Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 29 décembre 2022, N° 22/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES ARCADES c/ Société AXA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/00483 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00273
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ARCADES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christelle TCHIDJOU, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMEE :
Société AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Les Arcades exploite sous l’enseigne Hôtel les Arcades un fonds de commerce d’hôtel restaurant situé à [Localité 5] et est assurée pour les besoins de son activité auprès de la compagnie d’assurance Axa.
En raison de diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, elle a procédé à la fermeture totale de son établissement.
La société Les Arcades a effectué une déclaration de deux sinistres auprès de son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021 en joignant en annexe l’attestation de son expert comptable qui a fait état d’une perte d’exploitation hors taxes de 248 235 € au 31 mars 2021.
Par courrier en date du 31 mars 2021, la société Axa France a opposé un refus de garantie.
Axa France a présenté ensuite à la Sarl Les Arcades une offre transactionnelle d’indemnisation que cette dernière a refusée estimant que la somme proposée était dérisoire.
La société les Arcades a alors fait assigner la société Axa Assurance Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d’obtenir à titre principal la somme de 367 753,96 € au titre de ses pertes d’exploitation dont à déduire les aides de l’état perçues, et à titre subsidiaire la somme de 367 753,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à son devoir d’information et de conseil.
Par jugement en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— débouté la société AXA Assurances IARD Mutuelle de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2022,
— déclaré irrecevables sur le fond, les conclusions dc la SARL Les Arcades, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 et les conclusions de la société AXA Assurances IARD Mutuelle notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022,
— constaté que les demandes de la SARL Les Arcades de juger que les deux conditions de garantie prévues à l’alinéa 1 de la clause d’extension sont remplies, juger que l’alinéa 2 de la clause d’extension est une circonstance particulière de la réalisation du sinistre, qualifier l’alinéa 2 de la clause d’extension de clause d’exclusion, juger que l’alinéa 2 de la clause d’extension n’est pas conforme au code des assurances et a l’article 1170 du code civil et dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ne sont pas constitutives de prétentions,
— constaté que les demandes de la société AXA Assurances IARD Mutuelle de juger que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies, juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil, juger que la preuve du montant des pertes d 'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ne sont pas constitutives de prétentions,
— débouté la SARL Les Arcades de ses demandes principales et accessoires en garantie au titre de sa perte d’exploitation,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande en indemnisation au titre des manquements de la société AXA Assurances IARD Mutuelle à son devoir de conseil et d’information,
— débouté la SARL Les Arcades dc sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive de la société AXA Assurances IARD Mutuelle,
— condamné la SARL Les Arcades à payer à la société AXA Assurances IARD Mutuelle une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Les Arcades aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Les Arcades a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, la Sarl les Arcades demande à la Cour de :
— recevoir l’appel partiel de la société Les Arcades et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement prononcé le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
— débouté la SARL Les Arcades de ses demandes principales et accessoires en garantie au titre de sa perte d’exploitation,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande en indemnisation au titre des manquements de la société Axa France Mutuelle à son devoir de conseil et d’informations,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande en indemnisation au titre de résistance abusive de la société Axa France Mutuelle,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande formulée en application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Les Arcades à payer à la société Axa France Mutuelle une somme de 1000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En conséquence, et en statuant à nouveau,
Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative figurant en page 7 de l’annexe « Hôtels et Hôtels & Restaurants »,
— condamner la compagnie Axa France à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Les Arcades, consécutives aux fermetures administratives totales ou partielles de son hôtel-restaurant pour cause d’épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1ersinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu’au 18 mai 2021 (2nd sinistre), à titre principal, sans distinction entre les activités exercées par cette dernière, à titre subsidiaire, en distinguant son activité d’hôtellerie de son activité de restauration,
Sur le manquement de la société Axa France au devoir d’information et de conseil,
— condamner la société Axa Mutuelle pour manquement à son devoir de conseil et d’information ayant causé à la société Les Arcades, un préjudice correspondant aux pertes d’exploitation couvertes par le contrat multirisque professionnel régularisé entre les parties le 31 janvier 2020,
Sur le préjudice,
— condamner la société Axa France à payer à la société Les Arcades la somme de
367 753,96 euros pour la fermeture du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et pour la fermeture du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021, au titre de pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration des deux sinistres,
Sur la demande d’expertise judiciaire et de provision,
Si la Cour ne s’estime pas assez renseignée sur l’étendue des pertes d’exploitation de la société Les Arcades,
Avant dire droit sur l’indemnisation définitive, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante :
— prendre connaissance des conditions particulières régularisées entre les parties le 31 janvier 2020, les conditions générales nº690200, ainsi que l’annexe « Hôtels et Hôtels Restaurants » nº952932 versée aux débats par la société Les Arcades,
— prendre connaissance de tout élément comptable de l’hôtel-restaurant Les Arcades, et du rapport comptable établit par l’expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties,
— procéder aux évaluations suivantes :
— évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la société Les Arcades, sans distinction entre les activités exercées (restauration et hôtellerie), pendant les périodes de fermetures administratives partielles ou totales de son établissement, soit du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu’au 18 mai 2021 (2nd sinistre),
— subsidiairement, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la société Les Arcades en distinguant son activité d’hôtellerie de son activité de restauration, pour laquelle la perte sera calculée sur les périodes de fermetures administratives totales ou partielles intervenues pour cause d’épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu’au 18 mai 2021, selon un pourcentage de perte fixé par l’expert.
— évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat d’assurance,
— entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
— rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime,
— juger que le calcul des pertes d’exploitation effectué par l’expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société Les Arcades, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l’Etat ;
— juger qu’en l’absence de définition des facteurs externes dans le contrat d’assurance, le chiffrage des pertes d’exploitation par l’expert désigné devra être réalisé conformément aux clauses de la police d’assurance régissant les modalités de calcul à partir des comptes des exercices antérieurs aux sinistres comme il est expressément indiqué dans les conditions générales ;
— condamner la société Axa France à avancer les frais d’expertise comprenant notamment la consignation, les frais d’assistance à expertise par un expert-comptable et un avocat, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard à compter de la signification l’arrêt à intervenir,
— ordonner la réouverture de débats conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile afin qu’à l’issue de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée, les parties s’expliquent contradictoirement sur le montant définitif de l’indemnité due à la société Les Arcades au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des deux fermetures de son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 et 18 mai 2021,
— condamner la société Axa France à payer à la société Les Arcades une provision de 120 000 euros répartie comme suit : 50 000 euros pour la première fermeture administrative du 15 mars au 2 juin 2020 et 70 000 euros pour celle du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’expertise qui déterminera la perte d’exploitation subie lors des deux fermetures administratives , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Sur la résistance abusive,
— condamner la société Axa France sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer à la société Les Arcades, la somme de 20 000 Euros en réparation du préjudice financier subi, résultant des difficultés de trésorerie créées par le refus illégitime d’indemnisation ;
En tout état de cause,
— débouter la société Axa France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Axa France à rembourser les sommes de 1000 Euros et de 73,47 euros réglées par la société Les Arcades au titre respectivement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens en exécution du jugement contesté,
— condamner la société Axa France à payer à la société Les Arcades la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle Tchidjou, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, la société Axa Assurances Iard Mutuelle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 29 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
— débouté la SARL Les Arcades de ses demandes principales et accessoires en garantie au titre de sa perte d’exploitation,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande en indemnisation au titre des manquements de la société AXA Assurances IARD Mutuelle à son devoir de conseil et d’information,
— débouté la SARL Les Arcades dc sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive de la société AXA Assurances IARD Mutuelle,
— condamné la SARL Les Arcades à payer à la société AXA Assurances IARD Mutuelle une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Les Arcades de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Les Arcades aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conséquent,
— débouter la société Les Arcades de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Axa Assurances Iard Mutuelles,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à la provision sollicitée n’est pas rapportée
— débouter la société Les Arcades de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Axa Assurances Iard Mutuelles,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société Les Arcades de sa demande de condamnation d’Axa Assurances Iard Mutuelles à l’indemnisation des pertes d’exploitation alléguées,
— débouter la société Les Arcades de toute demande de provision, le montant des pertes d’exploitation allégué n’étant pas établi avec suffisamment de certitude pour justifier le versement d’une quelconque provision,
— écarter les chefs de mission d’expertise sollicités par la société Les Arcades et désigner un expert avec pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assuré et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
*chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, dans la limite du plafond de garantie et après déduction de la franchise contractuelle, pour la seule activité de « restauration » et sur les seules périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 ; du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021,
*chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées par l’assuré au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues,
*chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative,
*débouter la société Les Arcades du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa Assurances Iard Mutuelles,
En tout état de cause,
— débouter la société Les Arcades de toute demande formée au titre du manquement allégué de la société Axa Assurances Iard Mutuelles à son devoir d’information et de conseil,
— débouter la société Les Arcades de sa demande d’astreinte,
— débouter la société Les Arcades de toute demande excédant le plafond de garantie prévu aux Conditions Générales
— débouter la société Les Arcades de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouter la société Les Arcades de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— débouter la société Les Arcades de ses demandes de remboursement des règlements effectués titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en première instance,
— condamner la société Les Arcades à payer à la société Axa Assurances Iard Mutuelles, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Les Arcades à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marc Absire, avocat au Barreau de Rouen.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 octobre 2024 .
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La société les Arcades expose qu’elle exploite un hôtel restaurant deux étoiles à [Localité 5] comprenant un restaurant ainsi qu’une terrasse de 10 tables de deux personnes, un hôtel de 21 chambres, une salle de séminaire ou de groupe et qu’elle emploie 8 salariés. Elle indique qu’elle a procédé à la fermeture totale de son établissement à la suite des mesures qui ont édicté qu’à compter du 14 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020, puis le 29 octobre 2020, les restaurants et débits de boisson n’étaient plus habilités à recevoir du public et des mesures de confinement interdisant la circulation des personnes dans l’espace public sauf motif légitime, que l’ensemble de ces mesures ont entraîné une baisse drastique des réservations à titre professionnel ne permettant pas de maintenir une activité hôtelière réduite ni la mise en place d’une vente à emporter.
Elle déclare que le contrat d’assurance initial du 19 janvier 2003 a été annulé et remplacé à plusieurs reprises, 2010, 2011, 2012 puis 2018 et que lors de ce dernier renouvellement, la société Axa lui a transmis un courrier lequel fait référence à l’annexe 952932 et que si les conditions particulières du contrat renouvelé en 2018 font référence à l’annexe 972275, cette dernière ne lui a pas été transmise, qu’en l’absence de preuve par la société Axa de la notification de l’annexe 972275, la Cour doit appliquer l’annexe 952932, le contrat ayant été signé le 31 janvier 2020 par M. [T] [G] agent général d’assurance. Elle précise qu’elle est bien assurée pour l’ensemble de son activité d’hôtel restaurant.
Elle souligne qu’elle exploite dans le même immeuble un hôtel de 21 chambres et un restaurant de 36 couverts outre une terrasse de 10 tables de deux personnes, que le restaurant est de type traditionnel ouvert aux personnes extérieures à l’hôtel ainsi qu’aux clients de l’hôtel, qu’elle propose un service de petit déjeuner en salle et un service de location de salles pour les séminaires, qu’elle n’a pas de room service.
La société Axa déclare que le contrat initial souscrit le 19 janvier 2003 auprès d’elle a été remplacé à plusieurs reprises, que depuis le 31 janvier 2020, il est composé des conditions générales n°690 200, des conditions particulières n°1969857704 et de l’annexe hôtels restaurants n°972275, que l’annexe communiquée par l’appelante ne comporte aucune référence permettant de l’identifier et que seule l’annexe visée aux conditions particulières du contrat fait partie du contrat d’assurance et qu’en tout état de cause, seule la mise en page diffère, la clause perte d’exploitation suite à fermeture administrative étant identique dans chacune des pièces.
Elle indique que l’activité principale de la société les Arcades est l’hôtellerie et que la restauration n’est qu’accessoire à cette activité, que l’activité du bar dont fait état l’appelante n’a pas été déclarée, que cette activité apparaît rattachée à celle de la restauration, que l’activité afférente à une salle de groupe ou de séminaire dont fait état l’appelante également n’a pas été déclarée, que le contrat ne concerne que l’activité hôtellerie restauration.
Sur l’application de la garantie perte d’exploitation et les manquements au devoir d’information et de conseil
La société les Arcades fait valoir qu’elle exerce deux activités, l’hôtellerie et la restauration, toutes deux déclarées à l’assureur mais que son activité de restauration est prépondérante, que son restaurant est ouvert aux personnes extérieures à l’hôtel, que le chiffre d’affaires réalisé par les non pensionnaires est de l’ordre de 89 % du chiffre d’affaires de l’activité de restauration contre 11 % pour les pensionnaires de l’hôtel et qu’entre 2018 et 2019, la vente de marchandises et de débits de boissons aux non pensionnaires à laquelle s’ajoutent les repas avec boissons aux pensionnaires de l’hôtel a dégagé un chiffre d’affaires de 303 715,90 € contre 247 840,93 € pour l’hôtellerie.
Elle précise qu’elle n’a pas pu mettre en place un room service qui permet de commander et de recevoir repas et boisson en chambre puisqu’elle n’a jamais proposé ce service et n’est pas en mesure de le faire, ce dernier supposant la présence d’un cuisinier en continu de jour comme de nuit, que son activité ne peut être comparée ainsi que le fait AXA à un cinq étoiles de luxe parisien dont le tarif par nuitée permet ce room service, qu’ainsi en l’absence de room service, de vente à emporter et de livraison à domicile, aucune activité principale prépondérante ou accessoire n’a donc pu être maintenue à titre dérogatoire.
Elle souligne que le contrat d’assurance doit être exécuté en application des articles 1103, 1104 du code civil et L.113-5 du code des assurances que l’indemnisation du sinistre perte d’exploitation est prévu dans les conditions générales du contrat et dans l’annexe hôtels et hôtels restaurants, que la perte d’exploitation était garantie suite à une fermeture administrative pour cause de maladie contagieuse ou d’épidémie, qu’il a été jugé par différentes juridictions que les mesures prises de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation étaient des mesures de fermeture administrative, que les hôtels disposant d’un restaurant ne pouvaient plus recevoir de public dans la partie des locaux utilisés pour les activités de restaurant salle de réception et autres, ce qui rendait illusoire la possibilité de maintenir ouverte la location des chambres même en y intégrant le service de petit déjeuner en chambre.
Elle indique qu’en l’espèce, son activité est organisée autour d’un produit marketing dit « soirée étape » pour les déplacements professionnels qui offre au tarif de 84€ un repas , une nuitée et un petit déjeuner ce qui permet un taux de remplissage de l’hôtel pendant la semaine de 60%, que la clientèle du restaurant est à la fois interne et externe à l’hôtel, qu’elle a reçu des aides de l’Etat ce qui démontre que l’établissement était bel et bien visé par les décisions administratives de fermeture. Elle fait valoir qu’Axa avait choisi dans son contrat de ne pas définir les termes maladie contagieuse et épidémie mais que le caractère pathogène et contagieux du virus Covid 19 correspond aux critères communs de définition de l’épidémie et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les deux conditions requises au titre de la garantie perte d’exploitations sont remplies.
Elle fait valoir en outre que le second alinéa de la clause de garantie qui dispose « en aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » est une clause d’exclusion, qui doit respecter un certain formalisme, être claire et lisible, et sur le fond, doit être explicite et limitée ; qu’il y a lieu en l’espèce de se référer à l’annexe 952932 et de constater que cette clause n’a pas été écrite en gras et qu’elle n’est pas limitée, que la clause qui prévoit que la garantie perte d’exploitation ne pourra pas s’appliquer si plusieurs établissements sont également fermés dans la région ou sur le plan national écarte toute garantie en cas d’ épidémie qui par nature ne peut se limiter à une région ou sur le territoire national, qu’ainsi cette clause d’exclusion est nulle et qu’il convient de condamner Axa à l’indemniser pour ses pertes d’ exploitation à hauteur de 367 753,96 €.
A titre subsidiaire, la SARL des Arcades fait valoir qu’Axa a manqué à son devoir d’information et de conseil puisqu’elle ne l’a pas informée de l’absence totale de garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie entraînant la fermeture collective d’autres établissements, la clause d’ exclusion manquant de précision, ne l’a pas mise en mesure d’être éclairée sur l’adéquation des risques couverts à sa situation, que ce comportement lui a causé un préjudice qui l’oblige à réparation à hauteur de 367 753,96 € .
La société Axa Assurances iard Mutuelle réplique que la société les Arcades exerce une activité principale d’hôtellerie et non de restauration et que seules ces activités sont assurées par le contrat. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que l’interdiction faite à certains établissements d’accueillir du public afin de limiter la propagation du Covid 19 s’analyse en une fermeture administrative mais que ni l’activité hôtellerie ni l’activité restauration de la société les Arcades n’ont fait l’objet d’une telle fermeture, qu’aucune décision administrative de fermeture n’a visé les hôtels en mars 2020 et qu’aucune mesure de fermeture n’a concerné les restaurants d’hôtels, que le room service était autorisé de sorte que l’activité de restauration dédiée aux clients de l’hôtel était toujours possible. Elle souligne que de nombreux hôtels dont certains de luxe ont continué à servir des menus complets à leurs clients en room service à l’image du [Localité 6] Seasons Georges V à [Localité 7], qu’en réalité la société les Arcades a fermé son établissement pour des raisons économiques ce qu’elle reconnaît dans ses conclusions, mais qu’en tout état de cause, l’offre de petits déjeuners et de repas en chambre a toujours été autorisée.
Si la Cour estimait que l’établissement avait fait l’objet d’une fermeture administrative, il y aurait lieu selon elle, de considérer que la garantie n’est pas mobilisable , puisque d’une part la mesure de fermeture s’appliquait à l’ensemble du territoire de la République, ce qui constituait au sens du contrat une fermeture collective d’établissements sur le plan national, que par ailleurs, la clause invoquée relève du régime des conditions de la garantie et non des clauses d’exclusion, que la clause objet du litige selon laquelle en aucun cas, il ne peut s’agir d’une fermeture d’établissement dans une même région ou sur le plan national s’inscrit dans le strict prolongement du premier alinéa et participe à la définition de l’objet de la garantie en précisant l’une de ses conditions de mobilisation, que seul le risque de fermeture administrative individuelle de l’établissement assuré est garanti par l’extension de garantie, qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L112-4 et L.113-1 du code des assurances qu’elle est donc valable. Elle ajoute que la clause est claire et précise et est donc insusceptible d’interprétation et qu’il ne peut être estimé que cette clause était ambigüe en raison de l’avenant proposé ensuite, la crise du Covid 19 ayant entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance et n’étant valable par définition que pour l’avenir.
Axa fait valoir qu’elle a parfaitement rempli son devoir d’information et ne saurait être condamnée à payer une quelconque somme à titre subsidiaire. Elle souligne que l’article L.112-2 du code des assurances dispose que l’assureur est débiteur d’une obligation avant la souscription du contrat sur le prix et les garanties du contrat, qui se traduit par la remise d’un projet de contrat ou une fiche d’information qui décrit précisément les garanties, qu’il ressort en l’espèce de la fiche d’information que l’assurée a été dûment informée,et que l’assureur n’a donc commis aucune faute. Elle ajoute qu’un contrat d’assurance n’est pas en mesure de garantir tous les risques, et qu’en présence d’un risque inédit tel que les conséquences du Covid 19 qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national qui a conduit à un confinement général jamais connu, il ne saurait être fait grief à un intermédiaire d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque.
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Selon l’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code précité, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il appartient à l’assuré qui réclame la mobilisation de la garantie souscrite de rapporter la preuve que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies.
Si la Sarl les Arcades a souscrit plusieurs contrats d’assurance successifs avec la société Axa France, le dernier contrat a été signé le 31 janvier 2020 avec une date d’effet au 31 janvier 2020 également, il s’agit donc du contrat applicable au présent litige. Il s’agissait d’un contrat dénommé multirisque professionnelle comportant des conditions générales et des conditions particulières, ces dernières signées par chacune des parties précisant que l’activité déclarée était celle d’hôtel restaurant deux étoiles, que l’activité hôtelière entraînant des besoins spécifiques en termes d’assurance, l’ensemble des garanties et leurs montant étaient regroupés dans l’annexe hôtels restaurants, et qu’étaient assurée notamment les conséquences financières de l’arrêt de l’activité, notamment la perte d’exploitation et la perte de revenus .
L’annexe « hôtels restaurants » communiquée par l’appelante ne comporte aucune référence de numéro permettant de l’identifier et en toute hypothèses à l’exception d’une différence de mise en page, et la stipulation relative à la fermeture administrative est rédigée dans les mêmes termes dans les annexes produites par chacune des parties.
Cette annexe comportait un chapitre 5 intitulé pertes financières précisant « les garanties prévues ci- après vous sont acquises sous réserve que vous ayez souscrit la garantie perte d’exploitation » en précisant que par dérogations aux conditions particulières la période d’indemnisation prévue pour la garantie perte d’exploitation était étendue à 24 mois, et comportait trois cas de perte d’exploitation,
5.2 la perte d’exploitation suite à annulation d’évènement,
5.3 la perte d’exploitation suite à bris de machines,
5.4 la perte d’exploitation suite à fermeture administrative énoncée ainsi « la garantie perte d’exploitation est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre , de suicide , d’épidémie ou d’intoxication. En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national.»
Il est constant qu’aux termes des arrêtés ministériels des 15 et 16 mars 2020, 11 mai et 29 octobre 2020, afin de lutter contre la propagation du virus Covid 19, la fermeture d’établissement recevant du public a été ordonnée, comprenant les restaurants et les débits de boisson, les restaurants et bars d’hôtels à l’exception du room service. Par ailleurs, l’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 a établi une liste d’établissements non concernés par les mesures de fermeture administratives dont relevaient les établissements de la catégorie O soit les hôtels et les hébergements similaires dont l’activité de restauration dédiée aux clients de l’hôtel pouvait être maintenue selon des modalités adaptées.
Constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui avant tout sinistre définissent le risque pris en charge en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée. La perte d’exploitation suite à fermeture administrative était énoncée ainsi selon le contrat « la garantie perte d’exploitation est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre , de suicide , d’épidémie ou d’intoxication .
En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national ».
Ainsi la garantie ne s’appliquait que si trois conditions étaient réunies,
— une fermeture provisoire de 3 mois maximum totale ou partielle de l’établissement,
— cette fermeture étant prononcée par décision administrative,
— cette fermeture ne concernant pas d’autres établissements dans la même région ou sur le plan national.
Il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais de la définition de l’objet de la garantie exprimant une exigence générale et précise à laquelle la garantie est subordonnée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances.
Axa ne peut être admise à soutenir que le restaurant de l’hôtel de la société les Arcades n’était pas fermé à la suite des décisions administratives, puisque ce restaurant était de type traditionnel et ne pouvait plus recevoir de clients à table que ce soit des clients de l’hôtel ou des clients extérieurs, seuls étant possibles la vente à emporter et le room service, lequel ne compte pas au nombre des prestations proposées par cet hôtel à raison de sa catégorie. En revanche les hôtels n’étaient pas concernés par les décisions administratives de fermeture, ils pouvaient continuer à recevoir leurs clients. S’il est concevable que le gérant de la société ait décidé de fermer son hôtel pour éviter des charges fixes trop importantes par rapport au taux d’occupation de ses chambres eu égard aux limitations apportées aux déplacements et aux activités professionnelles, la décision de fermer l’ hôtel de l’établissement est une décision personnelle du gérant de la Sarl les Arcades pour des motifs relevant de sa propre appréciation de la situation, mais cette fermeture n’était pas imposée par l’autorité administrative, de sorte que l’appelante ne remplit pas la condition de fermeture administrative pour son activité d’hôtellerie, seul ce critère peut être retenu pour l’activité de restauration, cependant, force est de constater qu’il s’agissait alors d’une fermeture partielle prononcée par l’autorité administrative laquelle s’appliquait sur l’ensemble du territoire national, ainsi la troisième condition n’est pas remplie, de sorte que la garantie ne peut s’appliquer. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl les Arcades de ses demandes en paiement au titre de sa garantie perte d’exploitation.
La Sarl les Arcades ne saurait soutenir que la clause litigieuse n’a pas été portée à sa connaissance de façon suffisamment claire en tant que clause d’exclusion, puisqu’il a été indiqué supra, qu’il s’agissait d’une clause prévoyant les conditions de la garantie. Par ailleurs, un contrat d’assurance ne peut par nature tout prévoir, étant précisé qu’il agissait en l’espèce d’un risque inédit qui a entrainé des mesures hors norme, jamais prises auparavant, telles le confinement et la réduction drastique des activités économiques, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’agent d’assurance d’Axa de ne pas avoir attiré l’attention de son assurée sur les conditions requises pour bénéficier de sa garantie perte d’exploitation. Ainsi en l’absence de manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société les Arcades de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
Compte tenu du débouté de la Sarl les Arcades concernant ses deux demandes principales, ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’expertise et de paiement d’une provision ne peuvent prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sarl les Arcades succombe en toutes ses prétentions, elle supportera donc les dépens de première instance et d’appel. L’équité commande cependant de ne pas mettre d’indemnité au titre des frais irrépétibles à sa charge, le jugement sera donc réformé en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Axa France Iard la somme de 1 000 €, la société d’assurance étant déboutée de sa demande à ce titre tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl les Arcades de toutes ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard Mutuelle.
Déboute la Sarl les Arcades de sa demande d’expertise et de sa demande de provision.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl les Arcades à payer à la société Axa France Iard Mutuelle la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Condamne la Sarl les Arcades aux dépens.
La greffière, La présidente,
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