Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQV
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 02 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 16/04679
La Sa AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Alice Simounet de la Selarl Racine Bordeaux, avocat au barreau de Bordeaux – Représentant : Me Anaïs Coletta de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
Madame [G] [X] prise en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [N] [X].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Jacques henri Auche de la Scp Auche Hedou, Auche – Avocats Associes, avocat au barreau de Montpellier
Madame [P] [X] en qualité d’héritière de Monsieur [N] [X].
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Jacques henri Auche de la Scp Auche Hedou, Auche – Avocats Associes, avocat au barreau de Montpellier
Madame [W] [X] en qualité d’héritière de Monsieur [N] [X].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Jacques henri Auche de la Scp Auche Hedou, Auche – Avocats Associes, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 septembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00421 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La société Axa France Vie a interjeté appel le 1er février 2024 du jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance l’opposant à Mme [G] [B] veuve [X], Mme [P] [X] et Mme [W] [X] en ce qu’il l’a :
— condamnée à rembourser à Mme [G] [B] à titre personnel et en qualité d’héritière de [N] [X], et à Mmes [P] et [W] [X] en qualité d’héritières de [N] [X], les échéances du prêt Tactimo souscrit le 19 novembre 2003 à compter du 24 février 2013
— condamnée à rembourser à Mme [G] [B] à titre personnel et en qualité d’héritière de [N] [X], et à Mmes [P] et [W] [X] en qualité d’héritières de [N] [X], la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral
— condamnée à rembourser à Mme [G] [B] à titre personnel et en qualité d’héritière de [N] [X], et à Mmes [P] et [W] [X] en qualité d’héritières de [N] [X], la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Par requête en date du 26 juin 2024, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de cet appel, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le 3 juillet 2024, le conseil des intimées a informé la cour qu’il se désistait de son incident, les sommes dues ayant été réglées.
L’appelante n’a pas conclu sur incident.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 septembre 2024.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement des intimées de leur demande incidente de radiation de l’appel interjeté par la société Axa France Vie compte-tenu de l’exécution par celle-ci du jugement du 2 novembre 2023, l’acceptation de cette dernière n’étant pas nécessaire dès lors qu’elle n’a présenté aucune défense à l’incident.
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mmes [X] supporteront par conséquent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Mme [G] [B], Mme [P] [X] et Mme [W] [X] de leur incident tenant à la radiation de l’appel n°24/00421,
Condamnons Mme [G] [B], Mme [P] [X] et Mme [W] [X] à régler les entiers dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Mardi 10 décembre 2024 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
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