Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03722 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUCD
N° de minute : 410/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [V]
né le 27 Août 1978 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 8 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l’encontre de M. [Z] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l’encontre de M. [Z] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
VU le recours de M. [Z] [V] daté du 23 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 23 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Z] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025 à 10h17 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [X], interprète en langue russe assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [X], interprète en langue russe assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.[Z] [V] formé par écrit motivé le 25 septembre 2025 à 10 h 17 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 septembre 2025 à 11 h 08' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] conteste la décision de placement en rétention au motif que M. le Préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité car un médecin a déclaré son état de santé compatible avec un placement en garde à vue mais pas avec son placement en rétention. D’autre part, s’il reconnaît bénéficier de son traitement au centre de rétention, il ne peut accéder à un psychiatre alors qu’il est suivi depuis de nombreuses années.
Il convient d’abord de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique. Toutefois, contrairement à ce qui s’est passé lors d’une précédente décision de placement en rétention, M. le Préfet, dans sa nouvelle décision du 20 septembre 2025, fait expressément référence au traitement médicamenteux dont il bénéficie depuis l’âge de 17 ans, qu’il a été examiné par un médecin au cours de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet qui a déclaré son état de santé compatible avec cette mesure et qu’il pourra bénéficier de son traitement au sein du centre de rétention de [Localité 1].
Mais, surtout, l’administration a fait procéder à un interrogatoire de l’intéressé durant son placement en garde à vue au cours duquel il a pu indiquer qu’il avait séjourné à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique, qu’il consommait d’importantes quantités de somnifères et était sous traitement pour 'dépression et troubles psyhiatriques'. Il a également fait l’objet d’un examen médical avant son placement au centre de rétention même s’il s’agissait de s’assurer exclusivement de la compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue. A titre superfétatoire, il ressort des pièces versées aux débats par l’administration que M. [V] bénéficie bien de son traitement depuis son arrivée au centre de rétention et qu’il sera à nouveau examiné par un médecin le 26 septembre prochain.
Ainsi, et cette fois, l’administration s’est conformée aux dispositions de l’article précité en examinant de manière approfondie l’état de santé de M. [V] et en le prenant en compte pour 'déterminer les conditions de son placement en rétention'. Si M. [V] soutient qu’il ne peut avoir accès à un psychiatre, le certificat médical qu’il produit, daté du 18 avril 2025 ne fait état que de la nécessité absolue du suivi du traitement pour M. [V], ce qui est bien le cas en l’espèce, et non de l’absolue nécessité d’un suivi par un médecin psychiatre.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration une erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Z] [V] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [Z] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Septembre 2025 à 15h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [Z] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Septembre 2025 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [Z] [V]
l’interprète
[J] [X]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [V]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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