Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06147 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKC
AFFAIRE :
[G] [D]
…
C/
[R] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 26 Août 2024 par le Tribunal de Grande Instance de chartres
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES (7)
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES (16)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
Plaidant : Me Antoine PLESSIS, du barreau de Tours
APPELANTES
****************
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 22.131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[L] [D] et Mme [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 15], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage.
[L] [D] a eu deux filles :
— Mme [R] [D], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13], d’une précédente union,
— Mme [N] [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11], fille de Mme [V].
Une donation entre époux a été signée le 10 juin 1985, aux termes de laquelle [L] [D] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la toute propriété de tous les biens et droits tant mobiliers qu’immobiliers qui composent sa succession.
[L] [D] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14].
Par ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a commis Me [H] pour, notamment, dresser l’inventaire des meubles garnissant la maison située [Adresse 2] à Nogent-le-Rotrou (28400). Elle a également ordonné l’interdiction du déplacement des biens meubles garnissant ce bien immobilier.
Par assignation délivrée le 24 mai 2022, Mme [R] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres en demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Un jugement d’incompétence rationae materiae du juge aux affaires familiales de Chartres est intervenu et l’affaire a été renvoyée devant la chambre civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, Mme [G] [V] veuve [D] et Mme [N] [D] ont fait assigner Mme [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir principalement :
— l’autorisation de vendre l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] pour la somme minimale de 240 000 euros,
— la rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, rendu le 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté la demande de vendre l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] pour la somme minimale de 243 000 euros,
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant la maison du [Adresse 2] à [Localité 14],
— condamné Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] aux entiers dépens,
— condamné Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] demandent à la cour, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, 815-6 et 815-11 du code civil, de :
'- déclarer recevable et bien fondés Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] en leur assignation,
— infirmer le jugement du 26 août 2024 en ce qu’il :
« – rejette la demande de vendre l’immeuble situé [Adresse 2] pour la somme minimale de 243 000 euros,
— rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant la maison du [Adresse 2],
— condamne Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] aux entiers dépens,
— condamne Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] à payer à Mme [R] [D] la somme de mille cinq euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision »
en conséquence, y faisant droit,
— débouter Mme [R] [D] de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
— autoriser Mme [V] veuve [D] à vendre l’immeuble situé [Adresse 2] pour la somme minimale de 243 000 euros,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublant garnissant la maison du [Adresse 2],
— donner acte à Mme [V] veuve [D] de ce qu’elle propose de conserver ou de mettre en vente aux enchères par l’intermédiaire d’un commissaire de justice les biens :
— stylos de marques Waterman et Parker
— tableaux encadrés
— bureau bois et fauteuil
— une commode dessus marbre
— une console dessus verre
— vitrine deux portes
— bureau secrétaire
— une ménagère douze couverts dans son coffret
tels que décrits par le constat d’huissiers du 8 avril 2022,
— condamner Mme [R] [D] à payer à Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [D] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
'- débouter Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] de leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2024 du président du tribunal judiciaire de Chartres,
— condamner Mme [V] veuve [D] et Mme [N] [D] à payer à Mme [R] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur l’autorisation de vendre l’immeuble indivis
Mme [V] et Mme [N] [D] affirment que les deux conditions de la vente de l’immeuble indivis sont réalisées dès lors que, s’agissant de l’urgence, l’immeuble se dégrade avec le temps qui s’écoule, les prix de l’immobilier ont baissé et les normes pour la vente des immeubles (et notamment le DPE) ont complexifié le processus de vente.
Au titre de l’intérêt commun, les appelantes font valoir que Mme [V] assume seule la charge de l’entretien de l’immeuble, le passif de la succession ne cessant en conséquence de s’accroître.
Elles soutiennent que Mme [R] [D] n’est propriétaire que de 3/16ème de la propriété de l’immeuble et qu’elle ne représente donc pas l’intérêt majoritaire de l’indivision.
Mme [V] et Mme [N] [D] exposent que Mme [R] [D] peut demander à ce que les sommes provenant de la vente de l’immeuble soient séquestrées.
Elles soulignent que Mme [V], âgée de 77 ans, est prisonnière de l’immeuble qu’elle n’a plus la force d’entretenir mais qu’elle ne peut quitter, faute de moyens suffisants et affirment que seule la volonté de leur nuire justifie le refus de Mme [R] [D] de procéder à sa vente.
Mme [R] [D] affirme qu’il existe des présomptions importantes que l’immeuble litigieux ait été acquis au moyen de fonds propres de [L] [D] provenant d’une indemnisation qu’il a perçue à la suite d’un accident de voiture en 1996.
Elle en déduit que, dans cette hypothèse, Mme [V] et Mme [N] [D] ne seraient pas propriétaires de 2/3 de l’immeuble, ce seuil étant exigé pour l’application des dispositions des articles 815-3 et 815-5-1.
L’intimée indique qu’elle n’était pas hostile à la vente mais que, l’offre d’achat ne lui ayant pas été transmise, elle ne pouvait donner son accord.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré par Mme [V] qu’elle se trouverait dans l’incapacité financière ou médicale d’habiter et d’entretenir la maison et que n’est pas davantage justifiée la perte de valeur de l’immeuble, tous éléments justifiant la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut toutefois 'prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision'.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit, au jour où la cour statue, justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En revanche, le seuil des deux tiers des droits indivis n’est pas une condition prévue par l’article 815-6 et l’argumentation de Mme [R] [D] à ce titre est donc inopérante.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Mme [V] et Mme [N] [D] l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure justifiée par l’urgence.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un bien immobilier indivis dont le sort n’a pas encore été réglé par le partage de la succession.
Mme [V] et Mme [N] [D] versent aux débats plusieurs avis de valeur qui indiquent qu’il s’agit d’une maison d’environ 150 m2 avec 4 chambres, située à [Localité 14].
Il est par ailleurs établi que Mme [N] [D] réside à [Localité 16] tandis que Mme [R] [D] a son domicile à [Localité 12], et aucune d’entre elles ne fait état de sa volonté de conserver l’immeuble litigieux.
Il ressort d’ailleurs des conclusions de Mme [R] [D] que celle-ci expose n’être pas opposée à la vente de l’immeuble commun mais avoir estimé n’avoir pas les informations nécessaires, sans indiquer cependant les éléments qui lui feraient défaut.
Dès lors que Mme [V], qui bénéficie d’un usufruit sur cette maison, déclare vouloir la quitter et qu’il n’est fait état d’aucun projet de reprise de l’immeuble par les autres indivisaires, il y a lieu de dire, s’agissant d’un immeuble qui est actuellement dans un bon état général mais dont la valeur a nécessairement vocation à diminuer faute de réalisation des travaux dont la nécessité est relevée par les agents immobiliers, et qui génère des frais importants en termes d’imposition et d’assurance qui viennent s’inscrire au passif de la succession, qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de procéder à sa vente.
Mme [V] et Mme [N] [D] produisent par ailleurs deux certificats médicaux établis par deux médecins en octobre 2023, qui font état d’un état de santé 'affecté psychologiquement et physiquement’ de Mme [V] et de la nécessité de se rapprocher de Mme [N] [D] en Touraine, étant précisé que Mme [V] est née en 1947.
Au surplus, alors que les appelantes démontrent qu’elles ont eu une offre d’achat à hauteur de 300 000 euros en 2022, les estimations réalisées en 2023 et 2024 font état d’une valeur de respectivement 243 000 euros, 230 000 euros et 210 000 euros.
Ces éléments caractérisent l’urgence à vendre l’immeuble.
L’intérêt commun des indivisaires et l’urgence de la situation justifient, par conséquent, que soit donnée à Mme [V], ainsi que sollicité, l’autorisation de vendre seules le bien immobilier indivis.
Mme [V] et Mme [N] [D] produisent plusieurs estimations de l’immeuble :
— un avis de valeur établi par un étude notariale le 21 avril 2021 qui fait état d’un prix de marché compris entre 210 000 et 225 000 euros,
— un avis de valeur établi par une agence immobilière le 25 janvier 2022 mentionnant un prix moyen de 247 500 euros,
— un avis de valeur établi par un étude notariale au début de l’année 2022 qui fait état d’un prix de marché compris entre 285 000 et 295 000 euros,
— un avis de valeur établi par un agence immobilière le 26 octobre 2023 qui fait état d’un prix estimé de 243 000 euros,
— un avis de valeur établi par un agence immobilière le 2 décembre 2024 qui fait état d’un prix estimé de 230 000 euros,
— un avis de valeur établi par un étude notariale le 3 décembre 2024 qui fait état d’un prix de marché compris entre 205 000 et 210 000 euros,
Mme [V] sera donc autorisée à vendre ce bien immobilier moyennant le prix net vendeur minimal de 243 000 euros, comme elle le sollicite, et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
sur la rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022
Mme [V] et Mme [N] [D] soutiennent que les meubles garnissant la maison indivise sont des biens propres de Mme [V], qui n’entrent donc pas dans la succession.
S’agissant de la liste établie par l’intimée, elles proposent de conserver ces biens dans l’attente du partage de la succession mais les appelantes affirment que l’interdiction de déplacement de ces meubles, telle que prévue dans l’ordonnance du 7 avril 2022, est disproportionnée.
Mme [V] et Mme [N] [D] sollicitent en conséquence la rétractation de cette ordonnance.
Mme [R] [D] fait valoir que l’article 815-7 du code civil ne prévoit pas la possibilité de rétractation de l’ordonnance prononçant l’interdiction de déplacement des meubles.
Sur le fond, elle conteste que seuls les biens propres de Mme [V] provenant de successions aient été mis en vente par celle-ci les 9 et 10 avril 2022 et elle en déduit que celle-ci avait donc pour projet de s’attribuer le bénéfice de la vente des biens meubles indivis, ce qui justifiait le prononcé de l’ordonnance attaquée.
sur ce,
Par requête en date du 5 avril 2022 qui vise l’article 815-7 du code civil et l’article 145 du code de procédure civile, Mme [R] [D] a sollicité du président du tribunal judiciaire la désignation d’un huissier aux fins de dresser un constat valant inventaire des meubles ainsi que l’interdiction de tout déplacement et toute vente des meubles dépendant de la succession de [L] [D].
Par ordonnance du 7 avril 2022, il a été fait droit à cette requête.
Aux termes de l’article 815-7 du code civil, 'le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire'.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que 'les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.
Dès lors, c’est par erreur que le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance sur requête, fait droit à la demande formée par Mme [R] [D] sur le fondement de l’article 815-7 susvisé alors que c’est une action engagée selon la procédure accélérée au fond qui aurait dû être engagée.
Partant, il convient de considérer que Mme [V] et Mme [N] [D], qui ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pouvaient solliciter la rétractation de l’ordonnance querellée.
A l’appui de sa requête, Mme [R] [D] justifiait qu’un 'vide maison’ était organisé dans la maison indivise les 9 et 10 avril 2022, ce qui démontrait la volonté de Mme [V] d’aliéner les meubles la garnissant.
Si les appelantes justifient que certains des meubles présents dans l’immeuble appartiennent en propre à Mme [V], elles n’établissent cependant pas que ceux-ci pourraient constituer l’intégralité de l’ameublement, étant au contraire souligné qu’elles ne contestent pas en tant que telle la liste dont Mme [R] [D] indique qu’elle correspond à des biens dépendant de la succession.
Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre nécessaire d’interdire le déplacement des meubles corporels susvisés, sauf à rendre inefficace l’autorisation de vente de l’immeuble et l’ordonnance sera donc rétractée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Il sera en revanche précisé qu’un inventaire devra être réalisé par un commissaire de justice avant le transport des meubles et que, sauf meilleur accord des parties, ceux-ci seront confiés à la garde de Mme [V] et Mme [N] [D].
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il convient de condamner Mme [R] [D], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [G] [V] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant : immeuble situé [Adresse 2] cadastré section AP n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 4a 54 ca, moyennant le prix net vendeur minimal de 243 000 euros ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2022 en ce qu’elle interdit le déplacement des biens meubles garnissant l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Dit que les meubles garnissant l’immeuble susvisé pourront être déplacés sous réserve qu’un inventaire soit préalablement réalisé par un commissaire de justice ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les biens seront sous la garde de Mme [G] [V] et Mme [N] [D] ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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