Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 juin 2021, N° F17/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05862 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 17/00419
APPELANTE
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SITA I LE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
N°RCS de [Localité 8] : 662 014 489
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SIDEL, aux droits de laquelle se trouve la société Suez RV Île-de-France (SAS) a engagé M. [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 1992 en qualité de man’uvre-manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre notifiée le 4 novembre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2016.
M. [R] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 25 novembre 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 24 ans et 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 288,17 €.
La société Suez RV Île-de-France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a saisi le 1er juin 2017 le conseil de prud’hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 044,20 Euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 Euros
— Exécution provisoire (art. 515 du CPC)
— Intérêts au taux légal à compter du BCO
— Capitalisation art. 1343-2 du CC et majoration L. 313-3 du C Monétaire
— Dépens y compris frais et honoraires d’huissier à la charge de l’employeur »
Par jugement du 03 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
DIT que le licenciement de Monsieur [V] [R] en date du 25/11/2016 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la société S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [V] [R] des sommes suivantes :
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 06 juin 2017,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
CONSTATE que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.288,17 €.
DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts échus.
DÉBOUTE monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE. »
La société Suez RV a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juin 2021.
La constitution d’intimée de M. [R] a été transmise par voie électronique le 12 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Suez RV Île-de-France demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
— Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux, section commerce, en date du 3 juin 2021, en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue par le Bureau de Conciliation et d’orientation en date du 11 juillet 2017 (article 784 du Code de procédure civile).
— Débouter purement et simplement Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au versement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.800 euros, soit 6 mois de salaire. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MEAUX qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’article 700 du CPC
L’INFIRMER SUR LE QUANTUM
STATUER A NOUVEAU
— Condamner l’employeur à verser à Monsieur [R] la somme de 40 044.20 €uros nette de CSG CRDS au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Subsidiairement confirmer le jugement sur la somme de 25000 euros et dire que la somme de 25 000 euros sera nette de CSG CRDS
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la SAS SUEZ RV ILE DE FRANCE à régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La cour constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 juillet 2017 est devenue sans objet au motif que l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2020 et jugée le 3 juin 2021 dans le jugement déféré.
Seule la demande d’infirmation du jugement et celles qui en découlent doivent être examinées.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique :
« Dans le cadre de l’article L 1232-2 du Code du travail, vous avez été convoqué le 15 novembre 2016 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
Vous avez à plusieurs reprises terminé vos missions plus tôt que votre horaire de travail chez notre client Disneyland Paris, mais n’êtes revenu à chaque fois que plus d’une heure après à l’Agence, et ce sans prévenir votre Responsable, l’empêchant de vous affecter sur d’autres tâches. Ainsi :
— Le 24 octobre 2016 : Votre collecte s’est terminée à 14H30, mais êtes revenu à l’Agence à 16H00
— Le 26 octobre 2016 : Votre collecte s’est terminée à 13H00, mais êtes revenu à l’Agence à 15H45
— Le 28 octobre 2016 : Votre collecte s’est terminée à 13H30, mais êtes revenu à l’Agence à 16H10
— Le 30 octobre 2016 : Votre collecte s’est terminée à 13H30, mais êtes revenu à l’Agence à 16H00
— Le 1er novembre 2016 : Votre collecte s’est terminée à 13H45, mais êtes revenu à l’Agence à 16H00
— Le 3 novembre 2016 : Votre collecte s’est terminée à 13H45, mais êtes revenu à l’Agence à 15H50.
Le 28 octobre 2016, lorsque votre Responsable vous a interrogé sur votre journée de travail, vous avez affirmé avoir eu beaucoup de travail et que vous veniez juste de finir.
Le 3 novembre, le Responsable du Centre de Services a pu constater que vous étiez en train de regarder la télévision au sein du Ranch Disney.
Les explications données lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et de votre responsabilité dans le déroulement de ces faits. En effet, vous justifiez vos retours tardifs pour des raisons de missions annexes (plein de carburant, retrait de sacs poubelles, temps de pause), dont la durée est disproportionnée par rapport à vos retards. De même, nous avons parfaitement intégré le fait que vous aviez un temps de parcours « Site Client/Agence » de 30 minutes.
Ces faits constituent des fautes professionnelles qui contreviennent au règlement intérieur.
En effet, celui-ci stipule que « dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voies de notes de services ou d’affichage. Toute infraction à la discipline est passible de sanctions » (Chapitre V).
De tels comportements portent préjudice au bon fonctionnement du service et affecte l’image de notre société auprès du client. Il constitue une violation manifeste du règlement intérieur et de vos obligations contractuelles.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous aviez fait l’objet d’une mise en garde pour des faits similaires le 29 février 2016. Enfin, votre hiérarchie vous avez demandé de bien vouloir noter précisément vos temps de travail effectifs pour pouvoir organiser au mieux le planning des équipes. Malgré ces alertes, vous n’avez pas adopté un comportement adéquat.
Par conséquent et compte tenu de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier recommandé.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution du préavis conventionnel de deux mois durant lequel votre rémunération sera maintenue.
(…) ».
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [R] a été licencié pour les faits suivants : au lieu de revenir dans l’entreprise une fois sa prestation de travail sur site terminée, il vaque à des occupations personnelles au sein du site Disney, regarde la télévision dans des zones réservées à l’usage des touristes et retourne à l’entreprise avec retard en prenant en plus de l’heure de repas, un temps de pause supplémentaire variant entre 40 et 75 minutes.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Suez RV Île-de-France soutient par infirmation du jugement que le licenciement de M. [R] est justifié car :
— M. [R] a fait l’objet d’une mise en garde en février 2016,
— M. [R] n’est pas, à plusieurs reprises, revenu directement à l’agence après avoir terminé sa prestation de travail,
— M. [R] a vaqué à ses occupations personnelles au sein du site Disney,
— les explications concernant les retards de M. [R] ne sont pas valables.
Elle produit les éléments de preuve suivants :
Pièce 17 ' Attestation horaire de travail et organisation du travail qui mentionne les horaires de travail de M. [R]
Pièce 18 ' Extraits Mappy qui mentionnent les durées de trajet entre l’entreprise et le site de travail (ranch [J] [C]) et l’entreprise
Pièce 19 ' Déclaration temps de travail qui mentionnent les retours de M. [R] à 16 heures pour toutes les journées litigieuses
Pièce 20 ' Courriels des 24, 26, 28 octobre 2016 qui mentionnent les heures de fins de fin de collecte (13h le 27 octobre, 13h30 le 28 octobre, 14h30 le 24 octobre)
Pièce 21 ' SMS (3 pages) qui mentionnent les heures de fins de fin de collecte (13h le 26 octobre, 13h30 le 28 octobre, 13h30 le 30 octobre, 13h45 le 1er novembre)
Pièce 22 ' Attestation de M. [L] qui mentionne que M. [R] prend ses pauses et se promène dans les zones réservées aux touristes et était allongé dans un canapé en train de regarder la télévision le 3 novembre 2016 entre 14 et 15 heures
Pièce 23 ' Demande de sanction.
M. [R] soutient par confirmation du jugement que :
— ses pauses ont été prises à la fin de son service, car il travaillait sans interruption et donc, sans pause repas,
— le fait qu’il regardait la télévision pendant sa pause dans la salle de restauration où il prenait son repas pendant sa pause ne constitue pas une faute,
— les horaires de travail n’ont pas été contractualisées,
— il ne pouvait arriver qu’a minima 1h30 après la fin de sa collecte,
— il a respecté scrupuleusement ses temps de pause,
— il n’a pas failli dans l’exécution de son travail et n’a pas adopté un comportement inadapté,
— son licenciement a reposé sur des motifs fallacieux et a découlé des résultats économiques de la société.
M. [R] produit l’attestation de son collègue de travail, M. [G], (pièce salarié n° 12) qui décrit une journée de travail et précise qu’il se restaure avec M. [R] au réfectoire du ranch [J] [C] à la fin de la collecte.
Il ressort de l’attestation de la responsable des relations humaines de la société Suez RV Île-de-France que les horaires de travail de M. [R] sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h (pièce employeur n° 17) et de l’extraction mappy (pièce employeur n° 18) que le temps de trajet entre le ranch [J] [C] à [Localité 6] et l’entreprise à [Localité 7] (entre 16 et 21 km selon les trajets) varie de 18 à 27 minutes.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 17 à 22) et des moyens débattus que la société Suez RV Île-de-France démontre la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement pour la journée du 3 novembre 2016 (retard et pause devant la télévision sur le site du client) mais aussi, en ce qui concerne les retards, pour les journées des 26, 28, 30 octobre 2016 et 1er novembre 2016.
Et c’est en vain que M. [R] invoque et produit l’attestation de M. [G] (pièce salarié n° 12) au motif que cette attestation ne suffit pas à contredire la matérialité des griefs étant ajouté que M. [G] lui-même a été observé en train de regarder la télévision au ranch avec M. [R] le 3 novembre 2016 (pièce employeur n° 23).
La cour retient que le fait pour M. [R] de vaquer à des occupations personnelles au sein du site Disney, de regarder la télévision dans des zones réservées à l’usage des touristes et de retourner à l’entreprise avec retard en prenant en plus de l’heure de repas, un temps de pause supplémentaire variant entre 40 et 75 minutes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [R] n’est pas justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence le jugement déféré est infirmé en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute M. [R] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [R] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Suez RV Île-de-France les frais irrépétibles qu’elle a supportés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 juillet 2017 est devenue sans objet ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celle relative à l’ordonnance de clôture ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [R] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Suez RV Île-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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