Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 septembre 2023, N° 22/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03162 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I622
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 septembre 2023
RG :22/00257
S.A.R.L. SARL VSB
C/
[E]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me BEZ
— Me [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 22 Septembre 2023, N°22/00257
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL VSB SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes qui a:
— Constaté l’absence de suivi de la charge annuelle de travail et la non tenue des deux entretiens spécifiques prévus au contrat de travail,
— Dit que M. [D] [E] réclame à bon droit le positionnement 3.2 dés son embauche,
— Condamné la Sarl VSB Energies Nouvelles à verser à M. [D] [E] les sommes suivantes:
* 25 186,14 euros au titre de rappel de salaire sur défaut de coefficient
* 2 518, 14 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
*4 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect du contrôle de la convention de forfait jours
* 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise à M. [E] d’un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaires ainsi que des documents rectifiés de fin de contrat: solde de comptes, attestation Pôle-Emploi, certificat de travail,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit que les dépens seront à la charge du défendeur.
Vu l’appel interjeté par la Sarl VSB selon déclaration du 10 octobre 2023 .
Vu les conclusions au fond signifiées par l’appelant le 10 janvier 2024;
Vu les conclusions en réponse de l’intimé portant appel incident du 5 avril 2024;
Vu les conclusions de désistement d’appel avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture
signifiées par RPVA le 6 février 2025, au visa des articles 385 du code de procédure civile et 394 et suivants du code de procédure civile, par lesquelles la société VSB Energies Nouvelles demande à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société VSB Energies Nouvelles;
— Constater par suite l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA le 13 février 2025 par lesquelles M. [D] [E] demande à la cour de:
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société VSB Energies Nouvelles
— Constater le désistement réciproque de M.[E] de son appel incident
— Constater par suite l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires .
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
La cour constate l’accord des parties pour le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 afin d’accueillir leurs conclusions respectives des 6 et 13 février 2025.
En l’espèce, la société VSB Energies Nouvelles s’est désistée sans réserve de son appel .
M. [D] [E], partie intimée, a au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu’il est parfait.
Le désistement de la société VSB Energies Nouvelles est donc parfait, met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience des plaidoiries, conformément à l’accord des parties
CONSTATE que la Sarl VSB Energies Nouvelles appelant s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M. [D] [E], intimé a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par la SARL VSB appelant est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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