Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 24/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 125/26
Copie exécutoire à
— Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
— Me Mathilde SEILLE
Le 25.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02632 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5V
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Madame, [C], [N] épouse, [E]
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Monsieur, [U], [E]
,
[Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 2]
Représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur, [X], [V], assisté par l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
,
[Adresse 4]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
APPELLEE EN INTERVENTION FORCEE :
ASSOCIATION TUTELAIRE D’ALSACE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualité de mandataire spécial de Monsieur, [X], [V]
,
[Adresse 5]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 6]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 22.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame, [C], [N] épouse, [E] exerce la profession de vétérinaire à, [Localité 2]. Elle a rencontré Monsieur, [X], [V], qui est le compagnon d’une des prestataires de service intervenant pour son époux Monsieur, [U], [E], qui est tapissier décorateur.
Monsieur, [V] qui s’est présenté comme PDG de la société CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, dont l’objet est l’importation et l’exportation de pétrole en provenance du NIGERIA, a demandé au début de l’année 2023 aux consorts, [E] une aide financière pour faire face à des difficultés qu’il qualifiait de ponctuelles.
Les consorts, [E] ont alors accepté de procéder à des virements qui ont donné lieu à la rédaction de trois documents.
Le premier mouvement a été suivi de la rédaction d’une 'reconnaissance de dette’ signée le 28 janvier 2023, aux termes de laquelle Monsieur, [V], Président de la Société CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, reconnaissait avoir reçu de Madame, [N], [C] la somme de 80 000 euros. En contrepartie de ce prêt, les parties avaient convenu, d’un commun accord, du remboursement de ladite somme prêtée, avec une plus-value de 170 000 euros complémentaire, soit un montant total à recouvrer de 250 000 euros, dans un délai d’un mois courant à compter du déblocage des fonds de la CITY BANK à, [Localité 3]. Monsieur, [V] s’engageait à titre personnel de rembourser la somme de 80 000 euros sur ses biens personnels.
Suite à un nouvel engagement du 7 mars 2023, par lequel Madame, [C], [N] épouse, [E] prêtait une nouvelle somme de 70 000 euros à la société CERVAM, par le moyen d’un virement effectué en direction du compte bancaire de ladite société, détenu auprès de la City Bank à, [Localité 4], un second document était établi prévoyant que ce prêt de 70 000 euros complémentaire devait être soldé moyennant remboursement par la société CERVAM d’une somme de 6 000 000 de dollars, au plus tard à la mi-mai 2023.
Enfin, un troisième virement était réalisé fin mai 2023, pour 129 701,69 euros, par Monsieur, [U], [E] en direction d’un compte bancaire situé à, [Localité 5]. Ce virement avait été rendu possible suite à un virement de 145 000 euros effectué par Madame, [C], [N] épouse, [E] sur le compte de son époux, qui allait pouvoir le rediriger vers un compte de la CERVAM. Le 4 mai 2023 Monsieur, [V] rédigeait un nouvel engagement au profit de Monsieur, [U], [E], par lequel il acceptait de céder à ce dernier 25 % du résultat réalisé par la société CERVAM et permettant également l’intégration de Monsieur, [E] au sein de ladite société.
En l’absence de remboursement spontané, Madame, [C], [N] épouse, [E] et Monsieur, [U], [E] ont relancé Monsieur, [V] et la CERVAM qui répondaient que la société CERVAM serait confrontée à une difficulté rencontrée auprès des autorités bancaires et fiscales américaines et que les transactions de plusieurs dizaines de millions d’euros de pétrole en provenance du Nigéria, à destination de la Malaisie, seraient en suspens, la société CERVAM étant à priori en litige avec l’organisme gouvernemental FINCEN aux USA, ayant conduit au blocage de ses comptes bancaires ouverts dans les comptes de la City Bank de, [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 2 février 2024, les époux, [E] ont fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, Monsieur, [V] et la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD aux fins, au principal, de les voir condamner, in solidum, à payer les sommes de 80 000 € résultant de l’acte du 28 janvier 2023, 70 000 € résultant de l’acte du 7 mars 2023, 130 000 € résultant de l’acte du 4 mai 2023, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'Condamné in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [O], [V] à payer à Madame, [C], [E] née, [N] la somme de 80.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
Condamné la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD à payer à Madame, [E] née, [N] la somme de 70.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
Débouté Monsieur, [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté Madame, [E] née, [N] de sa demande en paiement de la somme de 130.000 euros ;
Condamné in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [O], [V] à supporter les entiers dépens ;
Débouté Monsieur, [U], [E] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [O], [V] à payer à Madame, [C], [E] née, [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé que le présent Jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
Les époux, [E] ont interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
Par décision du 20 juin 2024, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Guebwiller mettait sous sauvegarde de justice Monsieur, [X], [V] et désignait l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA) en qualité de mandataire spécial.
Monsieur, [X], [V] et l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA) se sont constitués intimés respectivement les 9 décembre 2024 et 16 janvier 2025.
La SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD ne s’est pas constituée intimée, bien qu’il lui ait été signifié par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 des époux, [E], le récapitulatif de la déclaration d’appel et les conclusions d’appel du 10 octobre 2024, accompagnées du bordereau de communication de pièces.
La SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD s’est vue, en outre, notifier le 12 février 2025 les conclusions d’appel incident déposées par Monsieur, [X], [V] et l’ATA, accompagnées du bordereau de pièces afférentes.
Dans leurs dernières écritures du 21 mars 2025, transmises par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Madame, [C], [N] épouse, [E] et Monsieur, [U], [E] demandent à la cour de :
'JUGER l’appel formulé par Monsieur et Madame, [N], [E] recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
A titre principal :
— INFIRMER partiellement la décision rendue le 20 juin 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur, [U], [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté Madame, [C], [N] épouse, [E] de sa demande de paiement de la somme de 130 000 euros
— Débouté Monsieur, [U], [E] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
— CONDAMNER in solidum la société CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [X], [V] assisté de l’Association Tutélaire d’Alsace, à payer à Monsieur et Madame, [N], [E], la somme de 130 000 euros résultant de l’acte du 4 mai 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 13 octobre 2023,
— CONDAMNER in solidum la société CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [X], [V] assisté de l’Association Tutélaire d’Alsace, à payer à Monsieur et Madame, [N], [E] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONFIRMER pour le surplus la première décision,
Sur appel incident
DECLARER l’appel incident de Monsieur, [V] assisté par l’Association Tutélaire d’Alsace ès-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
— DEBOUTER Monsieur, [V] assisté par l’Association Tutélaire d’Alsace ès-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de l’intégralité de ses fins et conclusions et demandes
En tout état de cause
— DEBOUTER les intimés et l’Association Tutélaire d’Alsace ès-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’intégralité de leurs conclusions fins et demandes,
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Aux termes de leurs dernières écritures du 16 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur, [X], [V] et l’ATA demandent à la cour de :
'DECLARER l’appel principal mal fondé.
LE REJETER,
Sur appel incident,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il :
— Condamne in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [O], [V] à payer à Madame, [C], [E] née, [N] la somme de 80.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024
— Condamne in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [O], [V] à supporter les entiers dépens
— Condamne in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [O], [V] à payer à Madame, [C], [E] née, [N] la somme de 1.500€ en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Si par impossible la Cour devait condamner M., [V] au paiement des montants sollicités par la partie adverse, lui ACCORDER les plus larges délais de paiement
CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus
CONDAMNER la partie adverse à payer à Monsieur, [V] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie adverse aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Par ordonnance du 17 décembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, la cour constate que :
* la société CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD ne comparaissant pas, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel,
* les dispositions ayant condamné la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD à payer à Madame, [E] née, [N] la somme de 70 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, n’ont pas été frappées d’appel, ni principal, ni incident ; elles n’entrent dès lors pas dans le périmètre de l’appel.
1) Sur la condamnation in solidum de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et de Monsieur, [X], [V] à payer à Madame, [E] la somme de 80 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024 :
Monsieur, [X], [V] et l’ATA ont formé un appel incident portant sur cette condamnation.
La cour ne voit pas de raison de s’éloigner de la décision des premiers juges qui ont, à juste titre, au vu de la preuve de l’opération de virement d’une somme de 80 000 € à partir du compte bancaire de Mme, [E], d’une reconnaissance de dette établie le 28 janvier 2023 au profit de Madame, [C], [E] par la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD stipulant l’engagement de rembourser ce montant et comportant en outre l’engagement personnel de Monsieur, [X], [V] à procéder audit remboursement du capital prêté en cas de défaillance de la société, jugé que les deux défendeurs étaient tenus à l’égard de la créancière.
En outre, il sera rappelé que ni la société CERVAM, ni Monsieur, [V] n’avait justifié du remboursement de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation au paiement.
A hauteur d’appel, Monsieur, [X], [V] et l’ATA ne rapportent pas davantage la preuve d’un tel remboursement.
Il est vain pour les intimés de prétendre que l’acte de reconnaissance de dette aurait contenu une condition suspensive qui n’aurait pas été réalisée, à savoir la preuve de ce que le déblocage des fonds par la CITY BANK de NEW YORK serait intervenu, alors que la lecture de la reconnaissance de dette démontre que cette éventuelle condition ne s’appliquait que pour la délivrance de la plus-value ('Nous avons convenu, d’un commun accord, que le remboursement se ferait avec une plus-value de 170 000 € (cent-soixante-dix-mille euros), soit un total à lui reverser de 250 000 € (deux-cent-cinquante mille euros) J+30 jours maximum après déblocage des fonds de la CITY BANK à, [Localité 3].') ; En outre, la mention portant sur l’engagement personnel à remboursement du capital par Monsieur, [V] ne faisait aucune référence à la question du déblocage.
Par conséquent, la condamnation 'in solidum’ de Monsieur, [V] et de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD doit être confirmée.
2) Sur la demande de condamnation de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et de Monsieur, [X], [V] à payer aux appelants la somme de 130 000 €, résultant de l’acte du 4 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 13 octobre 2023 :
Pour fonder sa décision de rejet de condamnation réclamée à l’encontre de Monsieur, [X], [V] et de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, le tribunal a relevé que, si les époux, [E] justifiaient de l’exécution d’un virement réalisé le 17 mai 2023, pour un montant de 129 701,69 € depuis le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur, [E], il s’avérait que les fonds provenaient, au vu de l’extrait bancaire produit, d’un compte ouvert au nom de Madame, [E] et que le courrier produit émanant de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, rédigé le 4 mai 2023, ne comportait aucune mention faisant référence à un prêt, ni d’indication de montant, se contentant de préciser qu’il certifiait et garantissait l’intégration de Monsieur, [U], [E] en son sein et lui accordait 25 % du résultat de la société.
Aussi, le tribunal a considéré que le virement en question avait permis un achat de parts sociales, ne pouvait être mis en lien avec un prêt et a de ce fait rejeté la demande de remboursement.
La cour observe cependant que Monsieur, [X], [V] et l’ATA ne produisent aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité d’un soi-disant blocage de comptes bancaires, prétendument ouverts dans les livres de la City Bank, voire d’une activité dans le pétrole de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, ou même de la composition de son capital social.
Les débats devant la cour devaient permettre à Monsieur, [X], [V] et à l’ATA de rapporter l’existence de l’activité économique de la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, de l’usage des fonds 'avancés ou investis’ par les époux, [E], de leur devenir et des éventuels blocages bancaires.
Or, force est de constater que Monsieur, [X], [V] et l’ATA se contentent de déposer deux seules pièces, aucunement en rapport avec la société CERVAM, puisqu’il s’agit de la décision plaçant Monsieur, [X], [V] sous sauvegarde de justice et d’un document établi par l’ATA portant sur les ressources de Monsieur, [X], [V] (soit 726,69 euros de retraite CARSAT, 297,55 euros et 661,85 euros de retraites complémentaires).
La cour observe que sur ce document ne figure aucune autre source de revenus, notamment issue d’une activité commerciale dans le domaine de l’importation de pétrole. L’analyse du chapitre consacré aux dépenses révèle que Monsieur, [X], [V] a un train de vie modeste, sans rapport avec le train de vie qu’il devrait avoir en tant que dirigeant d’une société d’importation pétrolière, puisqu’il vit avec une 'carte plafonnée’ et des 'bons d’achat'.
Dès lors, c’est à juste titre que Madame, [C], [N] épouse, [E] et Monsieur, [U], [E] réclament l’annulation du 'contrat', considéré comme étant de nature à permettre l’acquisition de parts sociales de la société CERVAM, en échange du virement de 129 701,69 euros, en ce que le contrat en question était manifestement dénué d’objet, les époux, [E] ne pouvant obtenir aucune contrepartie en échange du versement d’une somme avoisinant les 130 000 euros.
Il convient, dès lors, de remettre les parties à la cause dans leur situation antérieure et de condamner Monsieur, [X], [V] à rembourser la somme virée de 129 701,69 € à ce titre à Monsieur, [E] seul, puisque les fonds provenaient de son compte. La décision qui avait rejeté sa demande sera infirmée.
Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 13 octobre 2023.
3) Sur les délais de paiement et les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette et de l’absence d’explication suffisante de la part de Monsieur, [X], [V] et de l’ATA sur l’intérêt de mettre en place des délais de paiement, la demande en ce sens qu’ils ont formulée ne saurait aboutir.
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales concernant Monsieur, [E], il le sera également en celles relatives au rejet de la demande faite par lui quant aux frais exclus des dépens à l’occasion de la première instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile accordé à Madame, [E] née, [N].
Monsieur, [X], [V] et la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD seront condamnés, in solidum, à verser à Monsieur, [E] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a engagés en première instance.
Monsieur, [X], [V] et la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à verser aux consorts, [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande de Monsieur, [X], [V] et de l’ATA, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME partiellement la décision rendue le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur, [U], [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté Monsieur, [U], [E] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés :
CONDAMNE in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [X], [V], assisté de l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à Monsieur, [U], [E] la somme de 129 701,69 € (cent vingt-neuf mille sept cent un euros et soixante-neuf centimes) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
CONDAMNE in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [X], [V], assisté de l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à Monsieur, [E] une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant
REJETTE la demande de Monsieur, [X], [V] et de l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tendant à octroyer des délais de paiement,
CONDAMNE in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [X], [V], assisté de l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la SA CERVAM INTERNATIONAL COMPANY LTD et Monsieur, [X], [V], assisté de l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à Monsieur et Madame, [E] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE Monsieur, [X], [V] et l’Association Tutélaire d’Alsace, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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