pas fait l’objet d’une justification quant au produit des ventes ; que le commandement de payer du 8 novembre 2022 et les mesures d’exécution forcées subséquentes sont entachées d’irrégularité, entraînant leur nullité.
L’intimée fait valoir que le commandement de payer, qui mentionne bien le titre exécutoire, comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; qu’une erreur éventuelle dans le montant de la dette n’a pas pour effet d’invalider l’acte ; que la validité du commandement de payer est sans incidence sur la demande de saisie des rémunérations.
Il sera rappelé en l’espèce que la créance de la banque pour le prêt litigieux a été admise à hauteur de 158 312,74 euros à la procédure collective de la Sci My Dreams par décision du juge-commissaire du 8 septembre 2017 revêtue de l’autorité de chose jugée ; que le commandement de payer du 8 novembre 2022 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, de sorte qu’il est conforme aux dispositions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’erreur éventuelle dans le décompte des sommes ainsi ventilées n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.
Enfin, il est justifié par les pièces de la banque des montants obtenus au titre des ventes amiables et par adjudication et des versements effectués sur la créance litigieuse.
Sur la régularité de l’engagement de caution
La contestation par l’appelant de la régularité de l’engagement de caution est recevable en appel, en ce qu’elle constitue une défense au fond.
Monsieur [U] soulève la nullité de l’engagement de caution en ce qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’ensemble de son engagement à défaut de paraphe de toutes les pages, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il avait conscience de l’entière portée de son engagement et en ce que la rature de la mention manuscrite entache l’acte de nullité.
L’intimée excipe de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2016 et à la déclaration d’admission de la créance et réplique que l’acte notarié est paraphé sur chaque page ; que la caution avait parfaite conscience de la portée de son engagement et qu’il n’existe aucune rature de la mention manuscrite.
Il sera en l’espèce relevé que tant l’acte notarié que l’offre de prêt immobilier annexée comportent sur toutes les pages le paraphe des parties, dont celui de la caution ; que l’engagement de caution ne comporte aucune rature dans la mention manuscrite pas plus que dans les mentions imprimées ; que tant les clauses de l’acte sous seing privé que celles de l’acte authentique sont de nature à éclairer parfaitement la caution solidaire sur la portée de son engagement, tenant au remboursement avec le débiteur principal des prêts et au paiement de tous intérêts, frais et accessoires aux époques et de la manière rappelée, sans bénéfice de division ni de discussion, à hauteur de la somme de 260 000 euros pour le prêt Tout Habitat Facilimmo.
C’est donc à tort que Monsieur [U] se prévaut d’une nullité de son engagement de caution.
Sur l’information annuelle de la caution
Les dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige font obligation au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’appelant soutient n’avoir pas été destinataire de l’information annuelle, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts de la créancière serait encourue.
Pour autant, l’intimée a versé aux débats copie des lettres annuelles qu’elle a envoyées à la caution, ainsi que, pour chaque période, des attestations de Maître [K] [I], huissier de justice, qui certifie avoir dressé procès-verbal circonstancié détaillant et attestant le bon déroulement et la fiabilité de l’envoi par voie postale des courriers d’information à Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 6], de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté la déchéance du droit aux intérêts.
Il est par ailleurs justifié de ce que la caution a été informée par lettre du 1er mars 2012 de ce que le prêt était impayé depuis l’échéance du mois de novembre 2011 et de ce qu’elle était à compter de cette date solidairement redevable avec l’emprunteur des pénalités ou intérêts de retard jusqu’à parfait paiement des échéances échues impayées ; que Monsieur [U] a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2012 de payer un arriéré de 5 003,88 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances arriérées sous peine de déchéance du terme ; que la déchéance du terme lui a enfin été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2022, de sorte que l’appelant ne peut soutenir n’avoir pas été avisé des incidents de paiement du débiteur principal.
Sur la disproportion du cautionnement
En vertu des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Monsieur [U] soutient que la banque échoue à démontrer la proportionnalité du cautionnement à ses biens et revenus.
Pour autant, il a été retenu à juste titre que la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution incombe à celle-ci.
L’appelant ne versant aux débats aucun élément de nature à justifier cette disproportion, il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur l’appel incident
L’intimée critique le jugement déféré en ce qu’il a rappelé que l’engagement de caution de Monsieur [U] pour le prêt litigieux est limité à 230 000 euros.
Il résulte des mentions de l’acte authentique du 16 juin 2011, portant engagement de caution solidaire de Monsieur [U], que ce dernier a déclaré s’engager solidairement avec l’emprunteur, sans bénéfice de division et de discussion, au remboursement du montant du prêt et au paiement de tous intérêts, frais et accessoires y afférents à hauteur de 260 000 euros pour le prêt Tout Habitat Facilimmo.
Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point la décision déférée, l’engagement de caution étant limité à 260 000 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rappelé que le cautionnement de Monsieur [B] [U] pour le prêt litigieux est limité à 230 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
RAPPELLE que le cautionnement de Monsieur [B] [U] pour le prêt litigieux est limité à 260 000 euros,
DECLARE Monsieur [U] recevable à contester la validité du titre exécutoire et du cautionnement,
REJETTE les contestations formées par Monsieur [B] [U] portant sur l’absence de titre exécutoire valable et sur la nullité de son engagement de caution solidaire,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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