Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 13 février 2025, n° 23/00483
TGI Dieppe 29 décembre 2022
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 février 2025
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CA Rouen 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mobilisation de la garantie perte d'exploitation

    La cour a estimé que la fermeture de l'établissement n'était pas imposée par une décision administrative, mais était une décision personnelle du gérant, et que les conditions de la garantie n'étaient donc pas remplies.

  • Rejeté
    Manquement au devoir d'information et de conseil

    La cour a jugé que l'assureur avait respecté son devoir d'information et que la clause litigieuse était claire, ne justifiant pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a considéré que les demandes de l'appelante étant rejetées, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne pouvait prospérer.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait prospérer en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Demande de provision en attendant l'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait prospérer en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Les Arcades a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Dieppe qui avait débouté ses demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de son hôtel-restaurant en raison du COVID-19. La cour d'appel a examiné si les conditions de garantie de l'assurance étaient remplies, notamment la nature de la fermeture et la qualification des activités assurées. Le tribunal de première instance avait jugé que la fermeture n'était pas administrative pour l'activité hôtelière et que la clause d'exclusion relative à la fermeture collective était valide. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la fermeture n'était pas imposée par l'autorité et que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies. En revanche, elle a infirmé la condamnation de la SARL Les Arcades à payer des frais irrépétibles à AXA, statuant que chaque partie supporterait ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2025, n° 23/00483
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/00483
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 29 décembre 2022, N° 22/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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