Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 25/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 avril 2025, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02754 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFIH
AFFAIRE :
S.N.C. LES LOCATAIRES
C/
S.N.C. L’ECHO DES DAMIERS
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 40]
N° RG : 23/00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. LES LOCATAIRES
N° Siret : 500 335 823 (RCS [Localité 41])
[Adresse 1]
[Localité 36]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25155 – Représentant : Me Lorenzo SANTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.N.C. L’ECHO DES DAMIERS
Société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [S], épouse [U], née à [Localité 50] (92) le [Date naissance 34] 1955, retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
N° Siret : 484 571 419
[Adresse 2]
[Localité 38]
Représentant : Me Sophie JEAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 – Représentant : Me Edouard VITRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE DE [Localité 46]
Venant aux droits du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 45]
[Adresse 6]
[Localité 37]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E000A8VA
SOCIÉTÉ [B] INVESTMENTS LIMITED
Société anonyme de droit chypriote, enregistrée sous le numéro HE 163630
[Adresse 49]
[Localité 5] (Chypre)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250369 – Représentant : Me Sandrin GRASLIN-LATOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
MASIN ENTREPRISES INC
Société anonyme de droit panaméen, enregistrée à la microfiche sous le numéro 755356, document 2092314, le 16 décembre 2011, représentée par Mme [O] [M] et Mme [L] [C], prise en son domicile élu, au cabinet de Maître Isabelle THOMAS-WERNER, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 35]
[Adresse 47]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 19 mai 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapppot.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC L’Echo des Damiers, locataire évincée, poursuit le recouvrement d’une créance d’indemnité d’éviction en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 mars 2018 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 16 janvier 2020, par la saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à son ex bailleresse, la SNC Les Locataires, situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 39], cadastré section AE n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 33] pour 4 ha 35 a et 5 ca, consistant en plusieurs volumes et lots de copropriété, initiée par commandement délivré le 11 octobre 2022 et publié le 9 décembre 2022 au service de la Publicité Foncière de Nanterre 3 sous les références 9214P03 volume 2022 S n°102.
Le 31 octobre 2022, la SNC L’Echo des Damiers et la SNC Les Locataires ont signé un protocole d’accord aménageant les modalités d’exécution du jugement du 5 mars 2018 et de l’arrêt du 16 janvier 2020, prévoyant le paiement, par la SNC Les Locataires, le 5 décembre 2022 de la somme de 100 000 euros et le 31 janvier 2023 du solde de 208 520,52 euros augmentés des intérêts dus au taux majoré du 26 octobre 2022 au 31 janvier 2023, de l’anatocisme des intérêts susvisés à compter du 25 octobre 2022 et d’une indemnité de 15 000 euros pour frais exposés.
Le protocole n’a pas été exécuté au terme convenu par les parties du 31 janvier 2023, de sorte que la société L’Echo des Damiers a assigné la société Les Locataires à l’audience d’orientation et dénoncé la procédure par actes des 8 et 9 février 2023 à la société de droit panaméen Masin Entreprises Inc, à la société de droit chypriote [B] Investments Limited et au Comptable public responsable du SIE de [Localité 42] Nord en leur qualité de créanciers inscrits.
Statuant à la suite de l’audience d’orientation qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 40], par jugement contradictoire du 3 avril 2025 a :
débouté la société Les Locataires de son exception d’incompétence ;
débouté la société Les Locataires de son exception de nullité ;
débouté la société L’Echo des Damiers de sa demande d’homologation du protocole transactionnel ;
mentionné que le montant retenu pour la créance de la société L’Echo des Damiers, représentée par son liquidateur amiable Mme [W] [S], épouse [U], s’élève au 31 janvier 2023 à la somme de 211 906,09 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
débouté la société Masin Enterprises Inc (sic) de sa demande d’actualisation du montant de sa créance au 21 décembre 2023 ;
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
fixé la mise à prix à 500 000 euros en cas de vente forcée du bien ;
dit que l’audience d’adjudication aura lieu […] le jeudi 26 juin 2025 à 14 heures 30;
[fixé les modalités préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires] ;
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 28 avril 2025, la SNC Les Locataires a interjeté appel de ce jugement en visant toutes ses dispositions.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 13 mai 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 juillet 2025, la SNC L’Echo des Damiers par acte du 16 mai 2025 délivré à personne habilitée, ainsi que la société de droit panaméen Masin Entreprises Inc à domicile élu le 19 mai 2025, la société de droit chypriote [B] Investments Limited à domicile élu le 16 mai 2025 et le Comptable public responsable du SIE de [Localité 43] à personne habilitée le 16 mai 2025, ces trois derniers en leur qualité de créanciers inscrits. Les actes ont été transmis au greffe par voie électronique le 23 mai 2025.
La société Masin Entreprises Inc n’ayant pas été touchée à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2025, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement d’orientation et l’adjudication a été reportée au 2 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 juin2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel,
infirmer le jugement (RG 23/00016) rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2025 en ce qu’il a débouté la société Les Locataires de son exception d’incompétence ; ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; fixé la mise à prix à 500 000 euros en cas de vente forcée du bien,
Et, faisant droit à son appel et à ses demandes,
déclarer le juge de l’exécution et la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, incompétents pour homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 31 octobre 2022, au profit de M. le président du tribunal des activités économiques de Paris,
fixer le montant de la mise à prix à 60 000 000 euros,
ordonner le renvoi du dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour fixer l’audience de rappel de l’affaire, soit pour fixer l’audience de vente forcée, selon ce qu’aura décidé la cour,
débouter la SNC L’Écho des Damiers de l’ensemble de ses demandes,
la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Christophe Debray.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le créancier poursuivant, soit la SNC L’Echo des Damiers, intimée, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre elle et la société Les Locataires le 31 octobre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et la société Les Loctaires le 31 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, y ajoutant, rappeler qu’en application de l’article R.322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère sur la mise à prix modifiée par le juge, les biens seront immédiatement remis en vente sur baisses successives, jusqu’à la mise à prix initiale de 100 000 euros (soit 4 baisses successives de 100 000 euros pour une mise à prix modifiée à 500 000 euros et 8 baisses successives de moitié puis une dernière baisse à 100 000 euros en cas de mise à prix modifiée à 60 000 000 euros) ;
débouter la société Les Locataires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, toutes irrecevables et non fondées ;
débouter la société [B] de son appel incident et de sa demande d’injonction de modification du cahier des conditions de vente ;
Concernant la distribution du prix, et si par extraordinaire la cour devait considérer que la question devait être tranchée au stade de l’audience d’orientation :
ordonner que la ventilation du prix d’adjudication entre les 37 biens saisis se fasse à part égale (par division du prix d’adjudication par le nombre de biens),
condamner la SNC Les Locataires à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Jean, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [B] Investments Limited, créancier inscrit, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 avril 2025 (RG n°23/00016) uniquement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
ventilation du prix dans la procédure de distribution du prix ;
donner injonction à la société L’Echo des Damiers de modifier son cahier des conditions de vente et d’insérer une clause prévoyant pour la vente une division des biens immobiliers saisis en 3 lots de vente :
un premier lot portant sur le Volume numéro [Cadastre 21], le Volume numéro [Cadastre 10], Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33] et sur les Volumes numéros [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33], sur les lots de copropriété suivants n° 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] ;
un second lot portant sur les Volumes numéros [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33], sur les lots de copropriété n°46 à 51 ;
un troisième lot portant sur les Volumes numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 11] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33];
enjoindre la société L’Echo des Damiers de modifier son cahier des conditions de vente en modifiant le montant de la mise à prix et de fixer une mise à prix pour chacun des deux lots de vente susvisés ;
donner injonction à la société L’Echo des Damiers de modifier son cahier des conditions de vente et d’insérer une clause prévoyant pour la vente une division des biens immobiliers saisis en 3 lots de vente susvisés, accompagnée d’une clause d’ablotissement ;
ordonner que la ventilation du prix d’adjudication entre les biens saisis se fasse sur la base du prix d’acquisition des biens saisis par la société Les Locataires selon les actes notariés produits aux débats par la société L’Echo des Damiers en pièce n°5 ;
juger, si la demande de la société Les Locataires de modifier le montant de la mise à prix est retenue par la cour, qu’en vertu de l’article R.322-47 du code de procédure civile d’exécution, à défaut d’enchère, les biens immobiliers saisis seront immédiatement remis en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix modifié, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale fixée par la société L’Echo des Damiers dans le cahier des conditions de vente ;
Et statuant à nouveau:
À titre principal,
débouter la société L’Echo des Damiers de sa demande de rejet de l’incident soulevé par la société [B] Investments Limited et de sa demande de ventilation du prix dans la procédure de distribution du prix ;
donner injonction à la société L’Echo des Damiers de modifier son cahier des conditions de vente et d’insérer une clause prévoyant pour la vente une division des biens immobiliers saisis en 3 lots de vente :
un premier lot portant sur le Volume numéro [Cadastre 21], le Volume numéro [Cadastre 10], Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33] et sur les Volumes numéros [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33], sur les lots de copropriété suivants n° 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] ;
un second lot portant sur les Volumes numéros [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33], sur les lots de copropriété n°46 à 51 ;
un troisième lot portant sur les Volumes numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 11] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33];
enjoindre la société L’Echo des Damiers de modifier son cahier des conditions de vente en modifiant le montant de la mise à prix et de fixer une mise à prix pour chacun des deux [sic] lots de vente susvisés ;
À titre subsidiaire,
débouter la société L’Echo des Damiers de sa demande de rejet de l’incident soulevé par la société [B] Investments Limited et de sa demande de ventilation du prix dans la procédure de distribution du prix ;
donner injonction à la société L’Echo des Damiers de modifier son cahier des conditions de vente et d’insérer une clause prévoyant pour la vente une division des biens immobiliers saisis en 3 lots de vente, accompagnée d’une clause d’ablotissement :
un premier lot portant sur le Volume numéro [Cadastre 21], le Volume numéro [Cadastre 10], Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33] et sur les Volumes numéros [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33], sur les lots de copropriété suivants n° 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] ;
un second lot portant sur les Volumes numéros [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33], sur les lots de copropriété n°46 à 51 ;
un troisième lot portant sur les Volumes numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 11] Section AE n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 33];
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner que la ventilation du prix d’adjudication entre les biens saisis se fasse sur la base du prix d’acquisition des biens saisis par la société Les Locataires selon les actes notariés produits aux débats par la société L’Echo des Damiers en pièce n°5 ;
En tout état de cause :
juger, si la demande de la société Les Locataires de modifier le montant de la mise à prix est retenue par la cour, qu’en vertu de l’article R.322-47 du code de procédure civile d’exécution, à défaut d’enchère, les biens immobiliers saisis seront immédiatement remis en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix modifié, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale fixée par la société L’Echo des Damiers dans le cahier des conditions de vente ;
débouter la société L’Echo des Damiers de sa demande de ventilation du prix entre les 37 biens saisis à parts égales dans la procédure de distribution du prix ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 46], venant aux droits du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 44] Chaillot, créancier inscrit, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 40] du 3 avril 2025 en ce qu’il a fixé la mise à prix à 500 000 euros en cas de vente forcée du bien ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
ordonner que, pour les besoins de la distribution du prix de vente amiable ou d’adjudication des biens saisis, le prix soit ventilé de la manière suivante :
' Pour le lot volume n°3.130 à hauteur de 66 % du prix ;
' Pour le lot volume n° 203.025 et les lots de copropriété n° 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40 à 45 au sein des lots volumes n° 3.014, 103.001, 103.007, 203.004, 203.042 à hauteur de 33 % du prix ;
' Pour les lots de copropriété n° 46 à 51 au sein des lots volumes n° 3.014, 103.001, 103.007, 203.004, 203.042 à hauteur de 0,33 % du prix ;
' Pour le lot volume n° 3.061 à hauteur de 0,33 % du prix
' Pour le lot volume n° 203.041 à hauteur de 0,33 % du prix ;
À titre subsidiaire :
ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée des biens saisis à l’audience de vente qu’il plaira au juge de l’exécution de fixer, en quatre lots de vente :
' 1er lot de vente constitué du lot volume n° 3.130 sur la mise à prix de 66 000 euros ;
' 2e lot de vente constitué du lot volume n° 203.025 et les lots de copropriété n° 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40 à 45 au sein des lots volumes n° 3.014, 103.001, 103.007, 203.004, 203.042 sur la mise à prix de 33 997 euros ;
' 3e lot de vente constitué des lots de copropriété n° 46 à 51 au sein des lots volumes n° 3.014, 103.001, 103.007, 203.004, 203.042 sur la mise à prix de 2 euros ;
' 4e lot de vente constitué des lots volumes n° 3.061 et 203.041 sur la mise à prix de 1 euro ;
ordonner que les biens saisis, après avoir été vendus successivement en 4 lots, seront remis globalement en vente sur une mise à prix égale à l’addition des prix d’adjudication obtenus ;
En tout état de cause :
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
condamner la société Les Locataires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’homologation du protocole d’accord du 31 octobre 2022
Le premier juge, à qui la SNC Les Locataires opposait son incompétence pour homologuer le protocole transactionnel conclu le 31 octobre 2022, au profit du président du tribunal de commerce de Paris, a débouté la dite société de son exception, puis a débouté la SNC L’Echo des Damiers de sa demande d’homologation, au motif qu’il n’était pas permis au juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière de créer un titre exécutoire à part entière, au demeurant d’applicabilité immédiate au litige.
La SNC Les Locataires, qui reprend son exception d’incompétence en cause d’appel, soutient, en substance, que c’est le président du tribunal de commerce de Paris qui est compétent pour connaître de l’homologation du protocole transactionnel, et ce en vertu de l’article 1565 du code de procédure civile. En effet, l’homologation demandée a pour seul objectif de conférer à la SNC L’Echo des Damiers un titre exécutoire pour le paiement de la somme de 15 000 euros qui y est prévue à titre d’indemnité, et le contentieux afférent à ces frais, dont la nature n’est aucunement précisée mais qui ne peuvent nécessairement pas constituer des frais d’exécution, relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, à raison de son siège social.
L’article 15 du protocole sur lequel s’appuient le premier juge et la SNC L’Echo des Damiers ne fait attribution de compétence au tribunal judiciaire de Nanterre ou à la cour d’appel de Versailles qu’en cas de désaccord dans l’interprétation et/ ou l’exécution du protocole, et l’homologation du protocole ne peut donner lieu à aucun désaccord, puisque le dit protocole prévoit qu’elle puisse être demandée à la juridiction compétente par l’une ou l’autre des parties, sans que l’accord de l’autre soit nécessaire ; ce qui exclut tout désaccord, et par conséquent l’application de la clause attributive de compétence précitée. En outre, et en toute hypothèse, l’article 15 du protocole donne attribution de compétence au tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction distincte de celle du juge de l’exécution.
Selon la SNC L’Echo des Damiers, c’est à juste titre que le premier juge a débouté son adversaire de son exception d’incompétence, dès lors que l’article 15 du protocole transactionnel a conféré compétence exclusive au tribunal judiciaire de Nanterre s’agissant du dit protocole. Etant ajouté que, comme l’a à raison rappelé le premier juge, la compétence du tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ne relève pas d’une compétence exclusive. Cependant, la SNC L’Echo des Damiers considère que c’est à tort, compte tenu de ce qu’il avait lui-même reconnu sur la compétence, que le premier juge l’a déboutée de sa demande.
Comme déjà exposé, le protocole transactionnel d’accord dont l’homologation est demandée porte sur les modalités de paiement des sommes dues par la SNC Les Locataires en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 5 mars 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 16 janvier 2020. Il prévoit, en outre, l’anatocisme des intérêts de retard, et le paiement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de 'frais', au bénéfice de la SNC L’Echo des Damiers, qui ne figurent pas dans les décisions susvisées.
Comme l’a à raison rappelé le premier juge, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Il ne lui était donc effectivement pas permis de statuer sur la demande d’homologation de la SNC L’Echo des Damiers, a fortiori d’un protocole intervenu postérieurement à la délivrance du commandement qui a engagé la saisie immobilière.
C’est cependant à tort que le premier juge a, tout à la fois, retenu sa compétence, alors que n’était pas en cause une question liée à sa compétence mais une question liée à son pouvoir juridictionnel, et débouté la SNC L’Echo des Damiers de sa demande d’homologation au motif d’un défaut de pouvoir.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ainsi statué, et, simplement, de déclarer la demande d’homologation présentée par la SNC L’Echo des Damiers irrecevable, étant relevé, surabondamment, que la SNC L’Echo des Damiers ne poursuit pas l’infirmation du jugement s’agissant du montant de sa créance, alors que le juge de l’exécution a retranché du montant de la créance déclarée par le poursuivant l’anatocisme des intérêts et l’indemnité prévue au protocole qu’il avait refusé d’homologuer.
Sur la modification du cahier des conditions de vente
La société [B] Investments Limited conteste la décision du créancier poursuivant de faire procéder à la vente sur adjudication en un seul lot de plusieurs biens immobiliers.
Elle fait valoir qu’une telle situation est source de difficultés à l’encontre des éventuels locataires, pour l’application de l’article 10 II de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, et que le poursuivant devrait donc prévoir plusieurs lots d’enchères et que le local occupé corresponde précisément à un des lots pour éviter une ventilation du prix qui, en l’espèce, au regard du nombre de volumes et de lots concernés dans l’ensemble immobilier saisi, risque d’être impossible.
En outre, les biens immobiliers saisis ne sont pas tous affectés des mêmes inscriptions hypothécaires puisque certains biens sont grevés par les sociétés L’Echo des Damiers, Masin et [B] et le SIE de [Localité 44], et d’autres uniquement par la société L’Echo des Damiers, ainsi qu’il ressort de l’analyse des bordereaux d’inscription hypothécaires versés par la société poursuivante.
Ainsi, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la société poursuivante insère dans son cahier des conditions de vente une clause visant à diviser les biens saisis en 3 lots, un premier portant sur les biens sur lesquels tous les créanciers ou une partie bénéficient d’une inscription, un deuxième portant sur les volumes et lots de copropriété sur lesquels elle est seule inscrite, et un troisième portant sur les volumes où aucun créancier n’est inscrit, avec une mise à prix différente pour chacun des 3 lots. En réponse à l’argumentation de la société L’Echo des Damiers, qui soutient que les 3 lots proposés n’auraient aucune homogénéité et aucune 'pertinence économique', elle fait valoir que les biens saisis ont été acquis par la société Les Locataires auprès de différents propriétaires et à des moments différents, et non en une seule fois, et que s’ils l’ont été afin de réaliser à l’origine un projet immobilier portant sur 2 tours jumelles, à ce jour ce projet global n’existe plus, la société n’ayant pas pu acquérir les autres biens nécessaires à sa réalisation, et les permis de détruire et de construire qui avaient été obtenus étant devenus caducs, en sorte que les différents biens objet de la saisie peuvent être vendus indépendamment les uns des autres. Par ailleurs, les biens sont très différents les uns des autres, et ne peuvent être considérés comme 'similaires'. Le maintien d’un lot de vente unique va incontestablement causer des griefs aux créanciers au moment de la distribution du prix de vente, puisqu’il faudra procéder à une ventilation, qui, au regard de la consistances des biens saisis, qui font partie de volumes différents avec des adresses différentes, sera quasiment irréalisable et risque d’entraîner de nombreuses contestations pour déterminer la valeur des biens adjugés, tant du débiteur saisi que des différents créanciers, et subséquemment une perte de temps et un blocage de la procédure de distribution. La ventilation du prix à parts égales, par division du prix d’adjudication par le nombre de biens saisis, que suggère la société poursuivante serait injuste au regard de la valeur et de la consistance de chacun des biens, et la ventilation doit se faire sur le prix d’adjudication des biens, qui doivent par conséquent être répartis en plusieurs lots. A titre subsidiaire, la société [B] Investments Limited propose l’insertion d’une clause d’ablotissement dans le cahier des conditions de vente, aux termes de laquelle les biens saisis sont vendus successivement en 3 ou plusieurs lots sur des mises à prix distinctes, puis remis globalement en vente sur une mise à prix égale à l’addition des prix d’adjudication obtenus. Une telle clause bénéficie selon elle tant au débiteur saisi qu’aux créanciers inscrits, puisqu’elle permet de fixer une règle de ventilation par pourcentage au regard des prix initiaux de chaque lot, et elle fait au surplus disparaître les craintes de la société L’Echo des Damiers au titre d’une éventuelle carence d’enchères.
Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises sollicite également, quoiqu’à titre subsidiaire, la modification du cahier des conditions de vente, pour prévoir la vente des biens saisis en 4 lots distincts, avec une mise à prix en fonction du pourcentage que représentait le prix d’acquisition initial des biens par la société Les Locataires, et une clause d’ablotissement. Il soutient qu’en vendant le bien saisi en un seul lot de vente, le poursuivant sera dans l’impossibilité de distribuer le prix dans le respect des droits de chacun, et que loin d’être hypothétiques, les difficultés relatives à la distribution du prix sont certaines, dès lors que les créanciers ne sont pas inscrits sur les mêmes lots, et que le poursuivant évoque d’ailleurs lui-même dans ses écritures la nécessité d’une expertise une fois le bien vendu, ce qui constitue bien l’aveu de la difficulté à venir. Or, la difficulté peut être évitée par une vente des biens en plusieurs lots. Enfin, s’agissant du risque de désertion d’enchères d’un des lots de vente, il y est pallié par la clause d’ablotissement : la remise en vente globale de tous les lots de vente sur une mise à prix égale à l’addition des prix d’adjudication obtenus est l’assurance pour le créancier poursuivant que tous les lots seront adjugés.
La société poursuivante objecte que, à l’exception de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au débiteur saisi de demander un changement du montant de la mise à prix ou de l’article L.321-6 alinéa 1 qui lui permet de solliciter un cantonnement des biens saisis, rien dans la loi ne permet aux autres parties à la procédure de saisie immobilière d’imposer au créancier poursuivant une modification des modalités de la vente judiciaire qu’il a choisies dans son cahier des conditions de vente, élaboré sous sa seule responsabilité. Ainsi, si un cahier des conditions de vente peut être contesté s’il comporte une clause illégale qui sera alors annulée par le juge, il ne peut en revanche être modifié pour arranger certaines parties, et encore moins si le changement voulu entraîne un risque que le créancier poursuivant n’a pas accepté de prendre lors du dépôt de son cahier des conditions de vente. En l’espèce, l’obliger à scinder la vente en plusieurs lots l’expose à un risque de désertion d’enchères sur certains lots seulement, ce qui la rendrait d’office adjudicataire de certains biens saisis et non de tous, et sur des mises à prix qu’elle n’a pas décidées ni donc acceptées.
Le seul risque envisagé et accepté par elle est celui d’être, en cas de désertion d’enchères, déclarée d’office adjudicataire de l’ensemble des biens moyennant leur mise à prix initiale de 100 000 euros. S’il ne convient pas aux autres créanciers inscrits que les biens soient tous vendus ensemble, il leur appartient de la désintéresser pour, par suite, être subrogés dans son action, qu’ils pourront alors mener comme bon leur semble. Au surplus, les créanciers inscrits n’ont pas d’intérêt ou de motif légitime à exiger que la vente se fasse en plusieurs lots, puisqu’en cas d’adjudication de plusieurs immeubles vendus en un seul lot, il suffit de ventiler le prix d’adjudication, au besoin après expertise, pour le distribuer dans le respect des inscriptions de chacun. Et la vente en 3 ou 4 lots, telle que voulue par les créanciers inscrits, n’est de toute façon pas susceptible d’empêcher qu’une ventilation du prix soit à faire. De surcroît, la vente de tous les biens en un seul lot est la meilleure manière d’obtenir un bon prix d’adjudication, et ce dans l’intérêt de toutes les parties : les biens saisis font en effet partie d’un immeuble acquis uniquement en vue de sa démolition, et qui est d’ailleurs actuellement presque intégralement muré et inexploité. Ainsi, aucun des biens pris isolément n’a de réelle valeur intrinsèque, et ce n’est que leur ensemble qui fait leur intérêt marchand, dans le cadre d’un projet de démolition, comme initialement voulu par le débiteur saisi, ou de réhabilitation globale de l’immeuble. La clause du cahier des conditions de vente prévoyant la cession de tous les biens saisis ensemble n’étant pas illégale ni préjudiciable, il n’entre pas dans les droits des créanciers inscrits ni dans les pouvoirs du juge de l’exécution de lui donner injonction de les modifier.
La société Les Locataires, appelante, n’a pas conclu sur la demande de modification présentée par les créanciers inscrits.
Comme l’a rappelé le premier juge, l’article R.322-11 du code des procédures civiles d’exécution permet aux créanciers poursuivants de contester les stipulations du cahier des conditions de vente, à l’exception du montant de la mise à prix, ce que l’article L.322-6 du même code réserve au débiteur.
Pour rejeter les demandes de modification du cahier des conditions de vente qui lui étaient soumises, le premier juge a retenu :
que la difficulté envisagée au stade de la distribution ne peut conduire, à elle seule, à imposer au créancier poursuivant une modification de la manière dont il avait envisagé la vente pour une difficulté future et hypothétique,
qu’étant rappelé que le créancier poursuivant supporte, seul, le risque d’une carence d’enchères, et la division en plusieurs lots augmentant inévitablement ce risque, la modification sollicitée par les créanciers inscrits aboutirait à privilégier certains au détriment d’autres, ce que la loi n’autorise pas ; qu’à ce titre, aucun des créanciers inscrits ne rapporte la preuve que le créancier poursuivant ne serait pas lésé par les différentes modifications proposées ;
qu’enfin, en cas de négligence importante du créancier poursuivant lésant de façon manifeste les intérêts d’une partie, la voie de la subrogation reste ouverte à l’un des créanciers inscrits.
Ces motifs conservent leur pertinence devant la cour : prévenir une difficulté de répartition du prix de vente, qui pour l’heure n’est qu’hypothétique quoi que soutiennent les créanciers inscrits, ne justifie pas, en soi, de procéder à la division réclamée. Au surplus, il n’est pas démontré que le critère proposé par les créanciers inscrits appelants incidents, à savoir celui des inscriptions, est de nature à prévenir effectivement toute difficulté future.
L’argument de la société [B] tiré de la préservation des intérêts des locataires, au visa de l’article 10 II de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 est dépourvu de portée, dès lors que la société ne propose de créer des lots qu’au regard des inscriptions qui y figurent, et pas en fonction de l’existence d’éventuels baux d’habitation sur certains de ces lots. Il est au surplus purement théorique en l’absence de justification par la société [B] de ce que certains des lots saisis sont effectivement grevés de baux d’habitation actuellement en cours d’exécution, alors que la société poursuivante explique que l’immeuble est désormais presque intégralement muré et inexploité.
Par ailleurs, les créanciers inscrits, appelants incidents, ne rapportent aucunement la preuve que la division par lots qu’ils proposent, et sur laquelle au demeurant ils ne s’accordent pas exactement, permettrait d’obtenir un meilleur prix d’adjudication qu’une vente en un lot unique. Ils n’apportent aucun élément objectif permettant de convaincre la cour que, contrairement à ce que soutient la société poursuivante, les biens pris isolément, ou même par lots, auraient une réelle valeur intrinsèque, et en tous cas supérieure à celle de l’ensemble, dans le cadre d’un projet de démolition ou de réhabilitation globale.
Il n’est donc pas démontré qu’un avantage économique, qui bénéficierait à toutes les parties, dont l’intérêt commun est que les biens saisis soient vendus au prix le plus élevé possible, résulterait de la division proposée.
Il n’est pas non plus démontré que l’insertion d’une clause d’ablotissement, à supposer que soit décidée une division par lots, suffirait à pallier le risque que le créancier poursuivant ne soit lésé.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les créanciers inscrits de leur demande de modification du cahier des conditions de vente.
Sur la mise à prix
Faisant suite à la demande de la société Les Locataires de fixer le montant de la mise à prix à 19 996 900 euros, et à titre subsidiaire à 17 140 200 euros, le premier juge a modifié le montant retenu par la société poursuivante, qui était de 100 000 euros, estimant qu’un tel montant était manifestement insuffisant au regard de la superficie totale des biens vendus. Considérant que les valorisations produites par la société Les Locataires ne permettaient pas d’effectuer une estimation du bien à la date du jugement, sauf à se fonder sur des pièces obsolètes, et relevant également le risque d’une carence d’enchères, il a fixé le montant de la mise à prix à 500 000 euros. Il a, en outre, débouté la société [B] Investments Limited de sa demande de baisses successives en cas de défaut d’enchères, au motif que les montants proposés par le débiteur n’avaient pas été retenus.
La société Les Locataires sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la mise à prix. Elle soutient que le montant de 500 000 euros retenu est manifestement très insuffisant, et nullement en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, et sollicite désormais devant la cour une fixation à 60 000 000 euros. Elle fait valoir que les biens saisis sont constitués de locaux commerciaux ( galerie marchande), situés dans l’ancien centre commercial Les Damiers, pour une surface totale de 2 956,9m2, dont une surface louable de 2 393,35 m2 ( dont 162 m2 constituant le lot de copropriété n°3 appartiennent à la société Hermitage et ne sont donc pas compris dans la saisie) et de locaux à usage de bureaux commerciaux, pour une surface d’environ 610 m2, outre une terrasse avec vue sur la Seine de 170 m2, et que l’évaluation actualisée qu’en a faite le cabinet Colomer Expertises le 25 avril 2025 a retenu une valeur vénale des biens saisis comprise entre 13,8 et 120 millions d’euros,
La société [B] Investments Limited poursuit pour sa part l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que, en cas de modification du montant de la mise à prix, il soit dit qu’à défaut d’enchères les biens immobiliers saisis seront immédiatement remis en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix modifiée par le juge de l’exécution, en application de l’article R.322-47 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que le refus du juge de l’exécution de faire application de ce texte n’est pas juridiquement fondé.
La société poursuivante considère que la motivation du jugement concernant la mise à prix du bien est pertinente, et qu’en en limitant le montant à 500 000 euros, le premier juge n’a fait que protéger le débiteur saisi d’une carence d’enchères. Elle rappelle qu’en tout état de cause, elle ne peut être déclarée adjudicataire à défaut d’enchères que pour la mise à prix initiale, de sorte qu’in fine, elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la mise à prix. En revanche, elle estime que le jugement doit être censuré en ce qu’il a décidé qu’il n’y aurait pas de baisses successives en cas de défaut d’enchères, l’article R.322-47 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquant dès que la mise à prix a été modifiée par le juge, peu important que ce soit ou non au montant demandé par le débiteur saisi.
Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises poursuit lui aussi l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant de la mise à prix, mais uniquement en lien avec sa demande de modification du cahier des conditions de vente, à laquelle la cour a déjà répondu ci-dessus pour la rejeter.
En vertu de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu l’insuffisance manifeste du montant de 100 000 euros fixé par la société poursuivante pour la mise à prix du bien.
Pour justifier du bien fondé de sa demande, l’appelante s’appuie, pour l’essentiel, sur des rapports d’expertise établis par le cabinet Colomer Expertises au mois de juin 2019 et actualisés au mois d’avril 2025.
La cour relève d’emblée que ces rapports, y compris ceux du mois d’avril 2025, ont été établis sur la base d’une visite des lieux effectuée en 2016, en présumant qu’ils sont restés dans une consistance équivalente à celle constatée à cette époque.
Or, il n’est en rien démontré que les biens saisis se trouvent toujours dans la même consistance, étant relevé que la société L’Echo des Damiers les décrit comme étant désormais murés et quasiment inexploités.
Par ailleurs, l’évaluation haute que retient la société appelante pour la galerie marchande est celle des droits à construire attachés aux lots expertisés, compte tenu des permis déjà obtenus, or ces permis sont caducs selon la société [B] Investments Limited qui n’est pas utilement contredite sur ce point.
S’agissant du rapport établi par la société Savills dont se prévaut également l’appelante, il se rapporte comme l’a relevé le premier juge au projet initialement envisagé, et manifestement désormais abandonné au vu des éléments produits par les parties, à savoir la construction de deux tours de grande hauteur à usage mixte, de sorte que le montant de 650 000 000 euros retenu, ainsi que le retient à raison le jugement dont appel, n’apporte aucune information quant à la valorisation actuelle des biens saisis.
La société Les Locataires ne produisant aucun élément objectif permettant de revenir sur la fixation à 500 000 euros du montant de la mise à prix qu’a effectuée le premier juge, la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de baisses successives en cas de défaut d’enchère. L’article R.322-47 du code des procédures civiles d’exécution énonce en effet qu’à défaut d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale, et il ne distingue pas selon que le montant retenu par le juge est celui que réclamait le débiteur ou est différent de celui-ci.
Il sera donc précisé au dispositif du présent arrêt qu’en cas de défaut d’enchère, les biens seront remis en vente sur baisses successives de 100 000 euros, jusqu’à la mise à prix initiale, comme le sollicite la société poursuivante.
Sur les modalités de distribution du prix
Le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises demande à la cour de prévoir d’ores et déjà que la répartition du prix d’adjudication sera effectuée en fonction du pourcentage que représentait le prix d’acquisition initial des biens par la société Les Locataires. Il fait valoir que les créanciers ne disposent pas tous de garanties sur tous les biens saisis et que les lots sont très disparates et en aucun cas d’égale valeur, et considère que la solution proposée par la société poursuivante de diviser le prix de vente en 37, dès lors que 37 lots sont vendus, n’est aucunement satisfaisante, parce qu’elle ne tient pas compte de cette disparité entre les lots saisis. C’est à tort selon lui que le juge de l’exécution a estimé que les demandes en ce sens ne pouvaient prospérer à défaut pour la distribution d’avoir été ouverte : aucune disposition légale ne s’oppose à ce que des questions relatives à la distribution du prix soient tranchées dès le stade de l’orientation, et l’article [48]-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, au contraire, que le juge de l’exécution statue à l’audience d’orientation sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure. Au surplus, il est dans l’intérêt des parties que l’ensemble des contestations relatives à la procédure de saisie soient tranchées en amont, de manière contradictoire.
La société [B] Investments Limited demande également à la cour de fixer les règles de ventilation du prix d’adjudication, en se fondant sur le prix d’acquisition des biens par la société Les Locataires. Elle considère que la proposition de la poursuivante de diviser le prix d’adjudication par le nombre de lots, et à parts égales, est injuste au regard de la valeur et de la consistance de chacun des biens. Elle fait valoir qu’aucun texte légal n’interdit au juge de l’exécution de statuer sur les règles de répartition du prix au stade de l’orientation de la procédure, et qu’une telle répartition d’ores et déjà ordonnée permettra d’éviter une procédure de distribution longue et incertaine.
La société L’Echo des Damiers considère que la discussion sur la ventilation du prix d’adjudication est prématurée à ce stade de la procédure, puisqu’elle relève de la phase de distribution. Quoi qu’il en soit, elle soutient que la ventilation à l’aune des prix d’acquisition, telle que voulue par certains créanciers inscrits, n’a aucune pertinence en l’espèce. En effet, tous les biens saisis ont été acquis dans le cadre d’un projet global, qui impliquait que tous les lots soient acquis, et dans l’unique but d’être démolis, et par conséquent, les prix d’achat des lots ne reflètent pas leur réelle valeur vénale. Une ventilation à dire d’expert ne pourra pas non plus être mise en oeuvre, certains biens ne pouvant être visités pour être définitivement murés, ou n’étant pas localisés. Ainsi, la ventilation la plus réaliste et la plus juste est celle d’une division du prix d’adjudication par le nombre de lots.
Le premier juge a refusé de déterminer à l’avance les modalités de la répartition du prix de vente, en relevant que les conditions de la distribution judiciaire du prix, telles qu’énoncées par l’article R.331-1 [en réalité R.333-1 dont il a rappelé les termes] du code des procédures civiles d’exécution, n’étaient pas remplies.
Cette solution ne peut qu’être approuvée par la cour.
La distribution du prix est certes une phase de la procédure de saisie immobilière, et ne constitue pas une procédure distincte de celle-ci, mais la distribution du prix relève d’une procédure d’abord amiable, y compris au stade de la résolution des éventuelles contestations ou réclamations dont peut faire l’objet le projet de distribution qui est notifié aux parties, et le juge n’est saisi pour statuer sur les difficultés rencontrées que si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la distribution du prix.
Statuer dès le stade de l’orientation sur les modalités de répartition du prix de vente contrevient aux prescriptions des articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises et la société [B] Investments Limited de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel sont à la charge de la SNC Les Locataires qui succombe en son recours.
La SNC Les Locataires sera condamnée à régler à la société l’Echo des Damiers une somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre à son encontre.
Aucune considération d’équité ne justifie en revanche de la condamner au règlement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit du comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, et dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
débouté la société Les Locataires de son exception d’incompétence ;
débouté la société L’Echo des Damiers de sa demande d’homologation du protocole transactionnel ;
débouté la société [B] Investments Limited de sa demande portant sur les baisses successives du prix de vente ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu le 31 octobre 2022 entre la SNC Les Locataires et la SNC L’Echo des Damiers,
Dit qu’en application de l’article R.322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère sur la mise à prix de 500 000 euros, les biens seront immédiatement remis en vente sur baisses successives de 100 000 euros, jusqu’à la mise à prix initiale de 100 000 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Déboute la SNC Les Locataires et le Comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 46] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Les Locataires à payer à la SNC L’Echo des Damiers une somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Les Locataires aux dépens de l’appel, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour le conseil de la SNC L’Echo des Damiers pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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