Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 22/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juillet 2022, N° 20/03916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02739
N° Portalis DBVH-V-B7G-IRAW
ID
TGI DE [Localité 17]
05 juillet 2022
RG : 20/03916
[U]
C/
SARL COSTA AUTO
SAS GRIM AUTO
Copie exécutoire délivrée
le 08 janvier 2026
à :
Me Coralie Garcia Brengou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 05 juillet 2022, N°20/03916
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 20 septembre 1985 à [Localité 19] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie Laroche, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES
La Sarl COSTA AUTO
[Adresse 10]
[Localité 5]
assignée à étude le 17 janvier 2023
Sans avocat constitué
La Sarl COSTA AUTO
représentée par
La Selarl Etude Balincourt en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
RCS d'[Localité 14] n° 824 797 286
[Adresse 8]
[Localité 11],
prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée à personne le 24 février 2025
Sans avocat constitué
La Sas GRIM AUTO
RCS de [Localité 16] n° 338 792 575,
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement de [Localité 17]
[Adresse 13],
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Guizard de la Selarl GDG, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [U] a acheté le 25 avril 2018 à la société Costa Auto un véhicule Jaguar modèle XF 3.0D V6 S [Localité 15] Premium présentant un kilométrage de 165 699 kilomètres au prix total de 15 603,76 euros TTC.
En mars et avril 2019, il a fait procéder par la société Grim Auto à des réparations sur ce véhicule que le 15 avril 2019, il lui a confié à nouveau en raison d’une avarie.
Après dépôt le 08 novembre 2019 du rapport d’une expertise amiable contradictoire réalisée les 28 août, 30 septembre et 04 octobre 2019 par un expert mandaté par son assureur de protection juridique, il a par acte du 28 août 2020, il a assigné en résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation de son préjudice le vendeur qui par acte du 19 mai 2021 a appelé en cause le garagiste devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 05 juillet 2022
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— lui a ordonné de procéder à la reprise du véhicule auprès du garagiste sous astreinte provisoire de 18 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce, pendant un délai de six mois à l’issue duquel la liquidation éventuelle pourra être sollicitée,
— l’a condamné à payer à celui-ci la somme de 3 996 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— a débouté ce dernier de ses demandes à son encontre,
— l’a condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés défenderesses,
— l’a débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise amiable.
M. [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Costa Auto, intimée défaillante, par acte du 04 août 2022.
Par arrêt du 07 septembre 2023, cette cour
— a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné à l’acquéreur de reprendre le véhicule auprès du garage sous astreinte provisoire et l’a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant-dire droit au fond sur les demandes de résolution de la vente et au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 08 avril 2025 la procédure a été clôturée à effet différé au 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 08 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, M. [Z] [U], appelant, demande à la cour
— de le recevoir en son appel sur les dispositions du jugement non tranchées par l’arrêt du 07 septembre 2023 et le dire bien fondé,
Ce faisant
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné
— à payer à la société Grim Auto la somme de 3 996 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
— aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise amiable,
Statuant de nouveau
— de retenir les conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
— de prononcer la résolution de la vente du 25 avril 2018 du véhicule Jaguar XF 3.0D V6 DS [Localité 15] Premium immatriculé [Immatriculation 12],
— de retenir qu’il procèdera à la restitution du véhicule au vendeur selon les modalités définies par la cour à défaut d’accord entre les parties,
— de condamner la société Costa Auto
— à lui rembourser
— le prix de vente du véhicule, soit la somme de 15 603,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter (du jour) de la vente du 25 avril 2018,
— le montant des factures de réparation réglées à la société Grim Auto pour l2 151,77 euros TTC,
— au titre de l’assurance véhicule les sommes TTC de :
— 1 003,43 euros pour l’année 2018,
— 983,46 euros pour l’année 2019,
— 1 070,89 euros pour l’année 2020,
— 355,69 euros pour l’année 2021,
— 364,78 euros pour l’année 2022,
— 384,10 euros pour l’année 2023,
— 430,92 euros pour l’année 2024,
— à lui payer la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— à le relever et garantir de toute condamnation qui seraient prononcées contre lui au titre des frais de gardiennage,
— de débouter la société Grim Auto de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire.
Par acte du 24 février 2025 il a appelé en intervention forcée la Selarl Etude Balincourt en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Costa Auto, qui n’a pas constitué avocat.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2025, la société Grim Auto, intimée, demande à la cour :
— de rejeter toutes demandes et tout appel contraire dirigés contre elle,
Vu la mesure d’instruction avant dire droit, et la période écoulée depuis le jugement, y ajoutant
— de condamner l’appelant
— à lui payer une indemnité de 21 330 euros pour le préjudice lié à la présence imposée du véhicule dans ses locaux depuis le jugement du 05 juillet 2022,
— à emporter le véhicule sous astreinte de 18 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*garantie des vices cachés
Pour débouter l’acquéreur de sa demande de résolution de la vente le tribunal a relevé que le rapport d’expertise amiable du 08 novembre 2019 mentionnait l’existence d’une intervention sur le moteur dont l’origine n’était pas établie et qui ne ressortait pas de la liste des travaux de préparation réalisés par le vendeur ;
que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 16 avril 2018 mentionnait seulement deux défauts n’en empêchant pas l’utilisation, concernant le réglage du feu de croisement gauche et la suspension ;
que l’expert avait conclu qu’aucun lien de causalité n’avait pu être établi entre l’intervention du garage et l’avarie du bloc moteur dès lors que ce dernier avait remplacé une tubulure d’admission fixée sur la partie externe gauche de ce bloc alors que l’avarie était localisée sur le coussinet de la première bielle dans la rangée droite ;
qu’alors que l’acquéreur avait déclaré ne pas s’être servi du véhicule entre le 12 et le 15 avril 2019, 280 kilomètres apparaissaient avoir été parcourus et que l’analyse de l’huile moteur réalisée en laboratoire avait révélé qu’elle était neuve ou très récente alors que la dernière vidange aurait été réalisée le 19 octobre 2018 ;
qu’enfin le coussinet de la première bielle endommagée présentait une référence différente de celle des cinq autres coussinets intacts, de sorte que la preuve de la préexistence du vice n’était pas établie.
L’appelant soutient que les conclusions de l’expertise judiciaire confirment le bien fondé de son action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, que les rapports amiable et judiciaire confirment l’existence des quatre critères caractéristiques du vice caché et que le vendeur ne pouvait ignorer ces vices en sa qualité de professionnel de l’automobile.
L’intimée comparante soutient que n’étant pas le vendeur du véhicule litigieux l’action fondée sur l’article 1641 du code civil ne peut être dirigée contre elle.
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur, demandeur à la garantie, de démontrer l’antériorité du vice à la vente, sa gravité, et sa connaissance par le vendeur.
A la question 'décrire l’état du véhicule (…), examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable, les décrire et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné', l’expert judiciaire a répondu :
'je peux affirmer sans risque de me tromper qu’il y a eu une intervention importante sur ce moteur (ayant consisté) en un remplacement de deux coussinets de la bielle n°1 en plus du remplacement du kit de distribution comme mentionné (au rapport amiable).
Le remplacement des coussinets de bielle n’est pas prévu par le constructeur qui, de ce fait, n’en livre pas. Cela est interdit par le constructeur qui prévoit en pareil cas le remplacement du moteur.
(Ce remplacement) est la cause unique de l’avarie irréversible au moteur et rend le véhicule impropre à l’utilisation.'
La preuve de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné est donc rapportée.
A la question 'déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition’ l’expert a répondu 'ni un automobiliste, averti ou non, ni même un professionnel n’aurait pu déceler la survenance de cette avarie, (dans la survenance de laquelle’ les entretiens (préalables à) la transaction litigieuse n’ont joué aucun rôle'.
La preuve de l’antériorité du vice et de sa connaissance par le vendeur n’est donc pas davantage rapportée après l’expertise judiciaire ordonnée par la cour que devant le tribunal dont le jugement est confirmé sur ce point.
*appel incident de la société Grim Auto
Pour condamner l’acquéreur à payer au garagiste la somme de 3 996 euros au titre d’un préjudice de jouissance le tribunal a relevé que le fait de ne pas avoir procédé à la reprise du véhicule malgré deux sommations des 24 juin et 19 octobre 2021 constituait une négligence fautive de sa part ;
que cette faute avait causé au garagiste un préjudice constitué par la perte d’une place effective au sein de son parc de véhicules fermé et des difficultés organisationnelles, outre les démarches induites par la procédure.
L’intimée, ici appelante à titre incident, soutient que l’appelant a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en lui laissant supporter la présence du véhicule, lui causant un préjudice, et qu’elle a du supporter les contraintes d’un litige qui ne la concernait pas.
L’appelant, ici intimé à titre incident, soutient que la société Grim Auto ne démontre pas le caractère fautif de son comportement.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe ici à l’intimée de démontrer la faute, la négligence ou l’imprudence de l’appelant et le préjudice qui en a résulté directement.
Le véhicule litigieux a été commandé le 25 avril 2018 et immatriculé au nom de l’appelant le 22 mai 2018.
Selon l’annexe 3 au rapport de l’expert judiciaire la société Grim Auto a facturé à celui-ci
— le 04 juillet 2018 une recherche de défaut sur circuit sur-alimentation, lecture de code panne, défaut sur débit d’air et mise en place de machine à fumée pour détection de fuite,- le 20 juillet 2018 le remplacement d’une soupape de dérivation d’air,
— et le 11 avril 2019 le remplacement du collecteur d’admission côté gauche.
Le 27 mai 2019 M. [U] a invité le garagiste à procéder au dépannage et aux réparations du véhicule à ses frais ou d’adresser une déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité civile, et à lui prêter un véhicule de remplacement le temps des réparations ou à l’indemniser du préjudice subi par son immobilisation, après lui avoir rapporté celui-ci le 15 avril 2019 à la suite d’une avarie.
Il n’est versé aux débats aucun devis de réparation postérieur à celui du 20 mars 2019 ayant donné lieu à la dernière facture du 11 avril 2019.
Le véhicule a été examiné par l’expert amiable le 28 août puis le 30 septembre 2019 dans les locaux du garage.
A la suite de la réunion du 30 septembre 2019 en accord avec toutes les parties la société Grim Auto a établi le 2 octobre 2019 un devis pour le démontage de la partie inférieure du moteur
Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que le véhicule se trouvait encore lors des accedits des 7 mars et 18 septembre 2024 dans les locaux des établissement Sas Grim Auto à [Localité 17], en dehors de tout lien contractuel entre les parties.
L’intimée verse aux débats ses conclusions notifiées le 10 novembre 2022 au terme desquelles elle demandait à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dans le cas où elle l’infirmerait et ordonnerait la résolution de la vente, de condamner le vendeur à l’indemniser 'dans les (mêmes) termes que ceux retenus par le premier juge à l’égard de l’acquéreur et à reprendre le véhicule sous les mêmes conditions, y compris d’astreinte'.
Elle verse encore le courrier officiel du 08 septembre 2023 sollicitant le déplacement du véhicule sans délai, ainsi que ses conclusions notifiées le 17 décembre 2024 au terme desquelles elle demande la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 19 710 euros à parfaire pour le préjudice lié à la présence imposée du véhicule en ses locaux depuis le jugement du 05 juillet 2022 sous astreinte de 18 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur de toutes ses demandes à l’encontre du vendeur, étant observé qu’il n’avait formulé aucune demande à l’encontre du garagiste, seulement appelé en cause par ce dernière, la société Grim Auto n’avait aucune obligation de conserver le véhicule en ses locaux depuis le 15 avril 2019 et la cour a d’ailleurs par arrêt du 07 septembre 2023 confirmé le jugement en ce qu’il lui a ordonné de reprendre le véhicule sous astreinte provisoire.
La cour, statuant sur l’appel des chefs du jugement réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le confirmant de ces chefs, l’appel incident de l’intimée est fondé et il y est fait droit pour la période postérieure à la date de signification du jugement du 05 juillet 2022 soit le 27 juillet 2022.
*demande de relevé et garantie de cette condamnation à l’encontre de la société Costa Auto
Cette demande est sans objet dès lors que la preuve de l’obligation de cette société à l’égard de l’appelant n’est pas rapportée.
*autres demandes
L’appelant qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est en outre condamné à payer à la société Costa Auto la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur l’appel des chefs du jugements réservés par l’arrêt avant-dire-droit du 7 septembre 2023
Confirme le jugement en ce qu’il
— a débouté M. [Z] [U] de toutes ses demandes et ce faisant de sa demande de résolution de la vente pour vice caché dirigée contre la société Costa Auto,
— l’a condamné à payer à la société Grim Auto la somme de 3 996 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [U]
— à payer à la société Grim Auto la somme supplémentaire de 21 330 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à la présence imposée du véhicule dans ses locaux depuis le 27 juillet 2022,
— à emporter son véhicule sous astreinte de 18 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Le condamne aux dépens de l’entière instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Delsol Guizard Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le condamne à payer à la société Grim Auto la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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