Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/325
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02600 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK36
Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [K] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E], né le 1er janvier 1977, salarié de la société [1] (la société) en qualité de monteur réseaux électriques depuis le 19 septembre 2019, a complété le 20 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 21 avril 2022 faisant état d’une " atteinte tricompartimentale arthrosique du genou D (droit) + atteinte méniscale".
Le 17 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou la caisse) du Bas-Rhin a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie datée du 18 mars 2022 « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie » de M. [E] au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi par un courrier du 12 décembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l’opposabilité de la décision, laquelle a implicitement rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 7 avril 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par la SAS [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin,
— dit que la condition tenant à la liste des travaux effectués est remplie,
— confirmé que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 20 mai 2022 remplit toutes les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles,
— par conséquent confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin,
— déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 17 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] le 20 mai 2022,
— débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a régulièrement interjeté appel par voie électronique le 2 juillet 2024 du jugement interjeté qui lui avait été notifié par lettre recommandée remise le 14 juin 2024.
Par ses conclusions datées du 24 février 2026, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [1] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par la société [1] et débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, déclarer la décision prise par la CPAM du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du ménisque droit du 18 mars 2022 invoquée par M. [E] inopposable à la société [1], la caisse ne rapportant pas la preuve que la condition relative à la liste limitative des travaux, telle que visée au tableau n°79 des maladies professionnelles auquel cette pathologie a été rattachée, serait remplie.
Par ses conclusions datées du 20 janvier 2025, reprises oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— constater que la condition d’exposition aux risques prévue au tableau n°79 des maladies professionnelles est respectée en l’espèce,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 mai 2024 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelles du 18 mars 2022 de M. [E],
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de l’affection
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Il est constant qu’en cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge, il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [E] au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles qui conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (arthroscanner le cas échéant) ou au cours d’une intervention chirurgicale » à la réalisation de « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », avec un délai de prise en charge de deux ans.
A l’appui de son appel, la société [1] fait valoir, comme en première instance, que la caisse ne démontre pas que M. [E] réalisait les travaux susceptibles de provoquer l’affection du ménisque limitativement énumérés dans le tableau n°79 des maladies professionnelles, car l’organisme social s’est rapporté au seul intitulé du poste occupé par le salarié sans éléments concrets permettant d’établir que M. [E] a perssonnellement effectué les travaux listés dans le tableau.
Elle considère que les réponses du salarié et de l’employeur aux questionnaires de la caisse ne permettent pas de retenir une exposition aux risques, et que la caisse aurait dû diligenter une étude de poste précise et circonstanciée.
En l’espèce, M. [E], dans sa réponse du 11 juillet 2022 au questionnaire de la caisse, indique qu’il est ouvrier en travaux publics, et que sa tâche consiste à ouvrir des tranchées manuellement avec pelles et pioches ou à l’aide d’une machine (mini-pelle) ainsi qu’à poser des câbles souterrains et d’éclairage public, PTT et gaz.
La société [1], dans sa réponse du 20 juillet 2022 au questionnaire de la caisse, a indiqué que son salarié occupe un poste de « monteur réseaux électriques », et a désigné les tâches suivantes :
— « suivi des terrassements (45 % du temps)', qu’elle décrit comme suit : - » Suivi des travaux avec légers travaux manuels. Le salarié n’exécute pas de mouvements comme indiqué ci-dessous. Pas de sollicitation extrême des membres inférieurs. » ;
— « pose de réseaux et gaines (15% du temps) » qu’elle décrit comme suit : « pose de câbles électrique ' » en retenant l’absence de mouvements relevant du tableau ;
— « utilisation pilonneuse et marteau burineur (40%) ' qu’elle décrit comme suit : » utilisation de ces engins manuels pour travaux de terrassement " en retenant l’absence de mouvements relevant du tableau.
La société [1] a donc indiqué que son salarié n’effectuait pas les mouvements exigés par le tableau pour les trois tâches, notamment le « suivi des terrassements » et la « pose de câbles électriques », mais elle n’a fourni aucune précision concernant les gestes concrets effectués par M. [E] lors de ces tâches.
La cour observe qu’en revanche M. [E] a fourni des indications concrètes sur les tâches qu’il a réalisées personnellement, en particulier à l’occasion de la pose de câbles, de réseaux et gaines dans des tranchées, et que M. [E] a expliqué sans être efficacement contredit par l’employeur qu’il est amené à ouvrir manuellement ou avec une machine ces tranchées et à y tirer lesdits câbles, ce qui implique bien une position comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Ainsi que l’a justement observé le tribunal, les éléments recueillis par la caisse démontrent que les conditions du tableau n° 79 relatives aux travaux visés susceptibles de provoquer la maladie sont remplies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la condition tenant à la liste des travaux effectués est remplie et que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 20 mai 2022 remplit toutes les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles,et déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 17 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] le 20 mai 2022.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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