Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 sept. 2025, n° 24/13003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/02581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/323
Rôle N° RG 24/13003 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4A4
[C] [L]
C/
S.C.I. NICOLE 7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 10 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02581.
APPELANT
Maître [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. NICOLE 7
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 817 600 703
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Maître [C] [L], avocate au barreau d’Aix en Provence, est en litige avec la SCCV La Plage et la société GEM sur le paiement de ses honoraires.
Une ordonnance du 11 août 2023 du juge de l’exécution d’Aix en Provence l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de la SCI Nicole 7 cadastré à Sausset Les Pins AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 2] AC aux fins de garantie de paiement de la somme de 130 000 €. L’inscription effectuée le 22 août 2023 était dénoncée le 29 août suivant à la SCI Nicole 7.
Le 20 novembre 2023, la SCI Nicole 7 faisait assigner maître [L] devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de nullité de la dénonce, de caducité de l’inscription d’hypothèque et de mainlevée.
Un jugement du 10 octobre 2024 du juge de l’exécution d'[Localité 6] :
— rejetait l’exception d’incompétence soulevée par maître [L] au titre de l’article 47 du code de procédure civile,
— se déclarait compétent pour statuer sur les demandes de la SCI Nicole 7,
— rejetait la demande de nullité de la dénonce du 29 août 2023 de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 22 août 2023,
— déclarait caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 22 août 2023,
— ordonnait la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire et la radiation de l’inscription par le Conservateur du service de la publicité foncière d'[Localité 6] et ce aux frais de maître [L],
— rejetait la demande de fixation d’une astreinte afférente à l’obligation de radiation de l’hypothèque,
— condamnait maître [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître Léon.
Ledit jugement était notifié par voie postale à maître [L] selon lettre recommandée avec avis de réception daté mais non signé. Par déclaration du 25 octobre 2024 au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SCI Nicole 7 de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 29 août 2023.
— débouté la SCI Nicole 7 de sa demande de fixation d’astreinte quant à l’obligation de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté son exception d’incompétence en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— déclaré le juge de l’exécution d’Aix en Provence compétent pour statuer sur les demandes de la SCI Nicole 7.
— déclaré caduque l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 août 2023 sur l’immeuble appartenant à la SCI Nicole 7 situé à Sausset-les-Pins, lot 26, cadastré AA [Cadastre 2] AA [Cadastre 4] AC.
— ordonné, en conséquence, la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] et ce, aux frais de Maître [J],
— condamné Maître [C] [L] à verser à la SCI Nicole 7 la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [C] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Lionel Léon, avocat, sur son affirmation de droit,
Et, statuant à nouveau :
— se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel de Nîmes,
— ordonner que l’affaire soit renvoyée devant la Cour d’appel de Nîmes,
— débouter la SCI Nicole 7 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Nicole 7 à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Nicole 7 aux entiers dépens de la présente instance,
Elle soulève l’incompétence du juge de l’exécution d’Aix en Provence au titre de l’article 47 du code de procédure civile en raison de sa qualité d’avocat au barreau de ladite ville connue de la SCI Nicole 7 puisque le litige porte sur ses honoraires. Cette exception ne pouvait être rejetée au prétendu motif que l’affaire a fait l’objet de deux renvois et qu’un délai de 9 mois se soit écoulé avant que ledit privilège ne soit invoqué. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la cour se déclarait incompétente au profit de celle limitrophe de [Localité 11].
Sur le fond, elle conteste la caducité prononcée sur le fondement de l’article R 511-7 CPCE au motif qu’il est inutile d’introduire une nouvelle demande lorsque le créancier a déjà formé des demandes pour obtenir un titre exécutoire.
A ce titre, elle précise qu’elle a obtenu une ordonnance du 17 février 2022 du Bâtonnier d'[Localité 6] qui fixe les honoraires dues par la SCCV La Plage et la société GEM à 54 800 € ttc. Elle a formé appel incident contre l’ordonnance précitée et demandé la condamnation des dirigeants et associés des sociétés appelantes. Par conclusions du 12 avril 2023, elle a formé des prétentions contre la SCI Nicole 7, reconnues dans un courrier de leur conseil du 15 mars 2023 au premier président. Elle en conclut qu’elle a accompli les formalités imposés par l’article R 511-7 avant l’inscription contestée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Nicole 7 demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— déclaré le juge de l’exécution d’ [Localité 7] compétent pour statuer sur ses demandes,
— déclaré caduque l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son immeuble situé à [Adresse 13] [Localité 9], lot 26, désignation cadastrale AA [Cadastre 3] AC, le 22 août 2023,
— ordonné , en conséquence, la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] et ce, aux frais de Me [C] [L],
— condamné Me [C] [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [C] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Lionel Leon, avocat, sur son affirmation de droit,
Y ajoutant,
— Assortir la condamnation de Maître [C] [L] à faire radier l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire sur l’immeuble situé à [Adresse 14], lot 26, désignation cadastrale AA [Cadastre 2] AA [Cadastre 4] AC, appartenant à la SCI Nicole 7 , sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de huit jour, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre cour infirmait le jugement entrepris,
— rétracter l’ordonnance du 11 août 2023 avec toutes conséquences de droit et de fait,
— déclarer prescrite l’action que Maître [L] a initiée le 6 octobre 2023, à l’encontre de la SCI Nicole 7,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à Sausset-les-Pins lot 26 désignation cadastrale AA [Cadastre 2] AA [Cadastre 4] AC, appartenant à la SCI Nicole 7,
— condamner Maître [C] [L] à faire radier l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à Sausset-les-Pins, lot 26, désignation cadastrale AA [Cadastre 2] AA [Cadastre 4] AC, appartenant à la SCI Nicole 7, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de huit jour, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter Maître [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Maître [C] [L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [C] [L] aux entier dépens distraits au profit de Maître Paul Guedj, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle sollicite le rejet de l’exception d’incompétence aux motifs que les règles de compétence sont d’ordre public selon l’article R 121-4 CPCE et que le juge de l’exécution compétent pour statuer sur une contestation de mesure conservatoire est celui qui l’a autorisée selon l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, elle soutient que l’exception est irrecevable pour cause de tardiveté au motif que maître [L] a demandé le retrait du rôle de la procédure puis invoqué le privilège de juridiction par conclusions du 11 septembre 2024, la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur le fond, elle invoque la caducité de la mesure contestée sur le fondement de l’article R 511-7 au motif qu’elle n’est pas partie à l’ordonnance du Bâtonnier du 17 février 2022 et n’est pas la société mère de la SCCV La Plage. Elle relève que le dispositif des conclusions de maître [L] ne sollicite pas la condamnation des dirigeants et associés des sociétés GEM et La Plage. Seules des conclusions du 12 avril 2023 demandent sa condamnation en sa qualité d’associé de la société La Plage alors qu’elle n’était pas partie à l’instance. Elle conclut que sa mise en cause par assignation du 6 octobre 2023 ne respecte pas le délai d’un mois.
Elle invoque la nécessité d’assortir la radiation d’une astreinte en l’absence d’exécution du jugement déféré par maître [L].
A titre subsidiaire, elle conteste le principe de créance au motif de la prescription quinquennale de la créance en l’état d’une fin de mission du 28 février 2017 et d’une action en recouvrement exercée le 6 octobre 2023. Elle invoque l’absence de péril dans le recouvrement au motif que la menace de non-recouvrement doit être caractérisée à son encontre et non à l’encontre des personnes morales distinctes des SCCV La Plage et GEM, peu important les difficultés à saisir leurs comptes bancaires et l’absence de dépôt de leurs comptes annuels.
Le 29 avril 2025, la SCI Nicole 7 formulait les mêmes prétentions et moyens sauf à y ajouter l’article 1857 du code civil.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 6 mai 2025.
Par conclusions de procédure du 3 juin 2025, maître [L] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner la réouverture des débats,
— fixer en conséquence une nouvelle date de clôture et d’audience.
Elle soutient n’avoir pas été en mesure de répondre aux conclusions notifiées le 29 avril 2025, avant veille du pont du 1er mai 2025. En outre, elle affirme que la communication d’une pièce dont dépend la solution du litige, en l’espèce une ordonnance du bâtonnier d’Aix en Provence du 28 mai 2025 jugeant la SCI Nicole 7 débitrice de la somme de 159 400 € ttc en principal constitue une cause grave.
Par conclusions de procédure notifiées le 4 juin 2025, la SCI Nicole 7 demande à la cour de :
— rejeter la demande de révocation de la clôture,
— dire que la décision du Bâtonnier du 28 mai 2025 est sans incidence sur l’instance,
— à titre subsidiaire, écarter des débats ses conclusions notifiées le 29 avril 2025,
— en toutes hypothèses, maintenir l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2025,
— débouter maître [L] de toutes ses demandes,
— réserver les dépens.
Elle soutient qu’il était loisible à maître [L] de solliciter un report de l’ordonnance de clôture suite à la notification du 29 avril 2025 de ses conclusions.
Elle affirme que la décision du Bâtonnier est sans incidence sur les contestations relatives à l’article 47 CPC et à la caducité de l’hypothèque judiciaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les prétentions des parties concernent d’abord l’application de l’article 47 du code de procédure civile au profit de maître [C] [L], puis la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de l’article R 511-7 pour défaut d’introduction dans le délai d’un mois d’une procédure ou d’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, et enfin les conditions de mise en oeuvre d’une mesure conservatoire.
Or, l’ordonnance du Bâtonnier d’Aix en Provence du 28 mai 2025 portant rectification de l’ordonnance du 12 septembre 2024 et condamnation de la SCI Nicole 7 au paiement de la somme de 159 400 € ttc d’honoraires, est sans incidence sur l’application de l’article 47 du code de procédure et la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Ainsi, maître [L] ne rapporte pas la preuve d’une cause grave de nature à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par contre, la SCI Nicole 7, a communiqué ses écritures d’intimée le 11 février 2025 et en l’absence de nouvelles écritures de maître [L], a communiqué de nouvelles conclusions notifiées le 29 avril 2025, soit la veille du pont du 1er mai, qui ne laissait pas à maître [L], le temps nécessaire pour y répliquer. Afin de respecter le principe de la contradiction, les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par l’intimée seront donc écartées des débats.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas fondée et sera rejetée et les conclusions notifiées le 29 avril 2025 seront écartées des débats.
— Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile,
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’article R 511-2 du code de procédure civile dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur….
En application du droit positif, les seules exceptions relevées concernent les procédures soumises à des règles spéciales échappant par nature à l’article 47, soient la discipline des huissiers (Civ 1ère 11 juin 2003 n°99-17956), la discipline des avoués (Civ 2ème 16 octobre 2003 n°01-13770), les contestation et recouvrement des honoraires d’avocat (Civ 1ère 13 mai 2003 n°00-18184).
En revanche, le droit positif considère que les règles de compétence édictées en matière de procédure collective (R 600-1 du code de commerce) ne dérogent pas à l’application de l’article 47 lorsque l’auxiliaire de justice est partie au litige (Com 26 juin 2001 n°98-17.823 sur une action en comblement de passif et Com 28 octobre 2008 n°07-20.801 sur une action en liquidation judiciaire).
En l’espèce, il résulte de l’assignation du 20 novembre 2023 délivrée par la SCI Nicole 7 à maître [L], dont la qualité d’avocat au Barreau d’Aix en Provence était connue puisque l’objet du litige concerne le recouvrement d’honoraires, que la demanderesse a fait le choix de saisir le juge de l’exécution d’Aix en Provence.
Maître [L] a sollicité le bénéfice de l’article 47 devant le premier juge et la finalité de cette disposition est la prévention d’une suspicion légitime en lien avec la qualité d’auxiliaire de justice de cette défenderesse.
Compte tenu de la finalité précitée, et par analogie avec le droit positif relatif à l’application de l’article 47 CPC aux procédures collectives qui contiennent des règles spéciales de compétence (article R 600-1 code de commerce) analogues à celle du juge de l’exécution en matière conservatoire, l’article 47 déroge aussi à la règle spéciale de l’article R 512-2 CPCE précité et s’applique donc à une contestation d’hypothèque judiciaire provisoire portée devant le juge de l’exécution.
La demande de maître [L] a bien été formée dès que son auteur a eu connaissance de la cause de renvoi puisque la procédure devant le juge de l’exécution est orale et que le juge de l’exécution en a été saisie à l’audience du 12 septembre 2024, étant précisé que cette exception de procédure a été soulevée dans les premières conclusions en défense de maître [L] notifiées le 11 septembre 2024, peu important qu’un retrait du rôle soit intervenu antérieurement le 23 mai 2024 sur l’accord des parties.
De plus, l’article 47 peut aussi être invoqué en appel afin que l’affaire soit jugée par une cour d’appel limitrophe. En l’espèce, elle est formalisée dans les conclusions d’appelante de maître [L] notifiées le 20 décembre 2024.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’application de l’article 47 du code de procédure civile et le renvoi de la procédure devant la cour d’appel limitrophe de Nîmes sera ordonné.
En l’état de la compétence de la cour précitée, il n’y a pas lieu de statuer sur les mérites de l’appel et sur les demandes principales et accessoires formées par les parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
ECARTE des débats les conclusions de la SCI Nicole 7 communiquées le 29 avril 2025,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’application de l’exception de procédure de l’article 47 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
RENVOIE la procédure à la cour d’appel limitrophe de Nîmes,
DIT que la cour d’appel de Nîmes statuera, sur les mérites de l’appel et notamment sur les contestations relatives, à la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire et les conditions de mise en oeuvre de cette mesure conservatoire, ainsi que sur les demandes accessoires,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la cour d’appel de Nîmes par le greffe de la présente cour,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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