Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2025, n° 25/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6YO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2025, à 10h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [F] [Y]
née le 05 décembre 1985 à [Localité 3] (71), de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2]
assistée de Me Marianne Legrand, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 1]
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Mme [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et invitant l’administration à faire examiner dans un délai de 7 jours, l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 septembre 2025 , à 10h54 , par Mme [F] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de Mme [F] [Y], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l’article L.743-7 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du président de statuer en utilisant les moyens de communication audiovisuelle prévus par les alinéas 2 et 3 du même texte.
Madame [F] [Y], née le 05 décembre 1985 à [Localité 3] (France) de nationalité tunisienne, a été placée en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2025, sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 03 juillet 2025, notifié le 25 juillet 2025.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 22 septembre 2025.
Madame [F] [Y] a interjeté appel et demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevable la requête de l’administration faute de compétence du signataire de l’acte
— Infirmer la décision en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors qu’il n’est pas établi la perspective raisonnable d’éloignement
— La placer en assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation et d’une adresse établie et de son statut d’aidante auprès de son père et de son frère handicapé
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de l’administration et la compétence du signataire de l’acte
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature de Madame [N] [L], signataire de la requête saisissant aux fins de 3ème prolongation le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est établie par la production de l’arrêté portant délégation de signature n°71-2025-08-25-0001 du 25 août 2025.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [Y], n’a pas été reconnue par les autorités consulaires tunisiennes le 12 septembre 2025. Pour autant, la préfecture a, par la suite, et sans délai excessif, communiqué au consulat de nouveaux éléments sur sa situation pour expliquer l’impossible reconnaissance à partir de ses seules empreintes (née en France, livret de famille tunisien, acte de naissance). Dans ces conditions il doit être considéré que l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Tunisie est établie par la préfecture. Le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
En l’espèce, Madame [F] [Y] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Destruction ·
- Jouissance exclusive ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Jugement ·
- Matériel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Notification ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Destination ·
- Administration ·
- Notification ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Audition ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Trouble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prix de vente ·
- Mère ·
- Action en responsabilité ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Contestation ·
- Immeuble ·
- Partage
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Océan ·
- Communication ·
- Associations ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Contrôle technique ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Congé ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Voiture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Caractérisation ·
- Risque ·
- Mainlevée ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Prix ·
- Echo ·
- Locataire ·
- Conditions de vente ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Créanciers
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Confidentialité
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Messages électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.