Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 22/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 31 octobre 2022, N° F21/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00593 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 31 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F21/00466
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [1] Et ayant Etablissement secondaire sis [Adresse 2]
— [Localité 2] – Prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] (ci-après dénommée société [1]) est une société de courtage en assurance. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance (IDCC 2247).
Le 5 septembre 2017, M. [P] [B] a été embauché par la société [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller vente au sein de la direction vente et relation client, classe 300 du référentiel de classification interne, statut non-cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conseiller senior, classe 301, et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 231,11 euros.
Du 21 septembre au 16 octobre 2020, M. [B] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 20 septembre 2021, la société [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 septembre 2021, M. [B] a sollicité l’application des dispositions de l’article 12.4 de l’accord d’harmonisation du statut collectif de [1], c’est-à-dire la réunion d’un conseil constitué de 3 représentants de l’employeur et de 3 représentants du personnel.
Le 4 octobre 2021, le conseil a rendu un avis favorable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir travaillé durant son arrêt maladie, précisément sur la période du 5 au 12 octobre 2020, au sein d’une autre entreprise, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire de la société d’intérim [2].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 18 novembre 2021 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêts de droit, la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement ainsi qu’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d’un indu du complément salarial et d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 octobre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a:
— dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse sur un motif personnel relevant de la faute grave ;
— en conséquence, débouté M. [B] de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de sa demande de titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement ;
— condamné M. [B] à verser à la société [1] la somme de 600,71 euros au titre de la répétition de l’indu du complément salarial versé par l’employeur ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 novembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sur un motif personnel relevant de la faute grave ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 491,50 euros au titre de 2 mois de préavis ;
— 449,15 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 386,11 euros nets de CSG ' CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000,00 euros nets de CSG, CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 315,38 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— intérêts de droit du jour de la demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
— requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser :
— 4 491,50 euros au titre de 2 mois de préavis ;
— 449,15 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 386,11 euros nets de CSG ' CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000,00 euros nets de CSG, CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 315,38 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire qu’il s’en rapporte sur la demande reconventionnelle formulée par la société [1] ;
— intérêts de droit du jour de la demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable dans ses conclusions et demandes ;
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [B] à lui restituer la somme de 600,71 euros;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision de première instance et considérait que le licenciement de M. [B] était fondé sur une faute simple,
— fixer la moyenne de rémunération à 2 231,11 euros ;
— constater que M. [B] a violé son obligation de loyauté en travaillant au profit d’une autre entreprise concurrente au cours de son arrêt maladie ;
— constater que M. [B] a renoncé à ses jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;
— constater que les demandes de M. [B] ne sont pas fondées dans leur quantum et qu’il ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un éventuel préjudice ;
— constater que les sommes versées à M. [B] au titre du maintien de rémunération pour la période du 5 au 12 octobre 2020 étaient indues ;
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 4 462,22 euros outre 446,22 euros de congés payés y afférents ;
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2 324,07 euros ;
— débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [B] de sa demande de paiement des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait la décision de première instance et considérait que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne de rémunération à 2 231,11 euros ;
— constater que M. [B] a renoncé à ses jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;
— constater que les demandes de M. [B] ne sont pas fondées dans leur quantum et qu’il ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un éventuel préjudice lié à la perte de son emploi, et en particulier il verse aux débats aucun élément actuel sur sa situation personnelle ;
— constater que les sommes versées à M. [B] au titre du maintien de rémunération pour la période du 5 au 12 octobre 2020 étaient indues ;
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 4 462,22 euros outre 446,22 euros de congés payés afférents ;
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2 324,07 euros ;
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement au minimum du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail soit 6 193,33 euros ;
— débouter M. [B] de sa demande de paiement des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
— ordonner la compensation de ses éventuelles condamnations avec la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [B] à hauteur de 600,71 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. [B] reconnaît avoir été recruté par la société [2] en contrat de mission et mis à la disposition de la Caisse des Dépôts et Consignation, Service RH. Il conteste l’exercice d’une activité concurrente. Il rappelle que travailler pendant un arrêt-maladie ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté et que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice. Il conclut donc à l’absence de faute grave et conséquemment à l’infirmation du jugement. Subsidiairement, il demande de requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse.
La société [1] considère que le licenciement de M. [B] pour faute grave est fondé. Elle fait valoir, outre le fait que M. [B] ne conteste pas les faits reprochés, que son contrat de travail prévoyait une clause d’exclusivité, qu’il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale complétées par le maintien de son salaire conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise ainsi que la rémunération perçue au titre de son contrat de travail conclu avec la société [2]. Elle ajoute que le comportement du salarié lui a causé un réel préjudice. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement du 7 octobre 2021, qui fixe les limites du litige, est libellé comme suit : «Monsieur, (')
Vous avez été en arrêt maladie pour la période du 5 au 12 octobre 2020.
A ce titre, vous avez perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, complétées par la société [1] afin d’assurer le maintien de votre salaire.
Lors de cette même période, vous avez travaillé au sein d’une autre entreprise (Caisse des dépôts et consignations) par l’intermédiaire d'[2], société d’intérim et ce, alors même que vous étiez lié par votre contrat de travail à durée indéterminée à la société [1] et que vous étiez en arrêt maladie.
Lors de l’entretien préalable dernier, vous avez reconnu l’intégralité des faits.
Ces faits sont d’autant plus dommageables qu’ils contreviennent totalement à vos obligations contractuelles notamment à vos obligations de loyauté et d’exclusivité vis-à-vis de la société [1].
Conformément à l’article 12.1 de l’accord d’harmonisation du statut collectif de [1], un conseil, composé de représentants du personnel de votre choix et de représentant de la direction s’est réuni le lundi 4 octobre 2021 et a permis de vous entendre sur les faits reprochés et de recueillir l’avis des membres du conseil.
Il en est ressorti que les représentants du personnel, membre du conseil ont émis un avis favorable à votre licenciement pour faute simple.
Compte tenu de la gravité de la situation énoncée ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, les faits et la perte de confiance rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société
(')».
En principe, lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie, l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire en cas de manquement du salarié à son obligation de loyauté. Cependant, il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Pour justifier la faute grave imputée à M. [B], la société [1] s’appuie notamment sur l’article 10 alinéa 2 du contrat de travail intitulée «Interdiction et exclusivité» lequel est libellé comme suit : «Compte tenu de la nature de ses fonctions, il est aussi interdit au salarié pendant toute la durée du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la société».
Il est constant et non contesté par M. [B] que celui-ci a effectué une mission pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, par l’intermédiaire d'[2], société d’intérim, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité du 5 au 12 octobre 2020 laquelle a pris fin lors de sa période d’essai. A ce titre, sa mission consistait à traiter les demandes de liquidation de retraite Ircantec.
Contrairement, à ce que soutient la société [1], l’employeur de M. [B] n’était pas la Caisse des Dépôts et Consignations mais la société d’intérim [2] laquelle exerce une activité de prestation de main d''uvre et non de courtage en assurance. Par ailleurs, à l’inverse de la thèse développée par l’employeur, l’activité de la Caisse des Dépôts et Consignations est sans rapport avec celle de courtage en assurance. Enfin, la mission de M. [B] est également sans rapport avec celle de conseiller senior chargé de placer, gérer et promouvoir des produits d’assurance ainsi que de développer un portefeuille de clients. En aucun cas, en traitant des demandes de liquidation retraite Ircantec, M. [B] ne pouvait donner tant à la société d’intérim [2], son employeur, qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations, des moyens de concurrencer la société [1].
Aussi, en l’absence d’activité concurrentielle avérée, il appartient à la société [1] de démontrer que l’activité de M. [B] au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations par l’intermédiaire de la société d’intérim d'[2] lui a causé un préjudice.
Là encore, contrairement à ce qu’elle considère, le préjudice causé par le manquement à l’obligation de loyauté doit résulter de l’acte commis par le salarié et non du seul paiement, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun document démontrant, sur la période du 5 au 12 octobre 2020, les retards importants allégués dans le traitement des dossiers gérés par M. [B] ni la surcharge de travail subie conséquemment par ses collègues.
En outre, aucun document financier ou comptable n’établit une quelconque difficulté financière pour la même période de référence.
Enfin, elle ne caractérise ni ne justifie d’une quelconque atteinte à son image.
Aussi, le fait d’avoir travaillé une seule fois pour une autre entreprise pendant un arrêt-maladie, sur une très brève période (du 5 au 12 octobre 2020), en l’absence de toute activité concurrentielle et sans que cela cause un quelconque préjudice à la société [1] ne constitue pas un manquement de M. [B] à son obligation de loyauté. Ce comportement ne saurait dès lors fonder un an plus tard et en l’absence de tout antécédent disciplinaire ni un licenciement pour faute grave ni un licenciement pour faute simple.
Par suite, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 12.5 de l’accord d’harmonisation du statut collectif de [1], M. [B] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et non trois comme soutenu à tort.
Aussi, sur la base d’un salaire moyen de 2 245,75 euros brut, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 4 491,50 euros brut outre la somme de 449,15 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions légales plus favorables que celles de l’accord d’harmonisation du statut collectif de [1], M. [B], qui bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois, a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base suivante : (4 x ¿ x 2 245,75 euros = 2 245,75 euros) + ( 3/12 x ¿ x 2 245,75 euros = 140,36 euros) = 2 386,11 euros net.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [B], qui bénéficie d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut d’un montant de 2 245,75 euros.
Le préjudice subi par M. [B] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (38 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et en l’absence d’éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 737,25 euros.
Sur les jours de congés pour fractionnement
M. [B] soutient qu’il prenait sa quatrième semaine après le 31 octobre de chaque année. Il en déduit que son employeur aurait dû lui accorder deux jours de congés supplémentaires. Il sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 315,88 euros au titre de 4 jours de congés supplémentaires pour fractionnement sur la période du 31 octobre 2019 au 30 avril 2021 et conséquemment l’infirmation de jugement.
La société [1] s’y oppose en se fondant sur les dispositions de l’accord d’harmonisation du statut collectif.
Selon l’article 4.1.3.2 de l’accord d’harmonisation du statut collectif de [1], «le congé principal peut être fractionné, à condition que l’une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 12 jours ouvrables continus pris entre 2 jours de repos hebdomadaires dans la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dû peuvent être pris en plusieurs fois à l’intérieur ou en dehors de la période légale. La fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois. L’autorisation de prendre la fraction de congés comprise entre 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés au-delà du 31 octobre est subordonnée à la présentation d’une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires de congés».
La société [1] justifie :
— qu’entre le 31 octobre 2019 et le 30 avril 2020, M. [B] a pris 10 jours de congés les 18, 20 et 21 octobre 2020, le 31 décembre 2020, les 8, 9, 10, 23 et 24 avril 2021 ;
— qu’entre le 31 octobre 2020 et le 30 avril 2021, M. [B] a pris 10 jours de congés les 21, 22, 23, 24, 28 et 31 décembre 2020, le 22 mars 2021, les 6, 12 et 16 avril 2021.
M. [B] ayant été autorisé à prendre ses congés sur ces périodes, il a nécessairement renoncé au bénéfice des jours de congés pour fractionnement.
Par suite, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le remboursement du complément de salaire
Sur la base de l’article 1302 du code civil, la société [1] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [B] à lui rembourser la somme de 600,71 euros brut au titre du maintien de sa rémunération pendant la période du 5 au 12 octobre 2020.
M. [B] s’en rapporte tout en faisant observer qu’il a perçu une somme nette de sorte que la compensation ne peut pas s’effectuer sur la base de 600,71 euros brut.
En l’occurrence, il ressort du bulletin de salaire d’octobre 2020 que la société [1] a versé à M. [B] un complément de salaire de 600,71 euros brut. M. [B] en étant redevable, il sera condamné au paiement de cette somme et le jugement confirmé.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande à ce titre.
La société [1] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [B] de sa demande au titre du paiement des jours de congés pour fractionnement, qu’il a condamné M. [P] [B] à verser à la société [1] la somme de 600,71 euros brut au titre de la répétition de l’indû du complément salarial versé par l’employeur et qu’il a débouté la société [1] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes :
— 4 491,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 449,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 386,11 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6 737,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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