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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/02/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUK5
Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
SAMutuelle D’assurances du [Localité 3] de Sante Francais
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Etablissement Public Office National D’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Ali Saidji, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Tiphaine Fourré, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dome prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, faisant fonction de président
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, faisant fonction, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 25 juin 2013, Mme [P] [W] a réalisé une échographie laquelle a mis en évidence une formation kystique d’environ 5 cm de diamètre.
Le 2 juillet 2013, à la suite de douleurs aigües de la région inter-fessière, elle a consulté le docteur [Q] [Y], chirurgien digestif exerçant au sein de l’hôpital privé la [Q], qui, le 5 juillet 2013, a réalisé une cure du kyste pilonidal par exérèse de l’ensemble des lésions et a prescrit à la patiente des soins locaux.
Le 17 juillet 2013, un examen anamopathologique a révélé la présence d’un kyste annexiel avec une probable transformation épithéliomateuse débutante sous forme de carcinome épidermoïde bien différencié mature.
Lors de la consultation du 13 août 2013, le docteur [Y] a indiqué à Mme [W] qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place une surveillance particulière en l’absence de lésion présentant des signes de gravité.
Le 29 août 2013, le docteur [Y] a constaté la présence d’un bourgeon exubérant et a prescrit à Mme [W] l’application de nitrate d’argent.
Lors de l’intervention du 12 septembre 2013, le docteur [Y] a constaté un développement tumoral important et a fait réaliser un scanner qui a mis évidence une infiltration tissulaire et aérique de la partie haute du sillon inter-fessier correspond au site opératoire avec une petite lésion bourgeonnante.
Le 24 septembre 2013, un examen anamopathologique a révélé un carcinome épidermoïde très bien différencié infiltrant.
Mme [W] a de nouveau été opérée le 4 octobre 2013 et il a été pratiqué une exérèse complémentaire des berges de la plaie de résection inter-fessière.
Elle a été hospitalisée du 26 novembre 2013 au 7 janvier 2014 pour bénéficier d’une radio-chimiothérapie.
Un scanner réalisé le 30 janvier 2014 a mis en évidence une lésion tumorale résiduelle de la partie supérieure du pli inter-fessier envahissant le muscle pyramidal gauche.
Au cours de la nouvelle hospitalisation de Mme [W] du 12 au 28 mars 2014, le docteur [O] a réalisé une exérèse sacro-coccygienne emportant le méso rectum postérieur.
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs et de nombreux troubles digestifs.
Elle a été hospitalisée pour une stomie provisoire du 4 au 11 avril 2016 puis le 27 janvier 2017 pour une recoupe cutanée de la stomie et la réfection des cicatrices.
Devant la persistance de ses troubles fonctionnels, elle a subi une amputation abdomino-pelvienne le 3 septembre 2019 et une cure de prolapsus au niveau de la stomie le 26 décembre 2019.
Elle a été de nouveau hospitalisée en 2021 pour le drainage d’un abcès profond pour la cicatrice de l’anus puis du 3 au 7 mars 2022 pour une exérèse d’un trajet fistuleux périnéal.
Reprochant un défaut de prise en charge initiale au docteur [Y], Mme [W] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la Cci) qui a désigné le docteur [X], chirurgien orthopédiste, le professeur [V], oncologue radiothérapeute et le docteur [F], chirurgien viscéral, en qualité d’experts.
Aux termes de leur rapport déposé rapport le 11 avril 2020, le collège d’experts a considéré que la prise en charge non conforme aux règles de l’art de la tumeur néoplasique du sillon inter fessier par le docteur [Y] est à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour Mme [W] d’éviter les séquelles.
Dans son avis du 23 juin 2020, la Cci a retenu les manquements du docteur [Y] mais a évalué la perte de chance à 25 % pour tenir compte de l’agressivité du carcinome et de son évolution rapide.
La mutuelle d’assurance du corps de santé français (ci-après la Macsf), assureur du docteur [Y] a présenté deux offres successives d’indemnisation à Mme [W] qui les a refusées.
Par actes des 17, 19, 20 et 25 octobre 2022, Mme [W] a fait assigner M. [Y], la Macsf, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’Oniam) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
mis hors de cause l’Oniam
dit que le docteur [Q] [Y] a commis des manquements dans la prise en charge du carcinome épidermoïde de Mme [P] [W] et que le retard de prise en charge est à l’origine d’une perte de chance d’éviter les complications ultérieures de 80 %
dit que le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, seront tenus in solidum d’indemniser le préjudice subi par Mme [P] [W] à hauteur du taux de perte de chance retenue de 80 %
condamné in solidum le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
15 882,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles
17 671,81 euros au titre des frais divers
22 158,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
6 433,31 euros au titre des dépenses de santé futures
54 409,01 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
9 256,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
5 181,77 euros au titre des frais d’adaptation du logement
6 657 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
28 308 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
40 000 euros au titre des souffrances endurées
4 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
63 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
6 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent
16 000 euros au titre du préjudice sexuel
ordonné la capitalisation des intérêts dus à Mme [P] [W] par année entière
débouté Mme [P] [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes
condamné in solidum le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à payer à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 51 320,51 euros au titre de ses débours définitifs
condamné in solidum le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf,à payer à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
condamné in solidum le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, aux dépens
condamné in solidum le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à payer à Mme [P] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum le docteur [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à payer à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [Y] et la Mascf ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [Y]
et la Mascf, appelants, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel
à titre principal :
ordonner une mesure d’expertise médicale
surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise
à titre subsidiaire :
juger que le docteur [Y] a commis des fautes dans la prise en charge de Mme [W]
juger que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 25 % d’éviter la survenance d’hospitalisations multiples et séquelles
condamner le docteur [Y] à indemniser Mme [W] après application du taux de perte de chance de 25 % comme suit :
dépenses de santé actuelles : rejet
frais divers : rejet
perte de gains professionnels actuels : 3 422,97 euros
dépenses de santé futures : rejet
perte de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : 2 500 euros
frais de véhicule adapté : rejet
frais de logement adapté : rejet
tierce personne définitive : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 7 368,75 euros
souffrances endurées : 8 750 euros
préjudice esthétique temporaire : 7 700 euros
préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
préjudice d’agrément : rejet
préjudice sexuel : 3 750 euros
en tout état de cause, rejeter les autres prétentions de Mme [W].
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme
[W], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1142-1 et suivants du code de la santé publique et des articles 1231-1 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil, de :
débouter M. [Y] et la Mascf de leur appel (sic) en ce qu’il est mal fondé et de l’ensemble de leurs demandes
juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
dit que le Dr [Q] [Y] a commis des manquements dans la prise en charge du carcinome épidermoïde et que le retard de prise en charge est à l’origine d’une perte de chance d’éviter les complications ultérieures de 80 %,
dit que le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, seront tenus in solidum d’indemniser son préjudice à hauteur du taux de perte de chance retenu de 80 %,
condamné in solidum le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
8.000 € au titre de l’incidence professionnelle
ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière
condamné in solidum le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Mascf à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 51 320,51 euros au titre de ses débours définitifs
condamné in solidum le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
condamné in solidum le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, aux dépens
condamné in solidum le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le Dr [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 dc Code de procédure civile,
infirmer et/ou réformer le jugement dont appel pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
A titre principal
juger qu’elle est bien fondée à solliciter l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31octobre 2022 avec un taux d’intérêt négatif de 1%
faire application de l’érosion monétaire pour l’ensemble des postes pour lesquels elle le demande
évaluer son subi comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 80 %
Part revenant à la victime
Solde revenant à la Cpam
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
74 905,06 euros
59 924,04 euros
16 451,77 euros
43 472,27 euros
Frais divers
23 139,61 euros
18 511,68 euros
18 511,68 euros
0
Perte de gains professionnels actuelle
36 543,12 euros
29 234,50 euros
29 234,50 euros
0
Total
134 587,79 euros
107 670,22 euros
64 197,95 euros
43 472,27 euros
Préjudices patrimoniaux après consolidation
Dépenses de santé futures
18 838,86 euros
15 071,09 euros
7 222,85 euros
7 848,24 euros
Perte de gains professionnels future
21 045,34 euros
16 836,27 euros
16 836,27 euros
0
Incidence professionnelle
10 000 euros
8 000 euros
8 000 euros
0
Frais de logement adapté
6 495,76 euros
5 196,60 euros
5 196,60 euros
0
Frais de véhicule adapté
12 791,54 euros
10 233,23 euros
10 233,23 euros
0
Assistance tierce personne permanente
76 755,93 euros
61 404,74 euros
61 404,74 euros
0
Total
145 927,43 euros
116 741,93 euros
108 893,69 euros
7 848,24 euros
Total préjudices patrimoniaux
280 515,22 euros
224 412,15 euros
173 091,64 euros
51 320,51 euros
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
58 975 euros
47 180 euros
47 180 euros
0
Souffrances endurées
50 000 euros
40 000 euros
40 000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
15 000 euros
12 000 euros
12 000 euros
0
Total
123 975 euros
99 180 euros
99 180 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
128 978,69 euros
103 182,95 euros
103 182,95 euros
0
Préjudice d’agrément
15 000 euros
12 000 euros
12 000 euros
0
Préjudice esthétique permanent
30 000 euros
24 000 euros
24 000 euros
0
Préjudice sexuel
30 000 euros
24 000 euros
24 000 euros
0
total
203 978,69 euros
163 182,95 euros
163 182,95 euros
0
Total préjudices extrapatrimoniaux
327 953,69 euros
262 362,95 euros
262 362,95 euros
0
Total général
608 468,91 euros
486 775,10 euros
435454,59 euros
51 320,51 euros
condamner la Macsf et le Docteur [Y], in solidum, au paiement de la somme de 435.454,59 euros
A titre subsidiaire :
si la cour ne condamnait pas la Macsf au paiement de ses pertes de gains professionnels futurs, il lui est demandé de majorer le montant auquel la Macsf sera
condamnée au titre de l’incidence professionnelle, du montant non touché en raison du dommage, soit la somme globale de 24.836,27 euros
pour le déficit fonctionnel permanent, si la cour d’appel n’évalue pas le déficit
fonctionnel permanent selon la méthode détaillée dans les conclusions à titre principal, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 64 000 euros ;
si la cour ne retenait pas 80 % de taux de perte de chance d’éviter les complications ultérieures, il sera ordonné une contre-expertise judiciaire en désignant
un collège d’expert composé d’un oncologue-radiothérapeute et un chirurgien viscéral
En tout état de cause,
débouter le Dr [Y] et la Macsf de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations
juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la Cpam du Puy-de-Dôme
condamner Dr [Y] et la Macsf, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens.
4.3 Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la Cpam du Puy de Dôme, intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée
Principalement :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à y ajouter les intérêts moratoires depuis les conclusions du 15 novembre 2022
subsidiairement :
condamner in solidum le docteur [Y] et la Mascf à lui rembourser ses débours de 64 150,64 euros avec les intérêts moratoires depuis les conclusions du 15 novembre 2022
en tout état de cause :
condamner in solidum M. [Y] et la Mascf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
condamner le docteur [Y] aux entiers dépens d’appel.
4.4 Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 décembre 2024, l’Oniam, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mis hors de cause
en conséquence :
mettre hors de cause l’Oniam
condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au soutien de sa demande de mesure d’expertise judiciaire, M. [Y] reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision sur le seul rapport non contradictoire du docteur [H], médecin conseil de la victime. S’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité, il considère que le tribunal n’a pas correctement évalué la situation clinique de celle-ci ainsi que la perte de chance en lien avec les manquements qui lui sont imputables. En effet, alors qu’il a pris en charge un kyste pilonidal qu’il a traité conformément aux règles de l’art par une exérèse avec des marges saines, la progression tumorale survenue ultérieurement imposait une chirurgie radicale qui a été validé en Rcp. Le retard thérapeutique qui lui est reproché n’est donc pas à l’origine de la pathologie ayant évolué pour son propre compte et des exérèses réalisés par la suite alors que de telles complications sont connues et surviennent chez un patient sur deux. A cet égard, cette analyse est confirmée par le docteur [R]. Alors que les avis des médecins conseils, experts et membres de la Cci sont contradictoires sur le taux de perte de chance, une mesure d’expertise judiciaire, confiée à un chirurgien digestif, s’impose.
Mme [W] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le recours à une contre-expertise ne se justifie que si la première expertise n’apporte pas satisfaction ou qu’un fait nouveau postérieur à l’expertise vient donner un nouvel éclairage au dossier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors en outre que le docteur [R], au demeurant désigné tardivement par l’assureur de M. [Y], a conclu sur la base exclusive des deux rapports d’expertise précédents sans avoir pris connaissance des pièces médicales.
La Cpam ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise judiciaire si la cour ne s’estime pas suffisamment informée pour se prononcer sur la perte de chance qui demeure le seul point de discussion dès lors que les manquements ne sont pas contestés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dudit code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est rappelé que l’expertise diligentée à la demande de la Cci s’inscrit dans le cadre de l’article L 1142-12 du code de la santé publique et présente à ce titre les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, étant observé que les experts nommés par les Cci sont soumis aux mêmes obligations que les experts désignés par les juridictions ainsi qu’à de strictes conditions de formation et de compétence.
Pour autant, la demande formée par M. [Y] ne tend nullement à obtenir une contre- expertise dès lors que l’expertise ordonnée par la Cci présente un caractère extra- judiciaire et a pour seul objet de faciliter le règlement amiable d’un litige.
Il ressort du rapport des experts de la Cci du 11 avril 2020 que, le 5 juillet 2013, Mme [W] a été prise en charge pour un kyste dermique infecté du pli fessier par M. [Y] qui a, le jour même, pratiqué une exérèse de l’ensemble des lésions jusqu’au plan de l’aponévrose sacrée.
L’examen anatomopathologique réalisé le 17 juillet 2013 a révélé la présence d’un « kyste annexiel avec une probable transformation épithéliomateuse débutante sous forme de carcinome épidermoïde bien différencié mature. Les limites de résection passent en tissu sain ».
Le 12 septembre 2013, le docteur [Y] pratique une nouvelle opération après avoir noté qu’ « en l’espace de deux mois, on assiste à un développement tumoral important, exubérante, dépassant le plan cutané avec hémorragie au contact ».
Les experts ont considéré qu’alors que le diagnostic de tumeur néoplasique avait été posé le 17 juillet 2013 soit 11 jours après la première intervention du docteur [Y], la prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art puisque ce dernier n’a pas demandé de réunion de concertation pluridisciplinaire, pourtant obligatoire depuis 2013, à la suite de la découverte d’un carcinome épidermoïde au niveau du kyste et qu’il n’a pas davantage réalisé de bilan d’extension, permettant de vérifier les dimensions des marges de l’exérèse pratiquée, avant la deuxième intervention réalisée le 12 septembre 2013. Selon eux, le retard de la prise en charge de la tumeur a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter des exérèses très larges et délabrantes qu’ils ont évalué à 50 %.
Dans son avis du 23 juin 2020, la Cci, tout en admettant que le dommage a résulté du retard de diagnostic et de prise en charge chirurgicale d’une tumeur néoplasique de deux mois par le docteur [Y], a néanmoins considéré que la perte de chance devait être évaluée à 25 % pour tenir compte de l’agressivité du carcinome et de son évolution rapide.
Dans son rapport établi à la suite de la consultation du 15 juillet 2021, soit postérieurement aux opérations d’expertise amiable, à la demande de Mme [W], Mme [H], médecin généraliste, conclut quant à elle à une perte de chance de 80 % d’éviter les opérations lourdes ayant conduit à une stomie définitive et aux séquelles présentées par Mme [W] en considérant qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire aurait dû être demandée par le docteur [Y] dès sa connaissance des résultats de l’examen anatomopathologique du 17 juillet 2013 ayant révélé l’existence d’un carcinome épidermoïde. Elle considère en effet qu’une prise en charge plus précoce aurait permis de réaliser une chirurgie de résection complémentaire ou une radiothérapie, thérapies beaucoup moins invasives.
Si l’ensemble de ces médecins s’accorde à retenir un manquement fautif de M. [Y] résultant d’une prise en charge tardive du carcinome épidermoïde présenté par Mme [W], M. [Y] remet toutefois en cause, devant la cour, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la victime résultant d’une perte de chance d’éviter les complications.
En effet, il se fonde sur les analyses et conclusions du docteur [R] pour considérer que la perte de chance alléguée est nulle. Ce dernier critique les analyses du docteur [H] selon lesquelles il importe de connaitre la dimension des marges saines puisque « pour une tumeur de plus de 2 cm, les marges doivent être de 6 mm au moins pour obtenir 90 % de guérison, 4 mm suffisent pour une tumeur de moins de 2 cm pour obtenir 95 % de guérison ».
En effet, selon le docteur [R], la discussion portant sur les marges chirurgicales ne présente aucun rapport avec la situation de dégénérescence d’un kyste pilonidal puisqu’il est tenu compte de telles marges dans le cadre de la prise en charge de carcinome épidermoïde cutané ce qui ne correspondait pas à la pathologie présentée par Mme [W] lors de sa prise en charge initiale.
Il ajoute qu’il n’existe aucune donnée validée ou référentiel définissant une taille de marges, la seule condition étant des limites saines, situation obtenue par M. [Y] dès la première chirurgie du 5 juillet 2013 de sorte que le kyste pilonidal ancien et connu ayant évolué en carcinome épidermoïde a été traité par une chirurgie avec des marges saines.
Enfin, se basant sur la littérature médicale en la matière, le docteur [R] précise que malgré une chirurgie complète, le taux de rechute locale est important atteignant 50 % dans l’année suivant la chirurgie.
Le docteur [R] conclut donc que le retard thérapeutique, reproché à M. [Y], n’est pas à l’origine de l’évolution de la pathologie présentée par Mme [W] et des exérèses pratiqués par la suite.
Alors que la question de la taille des marges abordée par le docteur [H] est indifférente dès lors que le carcinome épidermoïde a été diagnostiqué le 17 juillet 2013 et que la première intervention du docteur [Y], ayant porté sur un kyste pilonidal, a eu lieu antérieurement à cette date, le 5 juillet 2013 et que la Cci a elle-même réduit le taux de perte de chance proposé par les experts qu’elle a désignés pour tenir compte du caractère agressif de la pathologie et de son évolution rapide et qu’enfin les médecins divergent sur l’évaluation du préjudice subi par Mme [W] résultant de la perte de chance dont le taux retenu varie de 0 à 80 %, il convient d’ordonner une mesure d’expertise ce d’autant plus qu’aucun d’entre eux n’a précisé les éléments décisifs pris en compte dans la détermination de ce taux.
Il importe en effet de déterminer si ce retard de diagnostic et de prise en charge chirurgicale présente un lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [W] résultant de la perte de chance d’avoir pu éviter les hospitalisations multiples et les séquelles qu’elles présentent désormais et dans l’affirmative d’en évaluer le taux.
L’expertise à intervenir portera ainsi, au-delà de la seule question d’une faute imputable à M. [Y], sur l’existence d’un tel lien de causalité entre le retard de prise en charge de la patiente résultant de l’absence de Rcp et d’un bilan d’extension suffisamment précoces et les complications, notamment les exérèses très larges et délabrantes subies par la victime.
L’affaire est en conséquence renvoyée à la mise en état, pour permettre la discussion contradictoire du rapport d’expertise à intervenir par de nouvelles conclusions.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, avant dire droit, une expertise ;
Commet à cet effet, M. [D] [M], expert en chirurgie digestive
Centre hospitalier de la région de [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.21.88.73.39
Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra de sa propre initiative recueillir l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne,
aux fins de procéder comme suit :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
se faire remettre l’entier dossier médical relatif au suivi de Mme [P] [W] par le docteur [Q] [Y] de l’hôpital privé de [Localité 11] et en particulier les résultats de l’examen anatomopathologique du 17 juillet 2013
dire si la prise en charge initiale de Mme [W] a été conforme aux données acquises de la science et aux recommandations professionnelles en vigueur à la date des faits
préciser si, compte tenu des résultats d’analyse d’anatomopathologie du 17 juillet 2013, le docteur [Y] aurait dû solliciter une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), prescrire un bilan d’extension ou mettre en oeuvre toute autre investigation ou orientation spécialisée
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements fautifs éventuellement relevés et les préjudices subis par Mme [W],
se prononcer, le cas échéant, sur l’existence certaine d’une perte de chance de ne pas subir les exérèses et les séquelles résultant d’un tel manquement ; apporter les éléments techniques permettant de procéder au chiffrage d’un taux de perte de chance.
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d’appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra, sous réserve de l’accord par la victime de lever le secret médical s’y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 6 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d’appel de Douai :
— d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai ;
— d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 2] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [Q] [Y] et son assureur, la Macsf, qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le 21 septembre 2026, pour les conclusions en ouverture du rapport d’expertise de M. [Q] [Y] et de son assureur ;
Sursoit par conséquent à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
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