Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 24/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKP
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
20 février 2024
RG:23/00674
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
,
[J], [K]
S.C.P. AJ, [X] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L., [M], [A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 20 Février 2024, N°23/00674
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par sescogérants en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
Association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de, [Localité 2] sous le numéro W 301004340, représentée par son président en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
INTIMÉE :
Mme, [T], [J] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTES
La SCP AJ, [X] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée, [Numéro identifiant 1] au RCS de LYON, représentée par Maître, [O], [W], [X] ou Maître, [V], [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
La SELARL, [M], [A] au capital de 1 000 €, Immatriculée, [Numéro identifiant 2] au RCS de LYON, représentée par Maître, [M], [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections B,A[Cadastre 1], B,A[Cadastre 2] et B,A[Cadastre 3], sur la commune de, [Localité 7] lieudit, [Adresse 6], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 28 février 2020, l’indivision, [D] a vendu à Mme, [T], [J] épouse, [K] un chalet implanté sur la parcelle C, [Cadastre 4] du parc de loisir du, [Adresse 6] moyennant le prix de 22000€.
Le 30 décembre 2021, par acte sous seing privé, Mme, [T], [J] épouse, [K] a fait donation de ce chalet, à son fils, M., [C], [K] qui s’y est installé.
Par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a condamnée Mme, [T], [J] épouse, [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mais a rejeté la demande d’expulsion, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse en l’état de la donation.
Par un arrêt du 3 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes a infirmé l’ordonnance, a constaté l’absence de trouble manifestement illicite, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ainsi que les prétentions subséquentes liées à la déconnexion du chalet et au prononcé d’une astreinte et a fixé l’indemnité d’occupation à 100 € par mois.
Par actes de commissaire de justice en dates des 16 et 17 novembre 2022, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont fait assigner Mme, [T], [J] épouse, [K] et M., [C], [K], son fils, par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile dudit tribunal.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme, [T], [J] épouse, [K] et M., [C], [K] tendant à « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal de l’association » et « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière » dès lors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— ordonné à M., [C], [K] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain du chalet C, [Cadastre 4] à ses frais et de tout encombrant, et ce, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M., [C], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les conditions précitées, la SCI Cocody pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M., [C], [K] à faire déconnecter à sa charge son chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique,
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C, [Cadastre 4] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de M., [C], [K] du chalet C, [Cadastre 4] et des encombrants restés sur la parcelle », le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 d’un montant de 100 € par mois,
— condamné M., [C], [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 31 décembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 100 € par mois,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes indemnitaires,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes,
— débouté Mme, [T], [J] épouse, [K] et M., [C], [K] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté Mme, [T], [J] épouse, [K] et M., [C], [K] de leur demande de délais de paiement,
— condamné Mme, [T], [J] épouse, [K] et M., [C], [K] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le, [Date décès 1] 2024, M., [C], [K] est décédé.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont interjeté appel de cette décision, à l’encontre de Mme, [T], [J] épouse, [K], en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique, par un homme de l’art qualifié et assuré et d’en justifier,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à évacuer la propriété de la SCI Cocody du chalet référencé C, [Cadastre 4] et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant en ne statuant pas sur cette demande,
— débouté la SCI Cocody de sa demande d’expulsion de Mme, [T], [J] épouse, [K] de sa personne et de tout occupant de son chef en ne statuant pas sur cette demande,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à lui payer une indemnité d’occupation de 5 351 € pour l’occupation du trrain du chalet C, [Cadastre 4] pour la période du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à lui régler une indemnité d’occupation de 247 € par mois pour l’occupation du terrain du chalet C, [Cadastre 4] du 21 décembre 2021 jusqu’à la libération des lieux,
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C, [Cadastre 5] et tout objet resté sur la parcelle occupée par Mme, [T], [J] épouse, [K] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de Mme, [T], [J] épouse, [K] du chalet C, [Cadastre 5] et des encombrants restés sur la parcelle au besoin avec le concours de la force publique », le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à chacune la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] au paiement d’une astreinte de 300 € par jour dès le prononcé de la décision à intervenir, pour ce qui concerne l’expulsion de sa personne et des occupants de son chef,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] au paiement d’une astreinte de 300 € par jour dès le prononcé de la décision à intervenir pour ce qui concerne l’évacuation de son chalet et le nettoyage de la parcelle C, [Cadastre 4] sur laquelle il est situé.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/02357.
Une erreur sur la dénomination sociale de la SCI Cocody étant intervenue dans le cadre de la déclaration d’appel, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont de nouveau interjeté appel de la décision par déclaration du 10 juillet 2024, les mêmes chefs de jugement étant critiqués.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/02364.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, l’instance se poursuivant désormais sous le seul et unique numéro 24/02357.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL, [M], [A], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’association Synergie France Asie, appelantes, la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL, [M], [A], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 528, 544, 547, 578, 579, 582,1103, 1109, 1172, 1231-6, 1240, 1341-2, et 1709 du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
— Infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à faire déconnecter à sa charge le chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art assuré et qualifié,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à leur payer une indemnité d’occupation de 5 351 € pour la location de la parcelle C, [Cadastre 4] du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à lui payer une indemnité d’occupation de 247 € par mois à compter du 21 décembre 2021, jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de faire courir les intérêts depuis la première mise en demeure,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Débouter Mme, [T], [J] épouse, [K] de toutes ses prétentions,
— Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à faire déconnecter à sa charge le chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré,
— Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à évacuer la propriété de la SCI Cocody de son chalet référencé C, [Cadastre 4] et restituer la parcelle de terrain propre libérée de tout encombrant,
— A titre principal pour l’occupation du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021,
Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à l’association Synergie France Asie des indemnités d’occupation de 5 351 €,
A titre subsidiaire pour l’occupation du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021,
Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à la SCI Cocody des indemnités d’occupation de 5 351 €,
En toute hypothèse à nouveau,
— Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à la SCI Cocody des indemnités d’occupation de 247 € mensuellement pour l’occupation du terrain du chalet C, [Cadastre 4] du 21 décembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux,
— Assortir les sommes dues d’intérêts moratoires à compter de la date d’assignation en référé délivrée à Mme, [T], [J] épouse, [K] le 28 février 2022,
— Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à la SCI Cocody la somme de 5 000 € de dommages-intérêts,
— Condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner au titre de la procédure d’appel Mme, [T], [J] épouse, [K] à régler à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel dont timbre, aux fins de prendre en considération les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme, [T], [J] épouse, [K], intimée, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de M., [C], [K] et de tous occupants de son chef,
— ordonné la déconnexion du chalet C, [Cadastre 4],
— Confirmer le principe d’une indemnité d’occupation de 100 € mensuel,
— Débouter la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs prétentions,
— Juger que la déconnexion du chalet ne pourra pas être ordonnée tant que Mme, [T], [J] épouse, [K] ne sera pas indemnisée de la valeur de son chalet,
— Condamner solidairement la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie à régler à la concluante une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, Meynet & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL, [M], [A], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au regard des déclarations d’appel et des dernières conclusions des parties quant aux chefs du jugement critiqué et à leurs prétentions reprises dans leurs dispositifs ainsi que des moyens invoqués à leur soutien dans leurs discussions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement suivants :
— l’irrecevabilités des fins de non-recevoir,
— les demandes d’astreinte formulées par la SCI Cocody,
— les demandes indemnitaires formulées par Mme, [T], [J] épouse, [K],
— les demandes de délais de paiement formulées par Mme, [T], [J] épouse, [K].
2) Sur l’existence d’un bail et ses conséquences
Le propriétaire dont le bien immobilier est occupé, sans droit ni titre par un tiers, est en droit, en vertu de l’article 544 du code civil, d’obtenir l’expulsion de ce tiers et d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien.
Mme, [T], [J] épouse, [K] soutient qu’elle disposait d’un bail verbal avec l’association Synergie France Asie dont la SCI Cocody conteste désormais l’existence. Elle rappelle qu’elle a acquis son chalet le 28 février 2020 auprès des consorts, [D] qu’elle l’avait donné à son fils, mais dont elle a récupéré la propriété suite à son décès. Elle demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle avait ordonné son expulsion.
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie font valoir que Mme, [T], [J] épouse, [K] est entrée illégalement sur le site avant d’y installer par la suite son fils. Elles précisent que si un procès-verbal de reprise des lieux est intervenu le 15 octobre 2024, le chalet dont elle est propriétaire s’y trouve toujours. Elles font valoir que cette dernière est occupante sans droit ni titre et ne peut en conséquence prétendre à une quelconque exception d’inexécution tenant au mauvais état du parc et ce d’autant que ce défaut d’entretien ne peut leur être imputé.
— Sur l’existence d’un bail
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Mme, [T], [J] épouse, [K] a fait l’acquisition, le 28 février 2020 auprès des consorts, [D] d’un chalet de 35 m² avec notamment une terrasse implanté sur la parcelle C, [Cadastre 4].
Le certificat de vente mentionne que ' le chalet… est implanté sur un terrain appartenant à la SCI Cocody ' et que ' le terrain sur lequel se situe le chalet n’est pas vendu avec. L’acquéreur devra souscrire un contrat spécifique de location'.
Mme, [T], [J] épouse, [K] ne peut justifier d’aucun contrat écrit de location ou de sous-location du terrain C, [Cadastre 4] tant avec la SCI Cocody que l’association Synergie France Asie.
Quant à l’existence d’un bail verbal, il doit être prouvé une occupation des lieux mais également que cette occupation l’est en qualité de locataire, par la preuve du paiement d’un loyer.
Lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen, l’article 1315 du code civil rappelant que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Il n’est pas contesté que le chalet, dont Mme, [T], [J] épouse, [K] a fait l’acquisition, se trouvait toujours sur le terrain appartenant à la SCI Cocody au 15 octobre 2024.
L’appelante n’établit aucunement que les intimées ont eu connaissance de la vente du chalet et de son occupation tant par elle que par son fils.
Par ailleurs, Mme, [T], [J] épouse, [K] n’apporte aucune preuve de ce qu’elle ou son fils se sont acquittés mensuellement d’un loyer auprès de la SCI Cocody ou de l’association Synergie France Asie à compter de son acquisition.
Faute pour Mme, [T], [J] épouse, [K] de prouver l’occupation onéreuse du terrain sur lequel se trouvait son chalet, la preuve de l’existence d’un bail verbal n’est pas rapportée; en sa qualité de propriétaire du chalet implanté sur la parcelle, elles est donc occupant sans droit ni titre.
Lorsque le premier juge a statué, M., [C], [K] occupait physiquement la parcelle, de sorte que c’est donc à bon droit que le premier juge l’avait condamné à libérer la parcelle de tout encombrant, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que depuis cette décision, ce dernier est décédé et que Mme, [T], [J] épouse, [K], qui reconnaît sa qualité de propriétaire du chalet, a quitté les lieux, un procès-verbal de reprise ayant été dressé le 15 octobre 2024, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
— Sur les conséquences de l’occupation illicite
Mme, [T], [J] épouse, [K] sollicite le rejet de la demande de déconnexion du chalet et la fixation de l’indemnité d’occupation à 100 € par mois.
La SCI Cocody demande que Mme, [T], [J] épouse, [K] soit condamnée à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré ainsi qu’à faire évacuer la propriété de la SCI Cocody du chalet et restituer la parcelle de terrain propre, libérée de tout encombrant. La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent par ailleurs la fixation d’une indemnité d’occupation de 247 € par mois à compter du 1er mars 2020 jusqu’à la libération totale de la parcelle C, [Cadastre 4].
* Sur l’évacuation et la déconnexion du chalet
Mme, [T], [J] épouse, [K] s’oppose à la déconnexion du chalet sur la parcelle C, [Cadastre 4] tant qu’elle n’aura pas été indemnisée de la valeur de ce dernier. Elle indique l’avoir vidé et nettoyé en vue de son rachat par la SCI Cocody, l’absence d’indemnisation équivalant à une spoliation.
Les intimées rappellent la nature mobilière du chalet, ces installations étant mobiles. Elles demandent son évacuation afin de permettre à la SCI Cocody de récupérer sa pleine propriété des lieux.
Le chalet et ses accessoires ont été qualifiés de biens meubles par le premier juge, les parties n’ayant pas démontré une impossibilité de les déplacer du fait d’ ancrages ou de fondations notamment. Il est constant par ailleurs que le sort des biens meubles laissés sur place a également été précisé au visa des dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Nonobstant le fait que Mme, [T], [J] épouse, [K] n’a pas contesté ces chefs du jugement critiqué, ne remettant pas en cause la qualification de bien meuble de son chalet, il a été dressé le 15 octobre 2024 un procès-verbal de reprise des lieux au profit de la SCI Cocody suite à un commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2024 en exécution de la décision déférée aux termes duquel le commissaire de justice a constaté que le chalet se trouvait toujours sur la parcelle.
Le procès-verbal de reprise ayant constaté la fin de l’occupation des lieux par l’appelante, les demandes d’évacuation et de déconnexion du chalet par cette dernière sont donc devenues sans objet.
* Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [T], [J] épouse, [K] évoque l’état endommagé du parc justifiant la fixation de l’indemnité d’occupation à 100 € par mois. Elle rappelle, en outre, avoir restitué les clés de son chalet.
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie exposent que la donation que Mme, [T], [J] épouse, [K] prétend avoir fait à son fils est sans incidence sur son obligation de régler l’indemnité d’occupation, n’ayant par ailleurs pas été établie par un acte authentique. Concernant la valeur locative, elles indiquent que la consultation privée du cabinet Sud Aix évaluation a été établie de manière non contradictoire et leur est inopposable. Elles relèvent, par ailleurs, que le prix a été fixé en fonction d’abattements pour une absence de prestations qui ne sont pas prévues dans les baux consentis. Elles justifient que le dernier occupant de la parcelle C, [Cadastre 4] titré réglait un loyer de 247 € par mois et que la SCI Cocody louait d’autres parcelles dans le cadre de baux récents à un prix moyen de 250 € par mois. Elles demandent la fixation de l’indemnité d’occupation à 247 € par mois et considèrent qu’elle demeure due, Mme, [T], [J] épouse, [K] ayant certes libéré des lieux mais n’ayant pas procédé au retrait du chalet qui occupe toujours la parcelle.
S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
S’agissant de la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due, l’implantation du chalet sur la parcelle C, [Cadastre 4] sans droit ni titre de son propriétaire depuis son acquisition n’est pas contestée et il est justifié d’un procès verbal de reprise des lieux ayant constaté la fin de l’occupation, de telle sorte qu’elle est due du 1er mars 2020 au 15 octobre 2024.
Sur cette période, Mme, [T], [J] épouse, [K] a fait donation à son fils, M., [C], [K] du chalet à compter du 30 décembre 2021, de sorte que le premier juge a en conséquence condamné celle-ci au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 30 décembre 2021, cette indemnité étant due par la suite par son fils, propriétaire et occupant des lieux.
M., [C], [K] est décédé le, [Date décès 1] 2024. Or, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie n’ont dirigé leur appel qu’à l’encontre de Mme, [T], [J] épouse, [K], le ou les ayants de M., [C], [K] n’ayant pas été appelés en la cause, de sorte que la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant condamné ce dernier au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2021, à hauteur de 100 € par mois et ne peut statuer à ce titre.
Mme, [T], [J] épouse, [K] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation ni être, au vu de ses écritures la propriétaire du chalet,
le procès-verbal de reprise des lieux la visant elle ainsi que tout occupant de son chef.
Celle-ci est donc tenue à une indemnité d’occupation sur la période du 1er mars 2020 au 30 décembre 2021 puis du 1er mars 2024 au 15 octobre 2024.
L’association Synergie France Asie n’ayant conclu aucun contrat avec Mme, [T], [J] épouse, [K], ne peut prétendre au versement à son profit d’une indemnité, en l’absence de droit à faire valoir dans le cadre de cette occupation, cette indemnité étant dès lors due au propriétaire du terrain occupé de manière illicite.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté l’association Synergie France Asie de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et a condamné Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation, il est constant que l’occupant sans droit ni titre, qui se maintient dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation qui tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
La parcelle C, [Cadastre 4] avait été louée le 4 décembre 2017 à M., [K], [D] par l’association Synergie France Asie au prix annuel de 2.972 €, soit un loyer mensuel de 247 €. Il est produit également des contrats de location conclus en avril et mai 2021 par la SCI Cocody, mentionnant un prix annuel variant entre 3.000 et 3.600€ HT, soit 250 à 300 € par mois.
Il est ainsi justifié d’une valeur locative du terrain de l’ordre de 247€ par mois, sollicitée par les appelantes.
Pour solliciter une diminution de l’indemnité d’occupation, Mme, [T], [J] épouse, [K] se targue d’un défaut d’entretien des lieux, aucune pièce n’étant produite au soutien d’une telle demande.
Mme, [T], [J] épouse, [K] n’étant titulaire d’aucun droit, elle ne peut évoquer un défaut d’entretien des lieux lui occasionnant un préjudice.
Au vu des éléments susvisés, il convient de condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 247 €, celle-ci étant due du 1er mars 2020 au 30 décembre 2021 puis du 1er mars 2024 au 15 octobre 2024.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
* Sur les intérêts
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent que les intérêts commencent à courir à compter de la première assignation devant le juge des référés délivrée le 28 février 2022, au visa des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il est constant que Mme, [T], [J] épouse, [K] n’a aucune relation contractuelle avec la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions susvisées qui portent sur les dommages et intérêts dus à raison d’un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent pour le créancier.
En l’état de la fixation de la créance de Mme, [T], [J] épouse, [K] par la cour, les sommes susvisées porteront de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
3) Sur la demande indemnitaire de la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en l’état du comportement fautif et abusif de Mme, [T], [J] épouse, [K] qui a tenté avec d’autres de s’approprier sa propriété, étant venue s’installer sans son accord et n’ayant versé aucune indemnité d’occupation à une période concomitante au décès de l’ancien gérant, la fille de ce dernier étant incapable de faire face à une occupation d’une telle ampleur. Elles rappellent la plainte pour coups et blessures et menaces de mort déposée par le cogérant, le 10 mai 2021, ce dernier ayant été molesté par des individus présents sur le site. La SCI Cocody estime que l’occupation sans droit de la propriété d’un tiers est un acte fautif qui occasionne un préjudice certain et ce d’autant qu’elle a dû engager d’importants frais de procédure pour recouvrer l’accès à sa propriété. Elle estime qu’au delà de la perte financière, c’est la notion même de consentement qui n’a pas été appréhendée, ayant subi une occupation non choisie.
Mme, [T], [J] épouse, [K] étant occupante sans droit ni titre, a occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody, n’ayant réglé aucun loyer pendant de nombreux mois alors qu’elle occupait son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
Il n’est pas établi, au vu des éléments produits, un comportement fautif et spécifique de cette dernière autre que cette occupation illicite, justifiant l’octroi de dommages et intérêts tant à la SCI Cocody qu’à l’association Synergie France Asie.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge les a déboutées de leur demande à titre de dommages et intérêts.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge mais sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [T], [J] épouse, [K], succombant, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à la SCI Cocody pour les frais d’avocat exposés en appel une somme de 500 €, la demande de l’association Synergie France Asie sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 d’un montant de 100 € par mois,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 247 €, du 1er mars 2020 au 30 décembre 2021,
Condamne Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 247 € du 1er mars 2024 au 15 octobre 2024,
Dit que les intérêts commenceront à courir à compter du présent arrêt,
Condamne Mme, [T], [J] épouse, [K] aux dépens d’appel,
Déboute Mme, [T], [J] épouse, [K] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Synergie France Asie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [T], [J] épouse, [K] à payer à la SCI Cocody la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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