Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 25/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— Me Laurence FRICK
Copie LS aux parties
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03049 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS5M
Minute n° : 64/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BAIL ACTEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.E.L.À.R.L. [R] [E] [V] ET ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 9 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu l’ordonnance du juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a, par décision réputée contradictoire et en premier ressort du 4 juin 2025, statué comme suit :
'CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n°197883-CB-0 en date du 17 décembre 2024 conclu entre la SA BAIL ACTEA et la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n°197884-CB-0 en date du 04 juin 2024 conclu entre la SA BAIL ACTEA et la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES à payer à la SA BAIL ACTEA, au titre du contrat de crédit-bail n°197883-CB-0, les sommes de :
-1 013,35 euros correspondant aux loyers échus impayés entre le 20 avril 2024 et le 20 novembre 2024, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
-2 968,88 euros correspondant à l’indemnité de résiliation augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES à payer à la SA BAIL ACTEA, au titre du contrat de crédit-bail n°197884-CB-0, les sommes de :
-7 395,92 euros correspondant aux loyers échus impayés entre le 20 octobre 2023 et le 20 mai 2024, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
-44 248,02 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux conventionnel égal au double du taux légal à compter du 04 juin 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNONS la restitution à la SA BAIL ACTEA par la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES, à ses frais, des matériels suivants :
— un scialytique LED ADEC 576L PLAFOND, n° de série 202301576,
— un fauteuil dentaire ADEC 533+/511+PACK 40, n° de série 22J511B00327,
— une mini-éléctrovanne séparation V.E.P. 0039 A [Localité 3] ;
ASSORTISSONS cette obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS la SA BAIL ACTEA à appréhender les matériels précités par tout moyen en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES à la restitution ;
CONDAMNONS la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES aux dépens ;
CONDAMNONS la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES à payer à la SA BAIL ACTEA une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
Vu l’appel formé par la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES contre cette décision le 16 juillet 2025,
Vu la requête en radiation en date du 21 novembre 2025, transmise par voie électronique le 24 novembre 2025, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, émanant de la SA BAIL ACTEA, par laquelle cette dernière a sollicité la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance.
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 6 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, déposées par la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES,
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que, pour être libérée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par l’ordonnance de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES de démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES a procédé à la restitution du matériel qui était visé dans l’ordonnance.
En revanche, elle n’a procédé à aucun règlement des condamnations pécuniaires et ce malgré des mesures d’exécution.
Dans ses écritures d’incident, l’appelante n’apporte aucune explication portant sur la raison de cette absence de règlement des condamnations pécuniaires, se contentant d’affirmer être de bonne foi.
Dès lors, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de régler, tout du moins, une partie de cette dette, ou encore que ce règlement entraînerait des conséquences excessives.
Dans ces conditions, la société BAIL ACTEA peut à juste titre solliciter et obtenir la radiation de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement des causes de l’ordonnance.
La SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES sera condamnée aux frais et dépens du présent incident.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement des causes de l’ordonnance par la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES,
CONDAMNE la SELARL [R] [E] [V] ET ASSOCIES aux frais et dépens du présent incident,
REJETTE la demande de la SA BAIL ACTEA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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