Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2024, N° 11-22-000142 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01844 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 11-22-000142, en date du 29 août 2024,
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [C] [W]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 6] (57)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C54395-2024-006842 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 09 Février 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a acheté le 19 juillet 2019 à un particulier un véhicule d’occasion Peugeot 207 de 2007, immatriculé AT 072 CG (numéro de série VF3WC9HZC34031625), dont le kilométrage ne figurait pas sur le certificat de cession.
Le 1er octobre 2019, Monsieur [I] [E] a vendu pour la somme de 4500 euros, à Monsieur [C] [W] le véhicule, le certificat de cession mentionnant un kilométrage de 146876 km.
Après vérification du kilométrage sur le site « histovec.intérieur.gouv.fr », Monsieur [C] [W] constatait que le kilométrage réel du véhicule était supérieur à celui qui figurait au compteur au moment de la vente.
Le 12 mai 2021, Monsieur [C] [W] a déposé une main courante au commissariat de police d'[Localité 4], signalant que le compteur de la voiture avait été trafiqué avant l’achat.
Par courrier recommandé du 4 août 2021, non remis à son destinataire, le conseil de Monsieur [C] [W] a mis en demeure Monsieur [I] [E] de lui restituer la somme de 4500 euros et de l’indemniser des frais de réparation à hauteur de 1500 euros.
Par assignation délivrée à personne le 17 février 2022, Monsieur [C] [W] a fait citer Monsieur [I] [E] devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’annulation de la vente.
— o0o-
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 1er octobre 2019 entre Monsieur [I] [E] et Monsieur [C] [W],
— ordonné à Monsieur [C] [W] de restituer le véhicule ainsi que sa carte grise à Monsieur [I] [E],
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 409,97 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [E] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
S’agissant de la nullité de la vente pour dol ou réticence dolosive, le premier juge a constaté que Monsieur [I] [E] avait acquis le véhicule le 19 juillet 2019 sans précision du kilométrage et que Monsieur [C] [W] avait ensuite acquis ce même véhicule le 1er octobre 2019 auprès de Monsieur [I] [E] avec un kilométrage de 146885. Or, ce magistrat a également constaté que les données répertoriées par le service public [Localité 5], mis à disposition des particuliers par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, démontraient un kilométrage du véhicule de 238888 le 12 février 2019 et de 146885 le 1er octobre 2019. Pour autant, il a estimé que rien ne permettait de démontrer que Monsieur [I] [E] était responsable de la falsification du kilométrage, ni qu’il en avait connaissance au moment de la vente.
Concernant le défaut de conformité, le premier juge a considéré que le véhicule cédé présentait un kilométrage de 146885 km au 1er octobre 2019, alors qu’à la date du 12 février 2019, il était en réalité de 238888 km. Dès lors, la discordance entre le kilométrage annoncé et le kilométrage réel caractérisait un défaut de conformité du bien vendu, ce qui devait entraîner la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
En conséquence, le tribunal a retenu, outre la résolution de la vente, un préjudice financier et un préjudice moral subis par Monsieur [C] [W].
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 septembre 2024, Monsieur [I] [E] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, de :
I. A titre principal, sur l’appel en nullité,
— annuler le jugement dont appel du tribunal judiciaire d’Epinal du 29 août 2024,
En conséquence statuer sur le fond,
A titre principal,
— débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’une réticence dolosive,
— débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ordonnait la nullité de la vente,
— débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes en indemnisation des prétendus préjudices moral et financier,
— condamner Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [I] [E] la valeur de la jouissance du véhicule, soit la somme de 4500 euros,
II. A titre subsidiaire, sur l’appel réformation,
— infirmer les dispositions du jugement qui ont :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre Monsieur [I] [E] et Monsieur [C] [W],
— ordonné à Monsieur [C] [W] de restituer le véhicule et sa carte grise à Monsieur [I] [E],
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 409,97 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [E] aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
A titre principal,
— débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ordonnait la résolution de la vente,
— débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes en indemnisation des prétendus préjudices moral et financier,
— condamner Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [I] [E] la valeur de la jouissance du véhicule, soit la somme de 4500 euros,
III. En tout état de cause
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [W] en résolution de la vente, dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée à hauteur d’appel,
— rejeter l’appel incident de Monsieur [C] [W] et le débouter de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [C] [W] à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’indemnité due pour la procédure menée devant la cour.
— condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 12, 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile, et 1130, 1131, 1137, 1353 et 1604 du code civil, de :
A titre principal, sur la demande de nullité du jugement,
— débouter Monsieur [I] [E] de sa demande d’annulation du jugement du 29 août 2024,
A) Si la cour devait annuler le jugement,
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue pour défaut de conformité,
— ordonner à Monsieur [C] [W] de restituer le véhicule et sa carte grise à Monsieur [I] [E],
— condamner Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de « la décision à intervenir » (sic),
— condamner Monsieur [I] [E] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur
[C] [W] au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— annuler la vente conclue dont le consentement a été vicié par dol,
— ordonner à Monsieur [C] [W] de restituer le véhicule et sa carte grise à Monsieur [I] [E],
— condamner Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de « la décision à intervenir » (sic),
— condamner Monsieur [I] [E] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [C] [W] au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
B) A titre subsidiaire, si la demande en nullité du jugement est rejetée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 1er octobre 2019,
— ordonné à Monsieur [C] [W] de restituer le véhicule et sa carte grise à Monsieur [I] [E],
— condamné Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [I] [E] à payer la somme de 409,97 euros au titre du préjudice financier,
— condamné Monsieur [I] [E] à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [I] [E] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [C] [W] au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [I] [E] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [C] [W] au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [I] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 novembre 2025 et le délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] [E] le 12 juin 2025 et par Monsieur [C] [W] le 5 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur la demande de nullité du jugement et/ou réformation du jugement.
Sur l’appel en nullité, Monsieur [I] [E] reproche une violation du contradictoire puisqu’en première instance, il a été condamné sur le fondement d’un défaut de conformité, soit un moyen de droit qui n’avait pas été soulevé par le demandeur, de sorte que le tribunal a relevé d’office un moyen de droit sans inviter les parties à se prononcer sur ce point. Selon lui, la juridiction a statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité, alors qu’elle était saisie d’une demande uniquement de nullité de la vente pour dol, qui a par ailleurs été rejetée. Monsieur [I] [E] conclut à la nullité du jugement et précise que l’effet dévolutif est délimité uniquement par les demandes de première instance et ne peut donc inclure dans son champ un éventuel manquement de sa part à son obligation de conformité. Ainsi, l’appelant estime que la prétention de résolution du contrat est nouvelle, car elle n’a pas été formée en première instance, et qu’elle n’obéit à aucune exception de l’article 564 du code de procédure civile permettant par exception de rendre recevable une demande nouvelle.
Sur l’appel en réformation, Monsieur [I] [E] conclut au rejet de la résolution pour défaut de conformité en arguant de ce que l’appel en vue de la réformation du jugement tient compte de l’effet dévolutif, délimité par les dispositions du jugement critiquées.
Monsieur [C] [W] rétorque que le principe du contradictoire a été respecté car Monsieur [I] [E] et lui ont pu présenter chacun des observations sur la question de la conformité du kilométrage affiché au compteur au regard du kilométrage réel, notamment sur la fiabilité du site Histovec. Il ajoute que dans le cadre d’une demande d’annulation du jugement, l’effet dévolutif s’opère pour le tout. Dès lors l’ensemble des chefs du jugement uniquement est soumis à la cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit, y compris la résolution de la vente du véhicule, ce qui correspond à voir confirmer l’un des chefs du jugement critiqué.
En l’espèce l’appelant soutient qu’il s’agit d’un appel nullité. Celui-ci est fondé à la fois sur la violation du principe du contradictoire et, la circonstance que le juge a statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat pour défaut de conformité et de surcroît, sur le fondement d’un moyen de droit que le tribunal n’était pas autorisé à soulever d’office, et ce d’autant qu’il n’a pas été soumis à la discussion contradictoire de Monsieur [I] [E].
Il convient de rappeler que selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi le tribunal pouvait se prononcer seulement sur ce qui était demandé, à savoir la nullité de la vente pour dol et réticences dolosives. En l’espèce le tribunal a statué sur un fondement supplémentaire, à savoir le défaut de conformité, fondement qui n’avait pas été invoqué. Il a donc statué ultra petita. Il est à cet égard de principe que les moyens soulevés d’office par le juge doivent avoir été débattus contradictoirement par le biais des écritures des parties, généralement après une réouverture des débats. Or ni les énonciations du jugement, ni les éléments du dossier (notes d’audience de première instance) n’établissent que Messieurs [C] [W] et [I] [M] ont été à même de faire valoir leurs arguments écrits, ni leurs éventuelles observations sur le fondement soulevé d’office.
Dès lors, le jugement attaqué ne peut qu’être annulé en application de l’article 16 du code de procédure civile, avant de statuer à nouveau sur l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’effet dévolutif et l’étendue du litige.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’appel a un effet dévolutif, conformément à l’article 561 du code de procédure civile, celui-ci est limité, par application de l’article 562 du même code.
Ce dernier prévoit en effet que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la mention sur la déclaration d’appel de Monsieur [I] [E] est la suivante : « Appel total L’appel tend à l’annulation, sinon la réformation(')' ».En conséquence, l’appel est effectivement « total », et la dévolution opère pour le tout, puisqu’il tend à l’annulation du jugement . Ainsi, il englobe tant les moyens développés par les parties en première instance (nullité pour dol) que le moyen retenu d’office par la juridiction de première instance et discuté en appel (résolution pour défaut de conformité).
De surcroît, il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou, de la survenance ou la révélation d’un fait. La prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite dans le cadre de son appel incident, le prononcé à titre principal de la résolution de la vente pour défaut de conformité et à titre subsidiaire la nullité pour dol.
Cette demande de résolution pour défaut de conformité tendant aux mêmes fins que celle tendant à la nullité du contrat de vente, à savoir, l’anéantissement du contrat, elle n’est pas nouvelle et est en conséquence recevable.
En conséquence il conviendra d’analyser successivement les deux causes possibles d’anéantissement du contrat, à savoir le défaut de conformité, comme invoqué à titre principal, et le dol à titre susbidiaire.
Sur l’anéantissement du contrat de vente.
Monsieur [I] [E] invoque en substance que l’existence d’une différence entre le kilométrage du véhicule affiché au moment de la vente et le kilométrage réel n’est pas démontrée, le fait qu’il n’est pas démontré non plus que le kilométrage réel du véhicule vendu a été intégré dans le champ contractuel comme une qualité substantielle de la chose et de gravité suffisante, et qu’il n’a pas à répondre d’un défaut de conformité imputable en totalité à un tiers. Il sollicité le rejet des demandes d’indemnisation, la restitution du véhicule et une indemnité de 4500 euros correspondant à la valeur de jouissance du véhicule par Monsieur [C] [W] depuis le 1er octobre 2019.
Monsieur [I] [E] fait valoir le rejet des demandes fondées sur le dol en raison de l’absence de preuve du kilométrage réel du véhicule par Monsieur [C] [W]. Ce dernier ne démontre pas au demeurant que Monsieur [I] [E] avait connaissance, au moment de la vente, de ce que le kilométrage affiché au compteur était inférieur au kilométrage réel. Ceci s’explique par le fait qu’avant le 12 janvier 2021, la consultation du kilométrage n’était pas possible sur HistoVec. Lorsqu’il a lui-même acheté le véhicule il ne disposait pas d’un procès-verbal de contrôle technique mais uniquement de la vignette du contrôle technique posée sur le pare-brise et de l’étiquette apposée par le contrôleur technique sur la carte grise. Enfin, lors de la vente, il a effectué deux contrôles techniques mentionnant un kilométrage de 146876 et de 146885. Il sollicite ainsi le rejet de la demande pour dol ainsi que le rejet des demandes d’indemnisation, et à l’inverse il soutient que si la nullité devait être prononcée, il est fondé à demander la restitution du véhicule outre une indemnité correspondant à la valeur de la jouissance du véhicule.
Monsieur [C] [W] fait valoir que le défaut de conformité est constitué peu importe que l’auteur de la falsification ne soit pas précisément identifié, et peu importe la caractérisation d’une gravité suffisante afférente à la non-conformité. Il ajoute que le kilométrage est une caractéristique substantielle de la vente.
Concernant les préjudices, Monsieur [C] [W] maintient qu’il a été contraint d’acquérir en urgence un nouveau véhicule pour un prix de 6.900 euros en date du 24 juillet 2021 et que pour financer ledit véhicule, il a du contracter un nouvel emprunt. Par ailleurs, le véhicule PEUGEOT 207 est en panne et immobilisé dans un garage depuis le 5 août 2021, et il a dû en assumer les réparations Il sollicite une indemnisation de son préjudice moral car il dit s’être heurté aux affirmations mensongères de l’appelant alors qu’il souhaitait régler le litige à l’amiable. Enfin il souligne la mauvaise foi de Monsieur [I] [E], prétextant une jouissance prétendument acquise à son bénéfice, pour réclamer une somme en pleine compensation avec la valeur de restitution, et dit s’opposer à cette demande.
Monsieur [C] [W] fait valoir que le site Histovec est d’une fiabilité avérée et reconnue par les professionnels qui permet de faire du site un outil probant dans la démonstration des fraudes des compteurs kilométriques. Il ajoute que lorsqu’il a informé Monsieur [I] [E] de ce qu’il avait découvert la tromperie, ce dernier n’a pas nié les faits, en affirmant lui-même être une victime de la falsification, et a immédiatement proposé de redonner une partie de la somme issue de la vente. Selon lui, le compteur du véhicule PEUGEOT 207 a été falsifié entre le 12 février 2019 et le 1er octobre 2019. Par ailleurs, il soutient que Monsieur [I] [E] avait connaissance de la falsification du kilométrage et qu’il n’aurait pas acquis ledit véhicule avec le nombre réel de kilomètres, laissant présager une fin proche ou à tout le moins des ennuis mécaniques importants. Il précise que Monsieur [I] [E] est le seul acquéreur intermédiaire après que le compteur a été falsifié puisque le 12 février 2019, le contrôleur technique constatait 238 888 km au compteur. Selon lui, Monsieur [I] [E] a falsifié le compteur ou avait connaissance de ladite falsification.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, le fondement juridique nouveau du défaut de conformité par manquement à l’obligation de délivrance en ce que le kilométrage affiché du véhicule était de beaucoup supérieur au kilométrage réel, est recevable en appel, s’agissant d’une demande tendant à la même fin d’anéantissement du contrat que le dol.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces produites à la procédureet singulièrement de l’état matériel du véhicule que :
— Le 19 juillet 2019, Monsieur [I] [E] a acquis le véhicule Peugeot 207 de Monsieur [S] [O]. Aucune mention du kilométrage ne figure sur le certificat de cession ,
— Le 1er contrôle technique du 1er octobre 2019 faisant état de défaillances majeures et mineures avec un kilométrage relevé de 146 876 kms puis la contre visite du même jour mentionnant un kilométrage de 146 885 kms ;
— le 1er octobre 2019, Monsieur [I] [E] a vendu à Monsieur [C] [W] le véhicule, le certificat de cession mentionnant un kilométrage de 146876.
— l’historique du site Histovec site internet qui permet de consulter l’historique administratif d’un véhicule enregistré dans le Système d’Immatriculation des véhicules, mentionnant que le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 238 888 au 12 février 2019, un kilométrage de 146885 au 1er octobre 2019, et un kilométrage de 146876 au 1er octobre 2019 également avec mention d’un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures,
— un échange de messages pour un remboursement qui s’est avéré infructueux de 4500 euros en chèque de banque,
— une main courante de Monsieur [C] [W],
— une facture du 6 novembre 2020 et du 1 février 2022, soit postérieurement à la vente ;
— un contrôle technique du 6 mai 2021 mentionnant « contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages lors des contrôles techniques précédents non réalisés».
Les kilométrages antérieurs (2016 (173519 kms), 2018 (222149 kms), février 2019 (238888 kms), notamment) enregistrés lors de contrôles techniques sur la base des déclarations des contrôleurs ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, les procès-verbaux de ces contrôles n’étant pas plus versés aux débats que les factures d’entretien du véhicule, si ce n’est le contrôle technique du jour de la vente qui indique lui-même le kilométrage retenu par Monsieur [I] [E] sur l’acte de cession. Les pièces produites indiquent que le véhicule a été acheté par Monsieur [I] [E] peu de temps avant sa revente, ce que confirme le certificat d’immatriculation produit, par l’intéressé, sans qu’ait été mentionné est survenue entre février 2019 et octobre 2019 période pendant laquelle le véhicule a eu deux propriétaires successifs.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’obligation de délivrance consiste en l’obligation pour le vendeur de livrer à l’acheteur un véhicule rigoureusement conforme aux spécifications convenues par les parties. Il s’agit donc d’une obligation de résultat.
Le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée. Le vendeur est tenu d’une obligation de résultat pour laquelle sa bonne ou sa mauvaise foi est sans incidence. En revanche, la résolution suppose que le manquement à l’obligation de délivrance soit suffisamment grave.
Il s’ensuit que le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il vend un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles en retenant les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c’est-à-dire les qualités qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
Ainsi, apprécier la conformité suppose d’établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l’objet du contrat. Dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s’impose afin d’apprécier en particulier la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue. En outre, le défaut de conformité s’apprécie, sauf disposition contraire, au jour de la délivrance.
Le kilométrage d’un véhicule automobile d’occasion entre nécessairement dans le champ contractuel en ce qu’il porte sur un bien meuble d’une durée de vie limitée dont l’état d’usure des organes et les performances en dépendent. Il est toujours, sauf cas particulier qui n’est pas démontré en l’espèce, un élément déterminant de son prix.
Le véhicule a été vendu par Monsieur [I] [E] avec un kilométrage non conforme à celui affiché au compteur. Ce manquement a bien occasionné un défaut de délivrance pour l’acquéreur Monsieur [C] [W] peu importe que le véhicule ait pu parcourir des kilomètres après sa vente, puisque la seule réduction artificielle du kilométrage a nécessairement augmenté la longévité apparente du véhicule, caractéristique essentielle pour l’acquéruer et ce peu importe que le vendeur soit ou non professionnel qu’il ait ou non connu ce défaut.
Ainsi, l’importance du kilométrage occulté, au minimum de 92 012 kms (238 888 kms (février 2019) ' 146876 kms (kilométrage déclaré au jour de la vente)), caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La gravité du manquement constaté justifie la demande de résolution de la vente.
Par conséquent, l’action en résolution de la vente est fondée. L’action en résolution se transmettant avec la chose, peu important que Monsieur [I] [E] soit ou non à l’origine de la non-conformité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] [W], de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques du prix de vente d’une part et, du véhicule d’autre part. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes fondées sur le dol.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’obligation de délivrance conforme, inexécutée par Monsieur [I] [E], constitue un manquement contractuel. Le fait générateur est donc caractérisé.
Il appartient toutefois à Monsieur [C] [W] de rapporter la preuve des préjudices qu’il allègue. Il sera néanmoins précisé que la demande au titre du préjudice moral n’est reprise qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une réformation du jugement de première instance. Aussi, si Monsieur [C] [W] invoque le fait d’avoir dû accomplir de nombreuses démarches pour régler la situation litigieuse existant avec Monsieur [I] [E], cette demande n’a pas à être examinée.
Monsieur [C] [W] verse aux débats :
— Un bon de commande du 24 juillet 2021 pour un nouveau véhicule Peugeot Bipper pour un montant de 6900 euros.
— Une capture d’écran des échéances du premier crédit (capital emprunté 8000 euros, le 3 juillet 2019, échéances de 83,63 euros) et du second crédit (capital : 5000 euros le 6 avril 2021, échéances 53,80 euros)
— Des factures d’un montant cumulé de : 351,47 +58,50+53,52 euros, soit 463,49 euros.
Il sollicite une indemnisation correspondant d’une part aux frais inhérents aux réparations, d’autre part au financement du véhicule lié à la nécessité d’acquérir un véhicule de remplacement le 24 juillet 2021, et les frais d’assurance pour le véhicule immobilisé depuis le 05 août 2021.
En l’espèce, il n’est pas justifié du montant de la prime d’assurance ni expliqué le décompte des frais afférents au véhiculedu 24 juillet 2021 au 24 janvier 2022. Par ailleurs, il est mentionné la gratuité des frais de gardiennage par le garage avec une immobilisation du véhicule depuis le 5 août 2021 au 12 février 2022. Ainsi, il convient de tenir compte du préjudice afférent aux réparations dont la preuve est rapportée, soit la somme de 463,49 euros et l’immobilisation dûe à hauteur de 498 euros (83 euros x 6 sur la période du 5 août 2021 au 24 janvier 2022).
Monsieur [I] [E] sera donc condamné à verser à Monsieur [C] [W] à ce titre la somme totale de 961,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [E] de la valeur de jouissance du véhicule.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. ['] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. ['] Les restitutions ont alors lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. »
Il découle de l’article 1352-3 du code civil que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] fournit la facture du garage du 1er février 2022 permettant de considérer qu’à partir d’une date certaine, le 05 août 2021, il a cessé d’utiliser le véhicule suite à la découverte du défaut de conformité tiré du kilométrage erroné, et qu’il a dû investir dans un nouveau véhicule. Il a donc eu à disposition le véhicule depuis son achat jusqu’à cette date, légitimant ainsi, au regard de la durée de jouissance du véhicule rapportée à sa valeur, l’octroi d’une indemnité de 800 euros.
Dès lors, Monsieur [C] [W] sera condamné à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 800 euros au titre de la demande fondée sur l’usage du véhicule.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [I] [E] succombant majoritairement, sera condamné à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Dit que le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal est nul et de nul effet dans l’ensemble de ses dispositions, et à l’égard de toutes les parties que sont Monsieur [I] [E] et Monsieur [C] [W] ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série VF3WC9HZC34031625), conclu le 1er octobre 2019 entre Monsieur [I] [E] et Monsieur [C] [W] pour défaut de conformité,
Ordonne la restitution, par Monsieur [C] [W] à Monsieur [I] [E], du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série VF3WC9HZC34031625) ainsi que ses accessoires (clés et carte grise),
Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] à payer à la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [C] [W] la somme totale de 961,49 euros (neuf cent soixante et un euros et quarante-neuf centimes) au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la valeur de la jouissance du véhicule,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en treize pages.
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