Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 juin 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
4ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOW ETRANGER :
X se disant M. [Z] [B]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [B] interjeté par courriel le 11 juin 2025 à 14h25, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [Z] [B], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [I], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nedjoua HALIL et M. [Z] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [Z] [B] fait notamment valoir que :
— l’administration n’établit pas la persistance de la menace à l’ordre public
— l’administration, qui a obtenu un lasissez-passer délivré par les autorités afghanes, n’a réalisé aucune nouvelle demande de routing entre le 22 mai et le 4 juin;
— qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant, en ce qu’il est originaire d’un pays considéré comme 'à rique’ ( l’Afghanistan);
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n’est pas nécessaire que la menace à l’ordre public soit apparue au cours de la troisième prolongation.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie des diligences accomplies, ayant sollicité un routing à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 4 juin ; la circonstance qu’aucun routing n’ait été sollicité entre le 22 mai et le 4 juin n’est pas de nature à juger que l’administration n’aurait pas procédé aux diligences nécessaires, les diligences ayant été accomplies dans un délai utile.
En outre, M. [Z] [B] a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violences aggravées, et pour des atteintes aux biens ( dégradations, violation de domicile…) ; que seule la détention a mis fin à ses agissements ( étant rappelé qu’il a été placé en rétention suite à la levée d’écrou); qu’il a du être isolé en rétention du fait de son comportement; qu’au regard de ces éléments , la persistance de la menace à l’ordre public est caractérisée.
M. [B] ne dispose pas de domicile fixe ni d’emploi, de sorte qu’il est dépourvu de garantie d’insertion.
Dans ces conditions, et au regard par ailleurs des motifs retenus par le premier juge, qu’il convient également d’adopter, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [B]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juin 2025 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 juin 2025 à 14h55
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOW
M. [Z] [B] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 12 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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