Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 avr. 2024, n° 22/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2022, N° 22/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00313
APPELANTE :
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [N] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A.S. SERIS SECURITY pris en la personne morale de son représentant légal domicilié audit siège es qualité
[Adresse 2] [Localité 5]
[Localité 5]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS toque : L0289 et par Me François GREGOIRE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
S.A. AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR L’ÉTUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS toque : K0020 et par, Me Nelly MORICE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air Liquide France Industrie (ALFI ), est une société du groupe Air Liquide qui intervient dans le secteur de la fabrication de gaz industriels.
La société Air Liquide SA (ALSA) est la société mère du groupe Air Liquide.
ALSA fait appel à la société Seris Security, pour assurer des prestations de gardiennage dans la cadre d’un contrat de prestation de gardiennage conclu le 23 novembre 2017 et toujours en cours.
Madame [J] [X] a été engagée par la société Securifrance, devenue la société Seris Security, à compter du 1er septembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2005, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, statut employé, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Madame [X] est titulaire d’un mandat de représentation du personnel au sein de l’unité économique et sociale Seris Security, Seris Facility et ESI.
Par courriel du 08 octobre 2021, la société Seris Security, a affecté Madame [X] sur le site Air Liquide situé au [Adresse 1], [Localité 9] à compter du 18 octobre 2021.
Par courriel du 22 octobre 2022, la société Seris Security, a demandé à Madame [X] de ne plus se présenter sur le site Air Liquide suite à la demande du client.
Madame [X] a refusé les propositions d’affectations sur d’autres sites que lui a présentées son employeur.
Par requête du 30 mars 2022, Madame [X] a saisi le conseil de prud’ hommes de Paris en sa formation de référé sur le fondement du trouble manifestement illicite aux fins de voir ordonner sa réintégration sur le site d’ Air Liquide dans le [Localité 9] et de condamnation de la société Seris Security, et de la société Air Liquide France Industrie à des dommages et intérêts, faisant valoir que ses conditions de travail avaient été changées sans son accord.
Le 21 avril 2022, Madame [X] a assigné la « société Air Liquide » en intervention forcée.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, le conseil de prud’ hommes a joint les deux affaires et a :
— mis hors de cause la société Air Liquide France Industrie ;
— reçu l’intervention volontaire de Air Liquide SA ;
— dit que la demande de réintégration de Mme [X] sur le site de Air Liquide SA est irrecevable ;
— dit n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de chacune des parties ;
— dit que chaque partie gardera la charge des dépens.
Postérieurement à cette décision, la société Seris Security, a convoqué Madame [X] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire ou de son licenciement et a demandé à l’inspection du travail par courrier du 1er juillet 2022 l’autorisation de licencier sa salariée pour motif disciplinaire faisant valoir un refus abusif d’affectations.
Il était notamment mentionné la procédure engagée par Madame [X] devant le conseil de prud’hommes, la décision rendue et le fait qu’elle en avait interjeté appel.
L’inspecteur du travail a donné son autorisation le 31 août 2022.
Le 07 septembre 2022, la société Seris Security, a notifié à Madame [X] son licenciement pour faute grave.
Madame [X] a formé un recours hiérarchique et la décision de l’inspecteur du travail a été confirmée le 06 avril 2023 considérant que les six propositions de postes faites par la société Seris Security, ont toutes été refusées, que le changement d’affectation ne portait ni atteinte aux droits de l’exercice de son mandat, ni à sa vie personnelle et familiale, et que les postes proposés respectaient le souhait de Madame [X] d’obtenir un poste à [Localité 8] ou à [Localité 7], concluant que le refus dans ces circonstances constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et que la demande d’autorisation ne présente aucun lien avec son mandat.
Le 07 juin 2022, Madame [X] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 11 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions n°4 transmises signifiées le 26 janvier 2024, Madame [X] représentée par son défenseur syndical ouvrier demande à la cour de :
« RECEVOIR madame [J] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’il a dit que la demande de réintégration de madame [J] [X] sur le site L’AIR LIQUIDE SA est irrecevable, dit n’ y avoir à référé pour le surplus des demandes de madame [J] [X], et dit que chacune des parties conservera ses dépens ;
Statuant à nouveau :
(a) DIRE nul et nul d’effet la demande d’autorisation de licenciement du 1er juillet 2022, en raison de l’atteinte à une liberté fondamentale, celle d’ester en justice ;
b) SUSPENDRE les effets de la demande d’autorisation de licenciement du 1er juillet 2022 formée devant l’inspecteur du travail, en raison de l’atteinte à une liberté fondamentale, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le caractère discriminatoire de la demande d’autorisation de licenciement devant le conseil de Prud’hommes de PARIS ;
c) CONSTATER que les reproches formulés dans le courriel du 21 octobre 2021 de la société L’AIR LIQUIDE POUR L’ ETUDE ET L’ EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE SA n’ ont pas fait 1' objet d’ une sanction disciplinaire en son temps, en tous cas sont prescrits ;
d) DIRE que le courriel du 21 octobre 2021, par lequel la société L’AIR LIQUIDE POUR L’ÉTUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA a demandé le retrait du site de madame [X] est nul ;
e) SUSPENDRE les effets du courriel du 21 octobre 2021 de la société L’ AIR LIQUIDE POUR L’ ÉTUDE ET L’ EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE SA adressé à la société SERIS SECURITY, pendant toute la durée de l’ instance engagée au fond pendant devant le conseil de Prud’hommes de PARIS ;
c) ORDONNER à la société SERIS SECUIRTY la réintégration satisfactoire de madame [J] [X] sur le site AIR LIQUIDE [Adresse 4] à [Localité 9], sous peine d’ astreinte de 5 000,00 € par jour de retard, à compter de la notification de l’ ordonnance à intervenir ;
d) SE RÉSERVER le droit de liquider les astreintes en application L131-3 du Code de procédure civile d’exécution ;
f) CONDAMNER in solidum les sociétés SERIS SECURITY SAS et L’AIR LIQUIDE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE SA a payer a madame [J] [X] la somme provisionnelle de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
g) CONDAMNER in solidum les sociétés SERIS SECURITY SAS et L’ AIR LIQUIDE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE SA à payer à madame [J] [X] au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 500,00 €, et aux entiers et dépens de l’instance ;
h) Intérêt au taux légal à compter de la saisine ».
Par dernières conclusions n°3 transmises par RPVA le 7 février 2024, la société Air Liquide France Industrie, demande à la cour de :
«-Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’ hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Confirmer la mise hors de cause la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ;
— Dire qu’ il n’ y a lieu à référé ;
— Débouter Madame [X] de l’ ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [X] à payer à chacune des sociétés AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ET L’AIR LIQUIDE SA la somme de 2.000 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions n°4 transmises par RPVA le 05 février 2024 la société Seris Security demande à la cour de :
«-RECEVOIR la Société SERIS SECURITY en ses conclusions et la déclarer recevable et bien-fondée ;
IN LIMINE LITIS
Se déclarer incompétente pour apprécier la légalité de la demande d’autorisation de licenciement du 23 juillet 2022, la juger irrecevable,
DEBOUTER Madame [X] de l’ ensemble de ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER l’ ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’ hommes de PARIS (RG n°R22/00313) le 11 mai 2022 en ce qu’ elle a :
— Joint le dossier RG R22/00454 avec le dossier RG R22/00313 ;
— Mis hors de cause la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE,
— Reçu l’intervention volontaire de AIR LIQUIDE SA,
— Dit que la demande de réintégration de Madame [J] [X] sur le site d’ AIR LIQUIDE SA est irrecevable,
— Dit n’ y avoir à référé pour le surplus des demandes de Madame [J] [X],
— Dit n’ y avoir à référé pour le surplus des demandes de AIR LIQUIDE SA,
— INFIRMER l’ ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’ hommes de PARIS(RG n°R22/00313) le 11 mai 2022 en ce qu’ elle a :
— Dit n’ y avoir à référé pour le surplus des demandes de la SAS SERIS SECURITY,
Statuant à nouveau
— INFIRMER l’ ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’ hommes de PARIS(RG n°R22/00313) le 11 mai 2022 en ce qu’ elle a dit n’ y avoir à référé pour le surplus des demandes de la société SERIS SECURITY,
En conséquence,
— JUGER que la demande de réintégration sur le site d’AIR LIQUIDE qui est une obligation de faire qui ne relève pas de la décision de la Société SERIS SECURITY est irrecevable en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
— DÉCLARER Madame [X] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions formulées à l’ encontre de la Société SERIS SECURITY,
— DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL SUR LE MOYEN PRINCIPAL
— CONDAMNER Madame [X] à verser à la Société SERIS SECURITY la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’ article 1240 du Code civil
— CONDAMNER Madame [X] à verser à la Société SERIS SECURITY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d’ appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER l’ absence de caractérisation de l’ urgence et l’ existence d’ une contestation sérieuse sur le fondement de l’ article R.1455-5 du Code du travail,
— JUGER l’ absencedetroublemanifestementillicitedenatureàlégitimerlaréintégrationde Madame [X] suite sa déplanification du site AIR LIQUIDE sur le fondement de l’ article R.1455-6 du Code du travail,
— JUGER que Madame [X] ne rapporte aucune preuve d’ un quelconque préjudice subi au titre d’ un prétendu préjudice moral du fait de la décision de déplanification ;
En conséquence,
— DIRE n’ y avoir lieu a référé ;
— DEBOUTER Madame [X] de l’ intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER Madame [X] à verser à la Société SERIS SECURITY la somme de 1.500 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens ».
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 22 février 2024 et reçue le 26 février 2024, Madame [X], par le biais de son défenseur syndical, a sollicité auprès de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle se sont opposées les intimées.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’ article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’appelante fait valoir que :
— ayant finalement obtenu l’aide juridictionnelle elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2023 et par ordonnance du 08 février 2024 reçue le 19 février 2024 le magistrat administratif a prononcé la clôture pour le 05 mars 2024 « ce qui permet de croire que les moyens soulevés par (elle) présentent de grandes chances de succès » ;
— dès lors que la décision du juge administratif s’impose au juge judiciaire, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, il existerait un risque de contrariété de décisions.
Sur ce,
L’ article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’ elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’ est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Madame [X] ayant déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2023, soit bien avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article précité, de sorte que cette demande sera rejetée.
A titre liminaire ensuite, il n’ y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu’ elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d’ effet juridictionnel.
À titre liminaire encore, les dispositions de l’ordonnance relatives à la mise hors de cause de la société Air Liquide France Industrie et à l’intervention volontaire de la société Air Liquide SA sont définitives, la déclaration d’appel ne sollicitant l’infirmation de la décision entreprise qu’en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de réintégration de Madame [X] sur le site d’Air Liquide SA, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, et en ce qu’elle a dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
À titre liminaire enfin, l’ appelante, dans sa déclaration d’ appel qui défère à la cour les chefs de l’ordonnance critiqués, sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’ elle a dit que sa demande de réintégration était irrecevable et en ce qu’ elle a dit n’ y avoir lieu à référé sur les demandes, de sorte que la cour examinera les demandes qui avaient été formulées devant le conseil de prud’hommes, les demandes présentées dans la partie « statuant à nouveau » étant celles présentées en cas d’ infirmation.
En tout état de cause, sans même qu’il y ait lieu de répondre au moyen d’incompétence juridictionnelle soulevé par la société Seris Security, portant sur l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail dans le cadre d’une procédure de licenciement engagée postérieurement à la décision déférée, et en connaissance de cause de la procédure et de son issue devant le conseil de prud’ hommes, force est de constater que le premier juge n’a évidemment pas statué sur cette demande qui n’avait pas été formulée en l’absence de procédure encore initiée, étant rappelé que la saisine du conseil de prud’hommes tendait à ordonner la réintégration de Madame [X] sur le site de Air Liquide alors que le contrat de travail était toujours en cours, et ne tendait pas à contester ou faire déclarer nul un licenciement non encore initié.
Sur la demande de dire nul le courriel du 21 octobre 2021 et sur la demande de réintégration :
Madame [X] fait valoir que :
— elle conteste les termes de ce mail alors qu’elle était déjà déléguée du personnel à l’époque où elle avait déjà travaillé sur ce site, et fait valoir que son changement d’affectation suite au mail de la société Air Liquide SA constitue un retrait discriminatoire sur le site Air Liquide ;
— la société Air liquide a menti alors qu’aucun avertissement n’est produit, ni de mise en garde envoyée à la société Seris ni encore de reproches lorsqu’elle était affectée sur le site d’Air liquide en 2014 ;
— elle a la faculté d’accepter ou de refuser son affectation qui constitue une modification de son contrat de travail à titre de sanction ;
— les intimées sont défaillantes dans leurs explications à démontrer que son retrait du site de la société Air Liquide SA est étranger à la discrimination syndicale présumée ;
— elle se fonde sur le trouble manifestement illicite.
La société Air Liquide SA fait valoir qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec Madame [X], et qu’elle a refusé son affectation en application du contrat de prestation de gardiennage alors qu’ elle n’avait pas besoin d’ un second agent de sécurité et parce qu’ainsi qu’elle le précisait dans son mail adressé à son co contractant, la prestation que Madame [X] avait réalisée en 2014 n’avait pas été satisfaisante.
La société Seris Security, oppose que :
— Madame [X] est irrecevable à agir à son encontre alors qu’elle n’a pas pris la décision de refuser l’accès au site de la société Air Liquide SA et n’a aucun pouvoir pour décider de sa réintégration sur ce site et n’a pas qualité pour décider et imposer cette réintégration ;
— elle a proposé à sa salariée plusieurs postes sur le secteur géographique privilégié par cette dernière.
Sur ce,
Aux termes de l’ article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’ adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’ article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’ une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’ imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’ un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Ainsi que le rappelle pertinemment Madame [X] l’appréciation de l’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision, et non au jour où la cour statue.
Il ressort des pièces produites aux débats, que par courrier du 17 septembre 2021, la société Seris Security, a proposé à sa salariée trois affectations dont celle du site Air liquide à [Localité 9], et par courrier du 30 septembre, Madame [X] a donné son accord pour son affectation sur ce dernier site, et son planning lui a été adressé en retour.
Par courriel du 21 octobre 2021, le « responsable sécurité sûreté head office » de la société Air Liquide a adressé un courrier à la société Seris Security dans les termes suivants « nous ne souhaitons pas reprendre sur notre site Mme [X] qui en était partie suite à un manque d’assiduité et de motivation dans l’exercice de son travail. Je vous prie de prendre les dispositions en ce sens. Pour éviter ce genre de problème qui est désagréable pour tout le monde. Nous souhaiterions que vous nous contactiez avant de faire une réorganisation dans les équipes affectées à notre établissement. Il y a quelques agents avec qui nous avons eu des problèmes dans le passé et qui ont dû quitter le site. »
Force est de constater, que ce courrier est un échange entre l’employeur de Madame [X], la société Seris Security, et un cocontractant de cette dernière, de sorte que cette demande qui concerne la nullité d’une pièce échangée entre la société Seris Security et la société Air Liquide SA est manifestement irrecevable de sorte que le premier juge sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration, il ressort des différents échanges de courriers et il n’est d’ailleurs pas contesté, que c’est sur la demande du client (la société Air Liquide SA) que l’affectation de Madame [X] sur le site n’a pas été suivie d’effet et que c’est dans ce contexte que la société Seris Security, a informé sa salariée de ce qu’elle ne serait pas déployée sur ce site.
En effet, la société Seris Security, avait proposé cette affectation à sa salariée et lui avait d’ailleurs adressé son planning d’intervention. Le refus d’accepter la présence de Madame [X] sur le site de la société Air Liquide SA résulte en conséquence de la seule initiative du client, la société Seris Security n’ayant aucun moyen de contrainte d’imposer à ce dernier Madame [X].
Il est en outre justifié encore que l’employeur a continué de rémunérer sa salariée, et qu’elle était encore rémunérée lorsque le premier juge a rendu sa décision.
Il est démontré aussi par les pièces produites aux débats que d’autres postes ont été proposés à Madame [X] avant saisine de la juridiction des référés et que de plus son contrat de travail prévoit que les lieux d’intervention de la salariée peuvent se situer dans le périmètre géographique des départements de la région parisienne.
Dès lors, la demande de réintégration sur « le site de la société Air Liquide SA » était irrecevable et en tout état de cause impossible à mettre en oeuvre, étant relevé que dans ce contexte particulier d’une part, et faisant toujours partie des effectifs de la société Seris Security d’autre part, le trouble manifestement illicite, n’était pas caractérisé.
Sur le surplus des demandes :
Madame [X] demande aussi d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’ agit d’une obligation de faire ».
Ces « autres demandes » concernaient des dommages et intérêts que Madame [X] sollicitait à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à cette demande qui exigeait d’apprécier, le comportement de l’employeur et de son client, et celui du lien de causalité avec le préjudice qu’elle indiquait avoir subi, alors que cette demande se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher, de sorte que l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
L’ordonnance étant confirmée, la cour n’est pas saisie de demandes de « statuer à nouveau ».
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Seris Security, sollicite « la somme de 100 euros symboliques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir que Madame [X] a fait preuve de témérité, a changé ses demandes et ses écritures souvent la veille de la clôture, a tenu des propos tendant à la discréditer s’agissant de « prétendue discrimination syndicale et sexuelle », l’attitude procédurale adoptée par Madame [X] est déloyale et doit être sanctionnée au visa de l’ article 1240 du code civil en raison du caractère éminemment abusif avec lequel elle a décidé d’user de son droit d’ ester en justice.
Elle ajoute que la multiplication des recours (prud’hommes en référé, prud’ hommes au fond), et la tentative de violation de la séparation des ordres judiciaires et administratifs illustre la fuite en avant dans son argumentation, qu’ elle détourne du simple droit d’agir.
Sur ce,
Aux termes de l’ article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n’ est pas exclu que Madame [X] ait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte qu’en présence d’ une contestation sérieuse sur le caractère abusif de la procédure intentée et maintenue en cause d’appel, c’ est à bon droit que le premier juge a débouté la société Seris Security, de cette demande.
Sur les dépens et l’ article 700 du code de procédure civile :
Madame [X] qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile.
Il n’ est pas inéquitable de faire droit aux demandes des intimées s’agissant de leurs frais de procédure qu’ elles ont été contraintes d’engager, pour autant, il y sera fait droit dans des proportions limitées au regard de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME l’ ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens de la procédure d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros à la société Seris Security ;
— 500 euros (au total) à la société Air Liquide SA et la société Air Liquide SA.
La Greffière La Présidente
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