Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 octobre 2023, N° 22/01589 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01232 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 22/01589
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : B 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2020, [W] [Y] et [C] [U] épouse [Y] ont ouvert un compte courant dans les livres du Crédit industriel et commercial sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 20 mars 2020, les époux [Y] ont, par ailleurs, formé une demande de prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 1] et fourni une série de pièces justificatives de leurs revenus et charges au soutien de leur demande.
Le 8 avril 2020, les époux [Y] ont accepté l’offre préalable de prêt immobilier que le Crédit industriel et commercial leur a faite le 27 mars 2020 à la suite de cette demande, d’un montant de 290.000 euros remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,40 % (TAEG annuel de 1,66 %).
Informé le 6 juillet 2020 que les relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire, fournis à l’appui de la demande de prêt immobilier, n’étaient pas conformes aux originaux transmis, le Crédit industriel et commercial a notifié à [W] [Y] et [C] [U] épouse [Y] la déchéance du terme du prêt prononcée en application de l’article 18 de ses conditions générales et les a mis en demeure de lui régler, pour le 29 juin 2021, la somme totale de 284 453,27 Euros.
Ces courriers recommandés ont été retournés au Crédit industriel et commercial portant la mention 'pli avisé non réclamé’ et les mises en demeure qu’ils contenaient de lui régler la somme totale de 284 453,27 euros sont restées infructueuses.
Par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2022, le Crédit industriel et commercial a donc fait assigner [W] [Y] et [C] [U] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin, principalement, de les voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [U] épouse [Y] de leur demande d’annulation de la déchéance du terme et de leur demande subséquente à voir ordonner au Crédit industriel et commercial de reprendre l’exécution du prêt devenue sans objet,
— Condamné solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [U] épouse [Y] à payer au Crédit industriel et commercial :
1°) la somme principale de 284 453,27 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020282702, outre les intérêts au taux contractuels de 1,40 % à compter du 15 juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [U] épouse [Y] aux entiers dépens,
— Débouté le Crédit Industriel et Commercial de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouté Monsieur [W] [Y] et Madame [C] [U] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 4 janvier 2024, [W] et [C] [Y] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Crédit industriel et commercial.
Par conclusions déposées le 29 mars 2024, [W] [Y] et [C] [U] demandent à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 1225 et suivants du code civil
Vu les articles L212-1 et suivants du code de la consommation
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’annulation de la déchéance du terme et de leur demande subséquente à voir ordonner au CIC de reprendre l’exécution du prêt devenue sans objet,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au CIC :
1°) la somme principale de 284 453,27 Euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020282702, outre les intérêts au taux contractuels de 1,40 % à compter du 15 juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3 000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens,
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— Annuler la déchéance du terme en date du 15 juin 2021.
— Débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le CIC à verser aux consorts [Y] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 juin 2024, le Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2, 1343-5, 1353 et 1383-2 du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt,
Vu le jugement entrepris,
Recevoir le CIC en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— Juger que la clause de déchéance du terme n’est pas une clause abusive ;
— Juger que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours à durée déterminée et indéterminée consentis aux époux [Y], compte tenu des manquements contractuels et du comportement gravement répréhensible de ces derniers ;
— Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt retracé sur le compte n°30066 10199 00020282702 d’un montant de 290 000 euros est valable ;
— Juger que le CIC n’a pas commis de faute de nature à écarter la capitalisation des intérêts ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande du CIC de capitalisation des intérêts ;
Ce faisant,
— Débouter Mme et M. [Y] de leur appel et de toutes leurs demandes ;
— Condamner solidairement Mme et M. [Y] à payer au CIC la somme de 284 453,27 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°30066 10199 00020282702, outre les intérêts contractuels de 1,40% l’an à compter du 15 juin 2021, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— Condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer au CIC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. et Mme [Y] font valoir, au visa de l’article 1225 du code civil, que la déchéance du terme du prêt prononcée par banque n’est pas valable. En effet, ils soutiennent que la déchéance du terme a été prononcée sans que le banquier ait adressé préalablement une mise en demeure précisant le délai dont ils disposaient pour y faire obstacle et que la lettre du 2 février 2021 n’a aucun rapport avec le crédit et ne fait aucune référence à une déchéance du terme. En outre, ils soutiennent que l’affaire a été réglée par le paiement de la somme demandée et que le règlement du crédit a été effectué.
M. et Mme [Y] font valoir, au visa de l’article L212-1 du code de la consommation et de l’article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, que la clause de déchéance du terme est une clause abusive. En effet, ils soutiennent que le juge du fond doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, et que, selon la jurisprudence de la CJUE, il doit prendre en compte la gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, ainsi que l’existence de moyens adéquats et efficaces pour le consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. Or ils font valoir que le juge du fond s’est contenté de se référer à l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt sans aucune analyse sur sa validité.
Ils soutiennent ensuite que l’article 18 a pour objectif et conséquence de soustraire le banquier à son devoir de vérification et donc à sa responsabilité, et qu’à ce titre la clause paraît abusive.
M. et Mme [Y] font, par ailleurs, valoir, au visa de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, que le banquier est tenu, pendant toute la durée de la relation d’affaires, d’un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées. Ils soutiennent que la banque n’a procédé que postérieurement à la signature du contrat, aux vérifications adéquates relatives au prêt octroyé par l’intermédiaire d’un courtier en prêt immobilier professionnel. En effet, ils font valoir que la banque n’a pas contrôlé la qualité de l’intermédiaire et la validité des pièces, en soulignant que les revenus correspondant aux bulletins de salaires falsifiés de M. [Y] ne correspondent pas au montant figurant sur l’avis d’imposition. Ils soulignent également que, dans son acte introductif d’instance, le CIC fait état d’une somme de 34 000 euros dont auraient été titulaires les époux [Y] auprès de la Banque populaire, mais cette somme ne figure aucunement dans les relevés de compte qu’ils ont fournis, et qu’ils ont paraphé le contrat de prêt sans prêter attention à ce détail auquel le CIC fait référence.
En outre, ils soutiennent que si M. [N], en qualité de conseiller au CIC, a présenté sciemment ces documents falsifiés fournis par le courtier, la faute lui est imputable ainsi qu’au banquier, de sorte qu’elle ne peut leur être reprochée.
La banque fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la déchéance du terme est valable compte tenu des manquements contractuels et du comportement gravement répréhensible des époux [Y]. En effet, l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier stipule : "2. Indépendamment des cas visés ci-dessous, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : ['] – Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ; (') ". La banque souligne que, selon une jurisprudence constante, la déchéance du terme prononcée lorsque l’emprunteur a fait état de renseignements inexacts ayant déterminé la banque à consentir un prêt est valide. Les informations relatives à la capacité financière des emprunteurs, notamment leur épargne bancaire constituent de tels éléments déterminants. La banque soutient que, lors du montage du prêt, les époux [Y] ont remis des relevés de compte joint ouvert à la Banque populaire, indiquant un compte chèques créditeur de 22 279,81 euros, et ont certifié que ces informations étaient sincères et exactes. Or, les vérifications du CIC ont montré que ces relevés de compte étaient des faux, ce qui n’est pas contesté par les époux [Y] qui produisent les véritables relevés du compte joint pour l’année 2020, faisant état d’un solde créditeur de seulement 2,81 euros, de sorte que le consentement du CIC relatif à l’octroi du prêt a été vicié.
En outre, le CIC soutient que, bien qu’il n’y soit pas tenu, il a adressé aux époux [Y], par lettre recommandée du 2 février 2021 doublée d’une lette simple, une mise en demeure préalable de fournir des explications quant aux faux documents qui lui ont été remis à l’occasion du montage du prêt, dont les époux [Y] ont eu connaissance et sont donc mal fondés à soutenir que la banque ne leur a pas adressé de lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Enfin, la banque soutient que la lettre recommandée du 15 juin 2021 fait référence à la lettre de mise en demeure préalable du 2 février 2021 et que ce courrier rappelle également que la fourniture d’informations inexactes constitue une cause de déchéance du terme en application des conditions générales de ce prêt.
La banque fait valoir, au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation et des articles 1353 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, que la clause de déchéance du terme n’est pas une clause abusive. En effet, elle rappelle qu’une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif. Or, elle soutient que, selon une jurisprudence bien établie, l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties puisque cette clause n’exclut pas le recours au juge et que les époux [Y], qui soutiennent pour la première fois en appel que la clause est abusive, n’apportent pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les parties.
La banque fait valoir, au visa de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, qu’elle n’a pas commis de manquement à son devoir de vigilance. Elle soutient que les dispositions en matière de lutte anti-blanchiment ne sont pas source de responsabilité civile et ne sauraient être invoquées utilement par des particuliers dès lors que les obligations de vigilance et déclaration qui sont dérogatoires au principe de non-ingérence n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés : elles ne relèvent que de la protection de l’intérêt général, et par conséquent, l’argumentation des époux [Y] tirée d’un prétendu manquement au devoir de vigilance du CIC sur le fondement de l’article L561-6 du code monétaire et financier est inopérante.
En outre, elle soutient que, selon la jurisprudence, elle est en droit de se fier aux informations fournies par l’emprunteur à l’occasion de sa demande de prêt. Or, les époux [Y], qui ne craignent pas d’invoquer leur propre négligence en indiquant avoir « paraphé le contrat de prêt sans prêter attention à ce détail auquel le CIC fait référence », ont certifié sincères et exactes les informations qu’ils ont communiquées, de sorte que le CIC n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations fournies.
La banque fait valoir, au visa de l’article 1343-2 du code civil, qu’elle est fondée à obtenir la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Elle soutient que si les époux [Y] sont condamnés, ils ne rembourseront pas par anticipation puisque la déchéance du terme a déjà été prononcée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 20 janvier 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de [W] et [C] [Y] :
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par message électronique du 15 janvier 2026, le conseil des époux [Y] a été invité à régulariser la procédure.
[W] et [C] [Y] ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ils sont irrecevable en leur appel.
Par ailleurs, la SA Crédit industriel et commercial avait, par conclusions déposées le 28 juin 2024, formé appel incident à l’encontre des époux [Y].
L’article 550 alinea 1er , dans sa rédaction alors applicable, dispose :
' Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'.
La recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal(Civ 2ème , 13 mars 2008, n°06-18.796).
L’appel incident formé à la suite d’un appel principal irrecevable est donc, en principe, irrecevable s’il est postérieur à l’expiration du délai qui était imparti à son auteur pour former un appel principal.
En l’espèce, l’appel formé par les époux [Y] le 4 janvier 2024 étant irrecevable, celui formé par le Crédit industriel et commercial plus de cinq mois plus tard, le 28 juin 2024, l’est également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient donc de dondamner in solidum [W] et [C] [Y] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine,
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [W] et [C] [Y] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit industriel et commercial.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [W] [Y] et [C] [U] épouse [Y] irrecevables en leur appel ;
DÉCLARE la SA Crédit industriel et commercial irrecevable en son appel incident ;
CONDAMNE in solidum [W] [Y] et [C] [U] épouse [Y] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [W] [Y] et [C] [U] épouse [Y] aux dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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