Infirmation partielle 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 30 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310707929211
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265323708975302
S.A.R.L. LA [D] prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Anis SABRI-LEBARON de la SELEURL ANIS SABRI LEBARON, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société La [D] exploite un établissement de restauration rapide à [Localité 3] (37), la société ayant déclaré commencer son activité le 21 novembre 2019.
Elle a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la la société Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances (la société La Mutuelle de l’Est) à compter du 21 décembre 2019.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-336 du 14 avril 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ont prononcé l’interdiction pour les restaurants et débits de boisson d’accueillir du public.
Le 25 novembre 2020, la société La [D] a procédé, par l’intermédiaire de son courtier, à deux déclarations de sinistre auprès de la société La Mutuelle de l’Est au titre des deux périodes de confinement et a demandé la prise en charge de ses pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture de son établissement en application de ces textes réglementaires.
Le 3 décembre 2020, la société La Mutuelle de l’Est a refusé cette prise en charge, au motif que celle-ci n’était pas prévue par le contrat de l’assurée.
Par acte d’huissier du 28 mars 2022, la société La [D] a fait assigner la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation résultant des mesures administratives de fermeture de son restaurant liées à l’épidémie de covid-19.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Tours a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances à garantir la société La [D] au titre de la garantie perte d’exploitation résultant de la fermeture d’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse ;
— Ordonné à la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances de mettre en oeuvre la procédure contractuelle d’expertise prévue aux articles 29 et 80 des conditions générales de police d’assurance multirisque professionnelle DG MRP 02/2011 afin d’évaluer les pertes de marge brute indemnisables en application de la garantie perte d’exploitation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Débouté la société La [D] de sa demande de provision ;
— Débouté la société La [D] de sa demande de dommages et intérêts pour refus d’indemnisation ;
— Condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances à payer à la société La [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances aux entiers dépens.
La société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances a interjeté appel de la décision le 23 mai 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances demande à la cour de':
— Réformer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances à garantir la société La [D] au titre de la garantie perte d’exploitation résultant de la fermeture d’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse ;
— ordonné à la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances de mettre en oeuvre la procédure contractuelle d’expertise prévue aux articles 29 et 80 des conditions générales de police d’assurance multirisque professionnelle DG MRP 02/2011 afin d’évaluer les pertes de marge brute indemnisables en application de la garantie perte d’exploitation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances à payer à la société La [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à garantie par la Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances au profit de la société La [D] ;
— Débouter la société La [D] de sa demande de garantie, de sa demande d’indemnisation de perte de marge brute par La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances, et de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de toutes ses autres demandes fins ou prétentions à titre principal comme subsidiaire ;
— Condamner la société La [D] à verser la somme de 2 500 euros à La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société La [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société La [D] demande à la cour de':
— Déclarer la société La Mutuelle de l’Est mal fondée en son appel ; l’en débouter ;
— Recevoir l’intimée en toutes ses demandes ; les dire bien fondées ;
— Déclarer l’intimée bien fondée en son appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a jugé que les décisions administratives de fermeture du restaurant satisfont toutes les conditions de mise en jeu des engagements assurantiels de garantie et d’indemnisation de pertes d’exploitation souscrites par la société La [D] auprès de la société Mutuelle de l’Est ;
— Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a ordonné à la société d’assurance Mutuelle de l’Est de mettre en oeuvre la procédure contractuelle d’expertise prévue aux articles 29 et 80 des conditions générales de police d’assurance multirisque professionnelle DG MRP 02/2011 afin d’évaluer les pertes de marge brute indemnisables en application de la garantie perte d’exploitation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a débouté la société d’assurance Mutuelle de l’Est de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté la société La [D] de ses demandes de provision et de dommages et intérêts pour refus d’indemnisation ;
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner la société Mutuelle de l’Est à payer à la société La [D] la somme de 44 773 euros, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution fautive des engagements assurantiels de garantie et d’indemnisation pris par la société Mutuelle de l’Est à l’endroit de la société La [D], au titre des pertes de marge brute subies par la société causées par les mesures administratives de fermeture du restaurant ;
— Condamner la société Mutuelle de l’Est à payer à la société La [D] la somme de 10 000 euros, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, en réparation du préjudice subi par la société La [D] à raison du refus, ou en tout état de cause du retard, dans l’exécution des obligations de garantie et d’indemnisation stipulées par la garantie Pertes d’Exploitation ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Mutuelle de l’Est à déclencher et mettre en oeuvre, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification du jugement sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, les procédures contractuelles d’expertise prévues par les dispositions générales de la Police, afin de procéder à la détermination du montant des pertes de marge brute causées par les mesures administratives de fermeture du restaurant, indemnisables au titre des engagements assurantiels de garantie et d’indemnisation pris par la société Mutuelle de l’Est à l’endroit de la société La [D] ;
— Condamner à payer par provision à la société La [D] la somme de 20.000 euros, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, à titre d’acompte à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation qui sera allouée à la société La [D] ;
— Condamner la société Mutuelle de l’Est à payer à la société La [D] la somme de 10 000 euros, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, en réparation du préjudice subi par la société La [D] à raison du refus, ou en tout état de cause du retard, dans l’exécution des obligations de garantie et d’indemnisation stipulées par la garantie Pertes d’Exploitation ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Mutuelle de l’Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de dix mille (10 000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner pour le surplus l’appelante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de garantie au titre de l’assurance :
Moyens des parties :
La société La Mutuelle de l’Est conteste l’application de l’extension de garantie telle que retenue par le tribunal judiciaire de Tours et estime que la société La [D] échoue à démontrer que la garantie pertes d’exploitation du contrat d’assurance serait mobilisable.
Elle fait valoir à titre principal que la perte d’exploitation garantie par la police DG-MRP 02/2011 est définie aux articles 27 à 29 et que leur lecture ainsi que celle du tableau de garanties souscrites permettent de retenir que les garanties pertes d’exploitation au titre de la carence d’un fournisseur ou de la fermeture administrative sont des extensions de garantie qui n’ont pas été souscrites par la société [D] au regard des conditions particulières de la police et que seule la perte d’exploitation après dégâts des eaux est garantie.
Elle ajoute que l’extension de garantie est facultative par principe ; que, même si elle est mentionnée dans les dispositions générales, elle doit être souscrite expressément par l’assurée et mentionnée dans les conditions particulières pour être applicable ; et que le tribunal judiciaire a retenu à tort que le fait que la garantie ne figure pas dans les conditions particulières ne permettait pas d’en déduire une commune intention des parties de l’exclure.
Elle précise qu’en tout état de cause la garantie s’applique à la double condition d’une fermeture sur décision des pouvoirs publics et en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse, ces deux conditions n’étant pas remplies puisque d’une part l’établissement a été fermé par application du principe de précaution et que d’autre part que la société [D] n’a pas déclaré de cas de covid-19 qui l’aurait contrainte à fermer l’établissement sur décision des pouvoirs publics.
La société [D] réplique que la garantie pertes d’exploitation prévue par la police d’assurance en cas de fermeture administrative du restaurant relève des garanties dites sans dommage ; qu’elle a souscrit une telle garantie aux termes de l’article 27 des dispositions générales ; et que les dispositions particulières en vigueur au 13 janvier 2020 font mention expresse de cette garantie pertes d’exploitation.
Elle conteste l’analyse de l’appelante relative à la dernière phrase de l’article 27 des dispositions générales de la police, cette interprétation violant selon elle les dispositions de l’article 1189 du code civil selon lequel les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Elle estime que les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation définies par les dispositions générales de la police sont remplies dans la mesure où les décisions de fermeture administrative ont été décidées par les pouvoirs publics en raison d’une déclaration de maladie contagieuse puisqu’elles sont la conséquence de la contagiosité de l’épidémie de covid-19.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1119 alinéa 3 du même code qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
L’article 1188 du code civil prévoit en son premier alinéa que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1189 alinéa 1 précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprétent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il est jugé que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes (1ère Civ., 7 juin 2001, n°99-21.617).
En l’espèce, les dispositions générales de l’assurance multirisque professionnelle souscrite par la société [D] prévoient en leur article 27 que les pertes d’exploitation sont garanties lorsqu’elles sont 'la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat et causées par :
l’incendie,
La garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme en application et selon les dispositions de l’article L126-2 du Code (lois n°86-1020 du 09/09/86 et n°2006-64 du 23/01/06),
les explosions et implosions de toute nature,
la chute directe de la foudre,
le choc d’un véhicule terrestre identifié n’appartenant ni confié à vous-même et conduit par un tiers identifié,
le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci,
les tempêtes-grêle-poids de la neige,
la dégradation des biens,
le dégât des eaux,
les catastrophes naturelles,
si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d’approvisionnement de vos fournisseurs (y compris de vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou événements climatiques, si ces dommages avaient affectés vos locaux.
La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse.'
Il est exact que la dernière phrase de cet article ne peut être a priori rattachée à l’extension de garantie liée à la carence d’approvisionnement des fournisseurs, s’agissant de deux risques différents.
Cependant, la présentation du dernier point des conditions générales relatives à la perte d’exploitation se distingue des autres points qui le précèdent en ce qu’il débute par la formule 'si mention expresse en est faite aux CP’ et qu’il prévoit deux cas ouvrant droit à garantie non séparés dans leur forme, le second débutant par les termes 'la garantie ci-dessus couvre également', formule non reprise au titre des autres cas de garantie qui constituent la garantie de base.
En outre, les deux cas de garantie prévus dans ce point se distinguent de ceux énumérés précédemment en ce qu’ils constituent deux situations non consécutives à un dommage matériel garanti.
En cela, ils se comprennent comme nécessitant expressément une mention dans les conditions particulières pour être pris en compte dans la garantie pertes d’exploitation.
Il est indiqué en page 9 des Dispositions Générales du contrat, avant l’énumération des garanties, que les 'garanties choisies sont indiquées aux Conditions Particulières'.
Il est également précisé en préambule de l’article 27 précité, au sujet de la perte d’exploitation :
'La perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou d’honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire, sont indemnisés dans la limite des Conditions Particulières et du tableau des garanties du contrat.
Vous devez, au jour du sinistre, bénéficier d’une GARANTIE SUFFISANTE pour couvrir les dommages matériels subis par les biens assurés par le présent contrat et susceptibles d’entraîner une interruption ou une réduction de votre activité.
En cas d’aggravation de la perte d’exploitation due à l’insuffisance de cette assurance, votre indemnité sera limitée, à dire d’expert, à celle qui aurait été normalement fixée sans cette insuffisance.'
De même, pour chaque autre garantie proposée et énumérée dans les dispositions générales du contrat, il est rappelé que les dommages sont indemnisés dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat.
Les conditions particulières du contrat du 21 décembre 2019 contiennent un tableau relatif aux garanties qui ont été souscrites par la société [D].
Ce tableau est établi en reprenant les différentes garanties mentionnées dans les dispositions générales et s’intitule : 'vos garanties souscrites'.
Il en ressort que, au titre de la perte d’exploitation, seule celle résultant des deux événements 'incendie’ et 'dégât des eaux’ est garantie.
L’extension de garantie liée à la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse n’y est quant à elle pas mentionnée.
Il en résulte qu’elle ne fait pas partie des garanties souscrites spécifiquement par l’assurée et que les premiers juges ont considéré à tort que le tableau contenu dans les conditions particulières du contrat ne permettait pas d’en déduire une commune intention des parties d’exclure cette garantie spécifique.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la société La Mutuelle de l’Est à garantir la société [D] au titre de la garantie perte d’exploitation résultant de la fermeture de l’établissement au cours des confinements sanitaires et ont ordonné la mise en oeuvre de la procédure contractuelle d’expertise prévue aux articles 29 et 80 des conditions générales du contrat d’assurance.
La société La [D] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes fondées sur l’application de cette garantie.
II. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société La [D] :
Moyens des parties :
La société La [D] demande l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur le refus et en tout état de cause le retard de la société La Mutuelle de l’Est dans l’exécution de ses obligations, celle-ci ne pouvant en outre valablement invoquer la force majeure pour s’y soustraire.
La société La Mutuelle de l’Est réplique que le simple fait pour un assuré de soumettre un litige avec son assureur ne signifie pas que l’assureur a commis une faute dans l’exécution du contrat et qu’il appartient en tout état de cause à la société La [D] d’apporter la preuve de son préjudice en lien avec une faute caractérisée de sa part.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de garantie pour perte d’exploitation applicable aux termes du contrat d’assurance, il ne saurait être retenu une faute de la société La Mutuelle de l’Est qui a estimé que la garantie ne s’appliquait pas.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société La [D] sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, entre les parties en ce qu’il a :
— Condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances à garantir la société La [D] au titre de la garantie perte d’exploitation résultant de la fermeture d’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une déclaration d’une maladie contagieuse ;
— Ordonné à la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances de mettre en oeuvre la procédure contractuelle d’expertise prévue aux articles 29 et 80 des conditions générales de police d’assurance multirisque professionnelle DG MRP 02/2011 afin d’évaluer les pertes de marge brute indemnisables en application de la garantie perte d’exploitation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances à payer à la société La [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances aux entiers dépens ;
CONFIRME les autres chefs critiqués du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DEBOUTE la société La [D] de sa demande de garantie par la société La Mutuelle de l’Est La Bresse Assurances, de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation et de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE la société La [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Statuer ·
- Conseiller ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Origine ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Interruption ·
- Délai ·
- Partie ·
- Pourvoi ·
- Reprise d'instance ·
- Ordonnance
- Demande ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Pauvreté ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Subvention ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Code d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visa ·
- Critique ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Obligation de loyauté ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.