Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 mars 2026, n° 24/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/138
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01331 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIY5
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [A] née le 6 mai 1963 et embauchée par la SAS [1] depuis le 24 novembre 1995, a dans le cadre de son activité d’employée de restauration/conditionneuse, bénéficié de la reconnaissance par la CPAM du Bas-Rhin de la maladie déclarée le 11 février 2021 « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM du 17/12/2018'' de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 »affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2021 et le médecin conseil a évalué à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de cette maladie à compter du 23 novembre 2021 pour « gène douloureuse avec limitation des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée CMRA) de la caisse qui, par décision en date du 28 avril 2022, a fixé le taux d’IPP à 8 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestant le taux d’IPP de 15 %, en faisant état d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement rendu le 12 mars 2024 après exécution d’une consultation médicale confiée au professeur [D], le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« DECLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 20 décembre 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % à Mme [A] [J] pour sa tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche reconnue comme une maladie professionnelle est médicalement injustifiée ;
Dit qu’un taux d’incapacité permanente de 13 % est médicalement justifié ;
DECLARE opposable à la SAS [1] un taux d’incapacité permanente de 13 % par rapport (sic) tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche de Mme [A] [J] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement."
Par lettre recommandée postée le 19 mars 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions n° 2 du 18 juin 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger la société [1] recevable et bien fondée dans son appel,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 12 mars 2024 en ce qu’il a "Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ; Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 20 décembre 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % à Mme [A] [J] pour sa tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche reconnue comme une maladie professionnelle est médicalement injustifiée ; Dit qu’un taux d’incapacité permanente de 13 % est médicalement justifié ; Déclare opposable à la SAS [1] un taux d’incapacité permanente de 13 % par rapport tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche de Mme [A] [J] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ; Condamne la SAS [1] aux entiers ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
Confirmer la décision de la CMRA,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPPP opposable à la société [1] doit être fixé à 8 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire
Ordonner une expertise médicale sur pièces,
Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à société [1], indépendamment de tout état antérieur,
Prendre acte que :
— la société [1] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société [1] s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige. "
Par ses conclusions datées du 21 octobre 2024, auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 12 mars 2024
Par conséquent,
Débouter la société [1] de sa demande de fixer à 8 % le taux d’IPP opposable à la société [1] ;
Débouter la société de sa demande d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces
Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens."
Lors des débats la société [1] s’est prévalue de l’inopposabilité de la décision de l’organisme social. La caisse a rétorqué que la décision administrative a régulièrement été notifiée à la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale " La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifié à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. ".
Il résulte de ces dispositions que la CMRA doit nécessairement transmettre son avis dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours, et que l’absence de décision de l’organisme dans le délai implique que la CMRA ne peut plus statuer.
Il ressort des données constantes du débat que la société [1] a contesté la décision de la caisse de fixation d’un taux d’IPP de 15 % en saisissant régulièrement d’un recours le 17 février 2022 la CMRA qui, dans sa décision du 28 avril 2022, a infirmé la décision du médecin conseil en fixant le taux d’IPP à 8 %.
Cette décision de la CMRA a été rendue avant expiration du délai de quatre mois, étant rappelé que la CMRA, qui n’est pas une émanation de la caisse, émet un avis qui s’impose à l’organisme social conformément à l’article L.142-7-1 du code de la sécurité sociale.
La société [1] a bien eu connaissance de l’issue en sa faveur de son recours auprès de la CMRA, la caisse justifiant de la notification de cette décision à l’appelante par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2022 (sa pièce n° 10).
Si la société [1] a saisi le tribunal d’une contestation de la « décision implicite de rejet de la CMRA » et d’une contestation du taux d’IPP de 15 %, alors que le taux retenu était de 8 %, ces données erronées ont été transmises par ses soins aux premiers juges.
En conséquence la cour retient que la société [1], qui réclame dans le cadre de son appel la ''confirmation de la décision de la CMRA'', ne se prévaut d’aucun motif sérieux d’inopposabilité de la décision de l’organisme social.
En conséquence cette prétention est rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce taux d’IPP est apprécié à la date de consolidation de la victime.
Il est de jurisprudence constante que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc, 8 décembre 1960, n° 59-50.026, Bull. civ, V, 1153 ; 2e Civ. 20 décembre 2012, n° 11-26.462), qui ne sont pas tenus de suivre les avis et dires du médecin consultant (2e Civ 22 janvier 2015, n° 14-11075) ni tenus par le barème (2e Civ, 13 mars 2014, n° 13-13291) qu’ils doivent toutefois prendre en considération (Soc. 5 novembre 1999, n° 9714535 ; Soc. 16 novembre 1988 n° 8616226).
La société [1] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la confirmation de la décision de la CMRA qui a retenu un taux de 8 %, en faisant valoir que le rapport de consultation médicale rédigé par le professeur [D] mandaté par les premiers juges est erroné ; elle considère que ce rapport est « tronqué » comme ne prenant pas en compte « un état antérieur dégénératif chronique » au vu du constat d’un conflit sous acromial à l’origine de la pathologie inflammatoire.
Elle retient l’absence d’amyotrophie patente démontrée, et que l’évaluation de la mobilité ne montre pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche.
Elle formule une demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces.
La caisse rétorque qu’il n’existe aucun état antérieur, et se prévaut en ce sens de l’avis du médecin conseil qui a précisé que « le conflit sous acromial cité par la partie adverse n’est pas une cause mais une conséquence de la sur sollicitation des tendons » (sa pièce n° 13).
Il résulte du rapport de consultation médicale rédigé par le professeur [Q] [D] mandaté par les premiers juge que Mme [A] souffre d’une maladie professionnelle sous forme d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche objectivée par IRM en date du 17 décembre 2018.
Le professeur [D] évoque le rapport médical établi par le médecin conseil le 22 novembre 2021 et retient que « Lorsque la patiente est vue par le médecin conseil, il existe incontestablement une limitation des mouvements de l’épaule gauche, avec une antépulsion limitée à 90 °, une abduction à 80 °, une rétropulsion à 30 °. Main dos arrive au sacrum et main nuque est réalisé difficilement. »
Le professeur [D] retient, après avoir évoqué les arguments médicaux exposés dans l’expertise du médecin mandaté par la société et les avoir écartés :
« Au regard de ces éléments, et au regard du barème, il me semble qu’un taux de 12 % indemniserait justement les séquelles présentées par Mme [A] au niveau de son épaule gauche ".
Pour fixer à 13 % le taux d’IPP les premiers juges se sont rapportés au tableau indicatif d’invalidité en retenant le taux minimum prévu par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ainsi que le taux retenu pour les douleurs.
Si la société appelante sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces, la cour considère qu’aucune difficulté d’ordre médical ne justifie une nouvelle mesure d’instruction, et que le rapport du médecin consultant est clair et dépourvu d’ambiguïté. Cette demande est rejetée.
Outre la pertinence de la motivation des premiers juges que la cour reprend pour sienne, il convient de rappeler que l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ci-avant cité relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui doivent apprécier concrètement la situation de la victime.
Au regard de ces données et de ce que Mme [A] était âgée de 58 ans au moment de la consolidation, de ce qu’elle occupe un poste d’agent de restauration/conditionneuse, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 13 %.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
La société [1], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette les prétentions de la SAS [1] au titre de l’inopposabilité de la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
Rejette la demande avant dire droit de mise en 'uvre d’une expertise sur pièces de la SAS [1] ;
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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