Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 24/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 mai 2024, N° 2023F00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 24/03136 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FX
Monsieur [J] [I]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 (R.G. 2023F00086) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- MM. [I] et [D] étaient associés et co-gérants de la SARL [P] et [J].
Par acte du 18 avril 2018, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 1] (ci-après désignée la CEAPC) a consenti à la société [P] et [J] un prêt d’un montant de 373 000 euros pour une durée de 90 mois, destiné à financer l’acquisition d’actions d’une société.
Ce prêt a été garanti par deux engagements de caution personnelle et solidaire de MM. [I] et [D], dans la limite chacun de la somme de 145 470 euros.
La société [P] et [J] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 février 2022.
Par jugement du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] et [J]. La CEAPC a déclaré sa créance entre les mains de Me [G] en sa qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, la CEAPC a mis en demeure MM. [I] et [D] de régler les sommes dues au titre de leurs engagements de caution, en vain.
Par actes extrajudiciaires des 16 et 19 décembre 2022, la CEAPC a fait assigner MM. [I] et [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement, chacun, de la somme de 68 231,98 euros, outre intérêts postérieurs, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société [P] et [J].
2- Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de M. [P] [D],
— condamné M. [J] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 67 331,98 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
— condamné M. [P] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 67 331,98 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du jugement,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [J] [I],
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement M. [J] [I] et M. [P] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [J] [I] et M. [P] [D] aux entiers dépens.
3- Par déclaration au greffe du 3 juillet 2024, M. [I] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la CEAPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte à M. [I] de son désistement d’instance,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 1] demande à la cour de :
— prendre acte de l’acceptation pleine et entière de la CEAPC de ce désistement d’instance,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
6- Les dernières conclusions notifiées par les parties les 18 et 30 mars, postérieurement au prononcé de la clôture, tendent à faire constater leur désistement d’instance.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 31 mars 2026 avant les plaidoiries.
7- En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
8- Il convient de donner acte à M. [I] de son désistement pur et simple d’instance, de constater l’acceptation expresse de ce désistement par la CEAPC, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient également de donner acte aux parties de ce qu’elles acceptent de conserver la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2026, et fixe la clôture de l’instruction au 31 mars 2026, date de l’audience,
Donne acte à M. [I] de son désistement d’instance, et constate l’acceptation expresse du désistement par la Banque coopérative Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 1],
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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