Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°301/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/06/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00372 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFK
Décision déférée à la cour : 21 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-002187 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour financer l’acquisition d’un immeuble, M. [W] [C], le 24 janvier 2007, a emprunté auprès de la Société générale la somme de 238'000 euros, dont le remboursement était doublement garanti par le cautionnement de la société Crédit logement et par une assurance souscrite auprès de la société Fédération continentale, devenue Generali vie, qui couvrait notamment les risques incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale.
Le 18 juillet 2009, M. [C] a été victime d’un accident du travail, se fracturant une vertèbre lombaire en chutant d’un échafaudage. Le remboursement des mensualités du prêt a été pris en charge par l’assureur au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.
Après presque deux ans d’arrêts de travail prescrits à l’assuré, l’assureur a diligenté une expertise médicale de contrôle. Le Dr [R] a validé la période d’incapacité temporaire écoulée, mais a considéré que l’état de santé de M. [C] était consolidé au 20 juin 2011, avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 8'% et un taux d’incapacité professionnelle de 30'%.
À compter du même mois de juin 2011, l’assureur a cessé de prendre en charge le remboursement du prêt, aux motifs qu’étant consolidé, M. [C] ne relevait plus de la garantie incapacité temporaire, mais de la garantie invalidité permanente, dont toutefois il ne remplissait pas les conditions, la combinaison des deux taux retenus par l’expert n’aboutissant pas au taux d’invalidité d’au moins 66'% qui conditionnait la garantie.
Sur contestation de l’assuré, l’assureur a diligenté une contre-expertise, confiée au Dr [H], médecin traitant de l’assuré, selon qui M. [C] était toujours, au 28 février 2014, en incapacité temporaire de travail au sens du contrat d’assurance.
Le juge des référés, saisi par M. [C] pour faire condamner son assureur à prendre en charge les échéances du prêt à titre provisionnel, a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire. Le Dr [F], dans son rapport du 1er août 2015, a confirmé la consolidation au 20 juin 2011 et a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 10'% et un taux d’incapacité professionnelle de 70'%.
Le prêteur, n’étant plus remboursé, a prononcé la déchéance du terme puis s’est tourné vers la caution, qui a soldé le prêt puis s’est tournée elle-même vers M. [C], qu’elle a assigné en remboursement des sommes payées pour lui au prêteur.
Par jugement du 28 mai 2015, M. [C] a été condamné à rembourser à la société Crédit logement les sommes de 10'595,41 euros et 207'860,41 euros. M. [D] en a relevé appel, mettant en cause devant la cour la société Generali vie dont il recherchait la responsabilité contractuelle.
La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 28 mars 2018, a confirmé le jugement et y a ajouté la condamnation de l’assureur à indemniser M. [C] à hauteur de ses condamnations. La cour a estimé que l’assureur avait commis une faute en mettant fin à sa garantie non seulement prématurément, alors que la date de consolidation n’était pas définitivement fixée, et mais aussi à tort puisque la garantie était due, le taux d’incapacité minimal de 66'% étant atteint.
La Cour de cassation, le 5 septembre 2019, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en ce qu’il condamnait l’assureur au profit de l’assuré, sans renvoi, au motif que l’intervention forcée de l’assureur en cause d’appel n’était pas recevable.
M. [C] a alors réitéré devant le tribunal son action indemnitaire contre la société Generali vie, suivant assignation du 18 janvier 2021, sollicitant avant dire droit une nouvelle expertise, et, au fond, la condamnation de la société Generali vie à lui payer les sommes de':
— '10'595,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013,
— '207'860,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014,
— '68'078,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 au titre de la créance dont se prévaut le Crédit logement,
— '15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il estimait la responsabilité contractuelle de l’assureur engagée par son refus de prendre en charge le remboursement des mensualités de son prêt, abusif selon lui en ce qu’il avait droit à la couverture du risque incapacité temporaire totale de travail, l’assureur ne pouvant se prévaloir d’une consolidation suivie d’une bascule sur le risque invalidité permanente, dont au demeurant la garantie était due également.
Pour s’y opposer et réclamer à M. [C] des dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Generali vie faisait valoir que ses prétentions se heurtaient à l’autorité de l’arrêt de cassation, et, au fond, que l’assuré ne pouvait plus être couvert au titre du risque incapacité temporaire de travail après sa consolidation, relevant alors de la garantie du risque incapacité de travail, dont il ne remplissait pas les conditions, faute de justifier d’un taux d’invalidité supérieur à 66'% obtenu par la combinaison des taux d’incapacités professionnelle et fonctionnelle.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a':
— déclaré recevables les demandes de M. [C]';
— l’a débouté de sa demande d’expertise';
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires';
— a débouté la société Generali vie de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts';
— et a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, condamnant M. [C] aux dépens, à recouvrer conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Colmar a d’abord écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, limitée à la recevabilité de l’intervention forcée de la société Generali vie en appel dans la procédure opposant l’emprunteur et la caution, et n’interdisant pas à l’emprunteur d’introduire devant le juge du premier degré une nouvelle demande d’indemnisation contre son assureur.
Pour écarter le caractère fautif du refus de l’assureur de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt au-delà du 20 juin 2011, le tribunal a d’abord considéré que la police d’assurance distinguait le risque incapacité temporaire totale ou partielle de travail et le risque invalidité permanente, et qu’elle stipulait que la persistance de l’inaptitude temporaire au travail pouvait donner lieu à la constatation médicale de l’impossibilité d’améliorer l’état de santé par un traitement approprié, d’après les connaissances médicales et scientifiques actuelles, et que dans ce cas l’incapacité était réputée consolidée en invalidité.
Le tribunal a ensuite retenu que l’état de santé de l’assuré était consolidé au 20 juin 2011, et que, pour la période postérieure, le taux d’invalidité de 66'% au moins, nécessaire au déclenchement de la garantie invalidité et calculé par combinaison des taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle, n’était pas atteint, même à s’en tenir aux évaluations expertales les plus favorables, ajoutant que l’écart très important entre le taux résultant de la combinaison de ces évaluations et le taux à atteindre pour obtenir la garantie ne permettait pas d’envisager utilement une nouvelle expertise.
En revanche, le tribunal n’a pas retenu que l’action exercée par M. [C] était abusive, celui-ci ayant été en droit d’interroger la juridiction au fond sur le point de savoir si les séquelles douloureuses qu’il conserve malheureusement de son accident pouvaient justifier le déclenchement des garanties souscrites auprès de son assureur.
M. [C] a interjeté appel de cette décision, dont il critique tous les chefs, sauf celui relatif à la recevabilité de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], par conclusions du 11 avril 2024, demande à la cour de':
— déclarer son appel régulier et recevable';
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
— y faire droit,
— déclarer les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter';
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il le déboute de sa demande d’expertise et de ses demandes indemnitaires et en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens';
Avant dire droit,
— ordonner une contre-expertise médicale dont il détaille la mission';
Sur le fond':
Vu notamment l’article 1147 ancien du code civil,
— condamner la société Generali vie à lui payer la somme de 10'595,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013';
— condamner la société Generali vie à lui payer la somme de 207'860,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014';
— condamner la société Generali vie à lui payer la somme de 68'078,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021';
— condamner la société Generali vie à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi';
— condamner la société Generali vie à payer à son avocat, Me [G] [Z], la somme de 3'500 euros sur le fondement des articles 700'2° du code de procédure civile et de loi n°91-647 du 10 juillet 1991, subsidiairement à lui payer cette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Generali vie aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’appelant conteste d’abord l’irrecevabilité de ses demandes au titre de l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, dont l’arrêt ne statue que sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Generali vie à hauteur d’appel et porte ainsi sur un objet distinct, au sens de l’article 1355 du code civil, de celui de la présente instance.
Il estime une nouvelle expertise judiciaire nécessaire au regard du barème d’évaluation indicatif utilisé par l’expert, qui ne serait pas le plus favorable, et au regard de l’absence de réponse de l’expert sur le taux d’invalidité au sens du contrat.
La responsabilité contractuelle de la société Generali vie, selon lui, est engagée en ce qu’elle a mis fin à la prise en charge au titre de l’incapacité temporaire en tenant compte d’un critère de consolidation non prévu au contrat, et, en tout cas, pour les fautes retenues par la cour d’appel de Colmar dans l’arrêt cassé du 28 mars 2018. M. [C] conteste toute consolidation et fait valoir qu’il est toujours en arrêt de travail depuis son accident du 18 juillet 2009. Il dénonce le caractère déloyal de la brusque rupture de la prise en charge imposée par son assureur après plusieurs années.
Il invoque d’une part un préjudice financier, égal aux sommes que lui réclame la caution, et d’autre part un préjudice moral.
*
La société Generali vie, par conclusions du 9 juillet 2024, demande à la cour de':
— 'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes';
— 'rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées en cause d’appel';
— 'rejeter la demande de contre-expertise ;
— 'condamner M. [C] au paiement de la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
L’intimée soutient que les demandes de l’appelant sont irrecevables, non en raison de l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, mais dès lors qu’il est déjà en possession des sommes qu’il réclame, qui lui ont été payées en exécution de l’arrêt cassé, et qu’il n’a pas remboursées, le remboursement étant un préalable à son action.
Contestant toute résistance abusive, elle estime que son refus de garantie était fondé, la consolidation de l’assuré lui ayant fait perdre le droit à la garantie incapacité temporaire, sans toutefois lui ouvrir la garantie invalidité dont il ne remplissait pas les conditions, son taux d’invalidité étant inférieur au taux contractuel de 66'%, calculé par combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle dans le tableau à double entrée prévu au contrat.
L’intimée s’oppose à la demande de nouvelle expertise médicale, la critique de la première expertise au titre du barème indicatif utilisé par l’expert étant non seulement inopérante, faute de proposer un barème plus adapté, mais surtout tardive, n’ayant nullement été présentée à la cour en 2018 et ne l’ayant été pour la première fois que par des conclusions du 15 novembre 2022, sept ans après le dépôt du rapport critiqué, dans une évidente volonté dilatoire.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [C]
Aucune des parties n’est appelante du chef de jugement par lequel le tribunal a déclaré recevable les demandes de M. [C]. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de jugement.
Par ailleurs, la société Generali vie, dans les motifs de ses écritures, soutient l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [C], non plus en ce qu’elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, moyen écarté par le tribunal, mais en ce que M. [C] ne lui aurait pas remboursé les sommes qu’elle lui a versées en exécution de l’arrêt cassé, Toutefois, le dispositif des mêmes écritures, qui seul pouvait saisir la cour, ne contient aucune demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées par M. [C]. La cour ne peut donc statuer sur cette nouvelle cause d’irrecevabilité.
Sur la demande de nouvelle expertise
Selon l’appelant, une seconde expertise judiciaire de son état de santé serait utile pour deux raisons': en premier lieu, l’expert n’aurait pas expressément répondu à la question de savoir si l’état de santé de l’assuré répond à la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale'; en second lieu, l’expert s’est fondé sur le barème indicatif en droit commun du concours médical alors que le contrat d’assurance ne précise pas le barème qui doit être utilisé.
Le contrat d’assurance définit l’invalidité permanente totale dans les termes suivants': «'Réduction permanente totale, rendant l’assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident. Le taux d’invalidité doit être supérieur à 66'%. Ce taux est déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties'».
Il est exact que l’expert judiciaire a omis de «'déterminer le degré d’invalidité en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et [du] taux d’incapacité professionnelles'» et qu’il s’est borné à évaluer ces deux taux sans en tirer de conséquence sur le degré d’invalidité. Cette omission est cependant indifférente, puisque l’invalidité, en application du contrat, est déterminée en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, au moyen d’un tableau à double entrée. Ces deux taux ayant été évalués par l’expert, le taux d’invalidité au sens du contrat est déterminable par simple application du tableau. La critique de l’expertise est donc inopérante sur ce point.
Il est également exact que le contrat d’assurance ne précise pas à quel barème indicatif l’expert devrait se référer pour apprécier les incapacités qui lui sont soumises. Pour autant, M. [C] n’indique nullement en quoi le barème utilisé par l’expert judiciaire lui serait défavorable, ni quel autre barème aurait été plus adéquat, de sorte sa critique de l’expertise sur ce point n’est pas opérante.
De plus, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, même en retenant les taux les plus favorables, retenus par l’expert [F], c’est-à-dire une incapacité fonctionnelle de 10'% et une incapacité professionnelle de 70'%, le taux d’invalidité qui en résulte par application du tableau n’est que de 30,37'%. Pour atteindre le taux de 66'% à compter duquel la garantie est due, il faudrait que M. [C] ait des incapacités fonctionnelles et professionnelles plus graves, telles, par exemple, une incapacité fonctionnelle de 60'% et une incapacité professionnelle de 100'%, ou encore une incapacité fonctionnelle et une incapacité professionnelle de 70'% chacune. Or, M. [C] ne produit aucun justificatif permettant d’entrevoir qu’une nouvelle expertise puisse conclure à des taux si élevés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires de M. [C]
M. [C] fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au contrat, selon lesquelles «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'».
En premier lieu, il reproche à la société Generali vie d’avoir fait une application incorrecte du contrat en mettant fin à la garantie incapacité temporaire en prenant motif d’une prétendue consolidation alors que ce critère ne serait pas prévu au contrat.
Le contrat stipule pourtant que l’incapacité temporaire s’entend de l’état «'d’inaptitude totale et temporaire à toute activité procurant gain ou profit'», que «'la persistance de cette inaptitude pourra donner lieu à la constatation médicale de l’impossibilité d’améliorer l’état de santé par un traitement approprié, d’après les connaissances médicales scientifiques actuelles'» et que «'dans ce cas l’incapacité est réputée consolidée en invalidité'».
De ces clauses, claires et n’appelant pas d’interprétation, il résulte que lorsque l’incapacité persiste et n’apparaît plus améliorable en l’état de la science, cette incapacité n’est plus temporaire mais définitive, et devient ainsi une invalidité, soumise aux conditions de garanties propres à l’invalidité.
Ces clauses étaient parfaitement applicables à M. [C], qui revendique lui-même la persistance de son incapacité et l’absence de toute amélioration, c’est-à-dire la réunion des conditions contractuelles de la «'consolidation en invalidité'». En effet, si M. [C] se prévaut d’un état de santé toujours évolutif, en ce qu’il s’aggraverait, et si l’évolutivité de l’état de santé est incompatible avec la notion de consolidation, qui s’entend d’une stabilisation des séquelles, le contrat ne se réfère pas à une consolidation entendue comme stabilisation totale, mais, de façon différente, à la persistance de l’incapacité sans possibilité d’amélioration, de sorte qu’une éventuelle aggravation ne fait pas obstacle au passage de la garantie incapacité à la garantie invalidité.
L’assureur n’a donc pas commis de faute en faisant application de la clause qui prévoit le passage de la garantie incapacité à la garantie invalidité lorsque l’état de santé de l’assuré n’apparaît plus améliorable.
En second lieu, M. [C] fait siens les motifs par lesquels la cour d’appel de Colmar, dans son arrêt cassé du 28 mars 2018, a retenu une faute contre la société Generali vie. Selon cet arrêt «'La non prise en charge est fautive de la société Generali vie, car elle a entraîné la déchéance du terme alors que la consolidation de M. [C] n’était pas fixée de manière définitive. Elle refuse sa garantie alors que le taux d’incapacité de M. [C] entraîne l’intervention de l’assureur. Il s’agit d’une faute confinant à la résistance abusive et la société d’assurances est tenue d’indemniser le préjudice résultant de cette faute'».
M. [C] ne démontre pas en quoi une décision de cessation de prise en charge plus tardive aurait évité ou diminué les préjudices qu’il invoque. En particulier, il ne démontre pas qu’elle aurait pu aboutir à un maintien de la prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire au-delà de la date de consolidation, le fait que la décision soit prise plus tard n’impliquant pas que ses effets soient reportés à une date postérieure à la consolidation. En conséquence, la responsabilité de l’assureur ne peut être retenue au titre d’une décision trop rapide quant à la fin de prise en charge au titre de l’incapacité temporaire.
Quant aux conditions de la garantie invalidité, force est de constater d’une part que l’arrêt rendu par cette cour le 28 mars 2018 ne se réfère pas au tableau à double entrée prévu au contrat pour déterminer le taux d’invalidité, et d’autre part que, au regard de ce tableau, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus par les experts ne permettent pas de retenir une invalidité d’au moins 66'%, ainsi que précédemment retenu au titre de la demande de nouvelle expertise. L’assureur n’a donc commis aucune faute en refusant sa garantie au titre du risque invalidité, les conditions contractuelles de cette garantie n’étant pas réunies.
Ainsi, les fautes alléguées n’étant pas démontrées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande pour frais irrépétibles, les mesures accessoires prononcées par le tribunal étant confirmées.
En revanche, l’équité ne commande pas de le condamner aux frais irrépétibles de la société Generali vie, qui sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles';
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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