Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 mars 2023, N° 2026/M19 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 2-4
N° RG 25/03370 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORWP
Ordonnance n° 2026/M19
Madame [Y] [C]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
défendeur à l’incident
Monsieur [K] [N]
représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON dans le litige opposant M. [K] [N] à son ex-épouse Mme [Y] [C] dans le cadre de opérations de règlement judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] [C] transmise au greffe le 12 mars 2025, enregistrée sous le n° RG 25/03062,
Vu le soit-transmis en date du 13 mars 2025 du magistrat chargé de la mise en état demandant au conseil de l’appelante si la décision avait été signifiée,
Vu la réponse du conseil de l’appelante en date du 14 mars 2025 indiquant que la décision n’avait pas été signifiée,
Vu le soit-transmis envoyé le 18 mars 2025 au conseil de l’appelante soulignant que la déclaration d’appel ne comportait pas d’intimé et qu’elle devait être régularisée avant le 12 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] [C] transmise au greffe le 19 mars 2025, enregistrée au greffe de la cour sous le n° RG 25/03370, précisant l’intimé,
Vu la demande du conseil de l’appelante en date du 20 mars 2025 demandant la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03062 et 25/03370,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 mars 2025 ordonnant la jonction des instances n° RG 25/03062 et RG 25/03370, sous le seul numéro RG 25/3370,
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelante le 10 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 août 2025 par l’intimé demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 528-1 et 642 du code de procédure civile,
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 14/03/2023,
Vu les pièces produites ;
JUGER l’appel interjeté par Madame [C] le 19 mars 2025 à l’encontre du jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire, comme hors délai,
JUGER l’appel interjeté par Madame [C] le 19 mars 2025 irrecevable,
CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 26 août 2025 demandant au conseil de l’appelante de lui transmettre ses conclusions en réponse avant le 22 octobre 2025,
Vu les conclusions en réponse aux conclusions d’irrecevabilité de l’appel transmises par l’appelante le 1er octobre 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [M] de ses entières demandes, fins et conclusions d’incident,
LE CONDAMNER à payer à Madame [C] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure d’incident au bénéfice de la SELARL GARRY & Associés, représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat sur son affirmation de droit.
Vu la fixation de l’incident par avis du 13 octobre 2025 à l’audience des incidents plaidés du 13 janvier 2026 à 10h30,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de son incident, l’intimé fait essentiellement valoir que :
— le jugement entrepris n’a jamais été signifié par les parties ni par le greffe,
— la date de saisine de la cour est le 19 mars 2025, soit plus de deux ans après le jugement rendu le 14 mars 2023, donc cinq jours trop tard,
— l’appel est donc irrecevable.
L’appelante soutient en substance que :
— la cour a été valablement saisie par la déclaration d’appel formée le 12 mars 2025,
— la déclaration effectuée le 19 mars 2025 n’est qu’une déclaration rectificative et est intervenue dans le délai de l’article 528-1 du code de procédure civile,
— il n’y a donc qu’une seule instance intentée le 12 mars 2025,
— par trois avis du 20 décembre 2017, la cour de cassation a précisé les possibilités de régulariser un acte d’appel incomplet.
— l’appel est donc parfaitement recevable.
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose que «'si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'».
Les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile fixent donc un terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu.
L’article 2231 du code civil précise que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Il a été indiqué que le jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TOULON n’a pas été signifié par une partie à l’autre.
Deux déclarations d’appel ont été formées par l’appelante :
— une en date du 12 mars 2025 mais ne comportant pas la désignation de l’intimé, mention imposée à peine de nullité par l’article 902 du code de procédure civile,
— une en date du 19 mars 2025 précisant le nom de l’intimé.
Il est admis qu’une déclaration nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée. La seconde déclaration d’appel n’a pas seulement rectifié la première comme le soutient l’appelante mais l’a également régularisée en indiquant une mention manquante susceptible d’entraîner sa nullité.
L’appelante a donc formalisé par l’intermédiaire de son avocat un appel conforme, de sorte qu’au moment où le juge statue, l’irrégularité de la première déclaration d’appel a été couverte.
Par ailleurs, la jurisprudence actuelle de la cour de cassation confirme qu’une déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, sans distinction de vice de forme ou d’irrégularité de fond, interrompt le délai de sorte que la régularisation de cette déclaration reste possible même après l’expiration du délai initial.
Au regard de ce qui précède, la première déclaration d’appel transmise le 12 mars 2025 à 16h51 a interrompu le délai de prescription de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile, de sorte que l’appel est recevable et qu’il convient de débouter l’intimé de son incident aux fins de juger l’appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons l’appel formé par Mme [Y] [C] à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON
Déboutons M. [K] [N] de son incident aux fins de juger irrecevable l’appel formé le 19 mars 2025 par Mme [Y] [C],
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens d’incident, de sorte qu’il n’y a pas à statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [Y] [C],
Jugeons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 février 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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