Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2023, N° 21/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01245 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKM
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01204) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 9 février 2023, suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
SARL GROUPE [T] 26, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 521 537 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [O] [Z]
né le 25 avril 1949
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [V] [R] épouse [Z]
née le 1er janvier 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 2] (Drôme).
Suivant devis daté du 21 mars 2016, approuvé et signé par les parties, M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] ont confié à la société groupe [T] 26 des travaux d’isolation des combles, de traitement des façades (nettoyage, application d’un produit fongicide-algicide, puis d’un produit de finition) et de traitement de la toiture (nettoyage, application d’un produit fongicide-algicide, puis d’un produit de finition hydrofuge incolore), moyennant le paiement du prix global et forfaitaire de 8 200 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à l’établissement d’une facture datée du 4 avril 2016, d’un montant de 8 200 euros TTC, entièrement réglée par les maîtres de l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 octobre 2018, M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] ont fait état de divers désordres affectant les travaux, dont ils ont demandé la reprise à la société groupe [T] 26.
La société CET [Localité 5], mandatée par l’assureur de M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z], a déposé un rapport d’expertise le 15 octobre 2019, relevant l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société groupe [T] 26.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2020, M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] ont saisi le juge des référés du présent tribunal aux 'ns de voir instaurer une mesure d’expenise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, ce magistrat a désigné M. [L] [W] en qualité d’expert judiciaire.
M. [L] [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] ont fait assigner la société groupe [T] 26 devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la société groupe [T] 26 à payer à M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] unis d’intérêts la somme de 6 551,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société groupe [T] 26 à payer à M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] unis d’intérêts la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société groupe [T] 26 aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel en date du 23 mars 2023, la SARL groupe [T] 26 a interjeté appel du jugement.
Les époux [T] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour a notamment :
— sursis à statuer sur les appels principal et incident des parties ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que les parties devront fournir toutes observations utiles sur l’existence d’une réception de l’ouvrage et le caractère apparent des désordres.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SARL groupe [T] 26 demande à la cour de réformer le jugement déféré et de statuant à nouveau :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les époux [Z] à verser à la société groupe [T] 26 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de :
— juger que les parties sont en l’état d’une réception tacite des ouvrages avec réserve exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2016 par les époux [Z] ;
— condamner la société groupe [T] à leur payer les sommes suivantes :
6 551,60 euros avec intérêts au taux de l’indice BT01 à compter du 12 janvier 2021 jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel,
3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner parallèlement la société groupe [T] 26 à porter et payer aux époux [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter la société groupe [T] 26 de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SARL groupe [T] 26
a) sur la réception de l’ouvrage
Moyens des parties
La SARL groupe [T] soutient qu’un procès-verbal de réception a été signé contradictoirement le 2 juin 2016 et que c’est de mauvaise foi que les époux [Z] prétendent le contraire.
M. et Mme [Z] soutiennent qu’ils n’ont pas réceptionné l’ouvrage expressément, mais que le courrier qu’ils ont adressé à la SARL groupe [T] le 2 juin 2016 vaut réception tacite avec réserves.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l’ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.
En l’espèce, les époux [Z] font valoir un courrier daté du 2 mai 2016 (pièce3), dans lequel l’on peut lire 'nous vous mettons en demeure sous 30 jours de faire les reprises nécessaires au chantier’ sans autres précisions.
La SARL groupe [T] produit, quant à elle (pièce 14), le procès-verbal de réception contradictoire sans réserve des travaux, en date du 1er juin 2016.
Le courrier, antérieur à la réception expresse, ne peut valoir réserve comme le soutiennent les époux [Z]. En tout état de cause, ces derniers ne démontrent pas avoir adressé ledit courrier à la SARL groupe [T].
Partant et, contrairement à ce que soutiennent les intimées, une réception expresse et sans réserve est bien intervenue le 1er juin 2016 ; une telle réception ayant pour effet de purger les désordres visibles à la réception.
b) sur le caractère apparent des désordres
Moyens des parties
La SARL groupe [T] soutient qu’il a réalisé des prestations de manière correcte, visible et apparente aux yeux d’un profane. Si une façade n’avait pas été traitée, si le traitement des tuiles n’avait pas été effectué correctement et si des tuiles avaient été cassées ainsi que le closoir en plastique cela aurait été visible immédiatement dès l’exécution de la prestation.
Les époux [Z] ne s’expliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve et empêchent toute action en responsabilité (Civ. 3 ème , 4 novembre 1999, n° 98-10.694, et plus récemment Civ. 3 ème , 19 septembre 2019, n° 18-19.687).
En l’espèce, la société groupe [T] a réalisé les travaux suivants :
— isolation des combles
— traitement des façades : nettoyage, fongicide et hydrofuge en deux couches
— traitement de la toiture : nettoyage, fongicide et hydrofuge en deux couches.
Les époux [Z] mettent en avant des désordres relatifs à la trappe d’accès aux combles, aux traces d’humidité présentes sur une partie des façades et au mauvais traitement des tuiles.
Compte tenu de leurs localisations et des constatations effectuées par l’expert, ces désordres étaient manifestement apparents lors de la réception et il est acquis qu’ils n’ont pas été réservés.
À titre superfétatoire, les époux [Z] ne contestent pas le caractère apparent des désordres, puisqu’ils ne développent aucun moyen sur ce point.
Il s’ensuit que les désordres apparents ainsi couverts par une réception sans réserve ne peuvent faire l’objet d’aucune des garanties légales et qu’aucune action en responsabilité ne peut davantage prospérer sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] à verser à la société groupe [T] 26 la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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