Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se ordre des avocats, 7 avr. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Ajaccio, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Se. ordre des avocats
ARRÊT N°
du 07 AVRIL 2025
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYN HD-V
Décision déférée à la cour :
Décision Au fond, origine Conseil de l’ordre des avocats d’AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n°
S.E.L.A.R.L., [L] & CO
,
[L]
,
[E]
,
[V]
,
[G]
C/
Organisme CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTS :
S.E.L.A.R.L., [L] & CO
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Yves BOURGAIN de l’AARPI BOURGAIN-MADELIN, avocat au barreau de PARIS
Me, [A], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Yves BOURGAIN de l’AARPI BOURGAIN-MADELIN, avocat au barreau de PARIS
Me, [I], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Yves BOURGAIN de l’AARPI BOURGAIN-MADELIN, avocat au barreau de PARIS
Me, [W], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Yves BOURGAIN de l’AARPI BOURGAIN-MADELIN, avocat au barreau de PARIS
Me, [F], [G]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Yves BOURGAIN de l’AARPI BOURGAIN-MADELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2025, devant la cour composée de :
Hélène DAVO, première présidente
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE et DES PRETENTIONS
Par décision en date du 1er octobre 2024, le conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio a refusé la demande d’ouverture d’un bureau secondaire au barreau d’Ajaccio présentée par la S.E.L.A.R.L, [L] & CO et quatre de ses associés, Me, [A], [L], avocat au barreau de Marseille, Me, [I], [E], avocat au barreau d’Avignon, Me, [W], [V], avocat au barreau de Marseille et Me, [F], [G], avocat au barreau de Toulon.
Par déclaration d’appel reçue le 20 novembre 2024 au greffe de la Cour d’appel de Bastia, la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V] ont déclaré interjeter appel de la décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/635.
Le ministère public a communiqué son avis le 3 décembre 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience solennelle du 03 mars 2025.
*
Par déclaration d’appel en date 21 novembre 2024, le ministère public a interjeté appel de la décision implicite d’acceptation de la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire présentée par la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/660
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience solennelle du 03 mars 2025.
*
À l’audience, la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V] ont substantiellement repris, à l’oral, leurs écritures. Ils demandent à la cour de :
« À titre principal,
Vu l’article 8-1 alinéa 2 de la loi n°71-130 du 31 décembre 1971,
— Annuler purement et simplement la décision déférée :
— Dire et juge qu’à la date du 25 août 2024, en l’absence de décision sur leur demande reçue à l’ordre des avocats d’Ajaccio le 24 juillet 2024, l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire étant réputée accordé à Me, [A], [L], avocat au barreau de Marseille, Me, [I], [E], avocat au barreau d’Avignon, Me, [W], [V], avocat au barreau de Marseille, Me, [F], [G], avocat au barreau de Toulon et la S.E.L.A.R.L, [L] & CO ;
Subsidiairement,
Vu l’article 8-1 alinéa 3,4 et 5 in fine de la loi n°71-130 du 31 décembre 1971,
— Dire et juger que les requérants satisfont aux conditions d’exercice effectif et de locaux conformes seules requises à l’exclusion de toute appréciation de l’antériorité déontologique ;
— Réformer l’arrêté du conseil de l’ordre du barreau d’Ajaccio du 1er octobre 2024 et autoriser les requérants à ouvrir un cabinet secondaire au sin du barreau d’Ajaccio à charge par eux d’informer les barreaux respectifs et le barreau d’accueil de l’ouverture effective du cabinet secondaire ;
— Mettre, dans tous les cas, les dépens à la charge du Conseil de l’ordre du barreau d’Ajaccio ".
Sur la nullité de la décision déférée, ils ont exposé que :
— Le délai de 1 mois fixé par l’article 8-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 était un délai préfix à compter de la réception de la demande. Aucune référence à la communication d’un dossier complet n’est exigée. Ils ont ajouté que l’absence de limite de temps permettrait au Conseil de l’ordre de retarder sans limite l’examen des dossiers d’ouverture de cabinet secondaire ;
— Aucune faculté de prorogation du délai n’est prévue par les textes ;
— L’absence de décision expresse dans un délai d’un mois vaut autorisation ;
Sur le fond, ils ont soutenu que :
— La demande d’inscription d’un cabinet secondaire n’est pas incohérente au regard de la demande d’inscription de Me, [Y], [T] et elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un pluri-exercice ;
— Aucune exploitation d’un cabinet secondaire n’a débuté dans les locaux d,'[Localité 4], en précisant, en tout état de cause, que les avocats pouvaient exercer sur l’ensemble du territoire national ;
— L’activité de formation ne s’inscrit pas dans celle règlementée de l’activité d’avocat au regard des dispositions de l’article 4, 5 et 6 ter de la loi du 31 décembre 1971. Ils ont ajouté que l’activité de formation n’est pas soumise à déclaration préalable à l’ordre et qu’en tout état de cause, aucune activité n’avait été réalisée au sein des bureaux d,'[Localité 4], qui n’ont pas de plaque professionnelle ;
— Le démarchage de clientèle est autorisé et non conditionné à l’existence d’un cabinet secondaire sur le ressort ;
— Le contrôle du barreau dans le cadre d’une demande d’autorisation de cabinet secondaire est limité. Ainsi, ils ont précisé qu’était prohibé toute appréciation déontologique et que le contrôle devait exclusivement porter sur la conformité des locaux et l’activité effective ;
— Les conditions tenant à la conformité des locaux et l’activité effective sont remplies. Ils ont souligné que s’agissant de la demande initiale de Me, [Y], [T], les locaux n’avaient fait l’objet d’aucune remarque.
Le ministère public a été entendu en ses observations et a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’ouverture des cabinets secondaires pour les avocats concernés.
Le bâtonnier du barreau d’Ajaccio, Me Marie COLOMBANI, a été entendu en ses observations. Elle a soutenu qu’il n’était pas possible de solliciter l’ouverture d’un cabinet principal et d’un cabinet secondaire. Elle a ajouté que le dossier n’a été complet qu’en septembre 2024 et que les délais ont donc été respectés. Enfin, elle a indiqué que la question de la confidentialité posait difficulté au regard de l’activité de formation et de l’activité d’avocat.
La S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V] ont été entendus.
SUR CE
Sur la jonction d’instance
Par application de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, tenant compte de l’indivisibilité des affaires enrôlées sous les n° 24/635 et 24/660, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires sous le seul n° 24/635.
Sur la nullité de la décision déférée
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 8-1 de la loi n°71-130 du 31 décembre 1971, « lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. À défaut, l’autorisation est réputée accordée ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande d’ouverture du cabinet secondaire a été formée le 18 juillet 2024 et reçu par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio.
Par courrier en date du 22 août 2024, le rapporteur a indiqué qu’il sera sursis à statuer faute du caractère complet du dossier. En effet, il a indiqué que les pièces présentée – bail et avenants – n’était pas d’actualité et a sollicité du demandeur qu’il communique dans un délai d’un mois un bail professionnel dûment régularisé avec plan d’occupation des locaux ainsi que le règlement de copropriété. Le dossier a été considéré comme étant complet le 4 septembre 2024
En conséquence, la décision de sursis à statuer ayant été prise dans les délais d’un mois pour statuer, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision.
Sur la demande d’inscription de la S.E.L.A.R.L, [L] & CO au tableau du barreau d’Ajaccio
Pour refuser la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire formée par la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V], le Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio s’est fondé sur :
— les conclusions du rapporteur qui a considéré que des formations étaient réalisés dans les bureaux depuis février 2024 alors que l’autorisation d’ouverture du bureau secondaire n’était pas acquise, qu’un avocat était présent dans les locaux depuis la veille de la visite, que l’adresse est baptisée « espace de formation », qu’il n’était pas précisé quels avocats y exerceront leur activité effective, que la confidentialité pour la clientèle n’était pas garantie au regard de l’activité de formation et que la S.E.L.A.R.L avait déjà démarché de la clientèle locale ;
— les explications des demandeurs qui n’ont pas permis de lever les réserves ;
— l’incompatibilité de la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire alors que Mme, [Y], [T], également associé de la S.E.L.A.R.L, a sollicité son inscription à titre principal, qui est toujours d’actualité ;
— malgré l’absence d’autorisation d’ouverture du cabinet d’avocat, une activité dissimulée existe ce qui est contraire à l’obligation de probité.
Aux termes de l’article 8-1 de la loi n°71-130 du 31 décembre 1971 « l’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs (al. 3). Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé (al. 4). L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire (al. 5) ».
Il en résulte que pour autoriser l’ouverture d’un cabinet secondaire, le Conseil de l’Ordre doit uniquement vérifier si les conditions d’exercice de la profession sont remplies, à savoir un local conforme et une activité effective. Aucune considération déontologique, qui relève du barreau d’inscription du cabinet principal, ne peut être prise en considération.
Dès lors, tout en rappelant que l’activité d’avocat peut être exercée sur l’ensemble du territoire national, que le démarchage de clientèle est désormais autorisé et qu’il n’est, en tout état de cause, pas démontré l’existence d’une activité dissimulée, force est de constater que la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V] remplissent les conditions posées par l’article précité pour l’ouverture d’un cabinet secondaire.
En effet, il ressort des pièces communiquées que le local où est envisagé l’ouverture du cabinet secondaire est conforme à l’exercice effectif de l’activité d’avocat, la confidentialité des échanges avec la clientèle étant parfaitement assurée.
Par ailleurs, aucune difficulté n’existe quant à la caractérisation de l’exercice d’une activité effective, les avocats devant intervenir étant parfaitement identifiés. Sur ce point, il convient de préciser qu’aucune confusion entre cabinet principal et cabinet secondaire ne peut être mise en avant, l’inscription de Me, [Y], [T], ayant été refusée et cette dernière n’étant pas, au surplus, demandeur à l’ouverture du cabinet secondaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire formulée par la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V].
Sur les autres demandes
Le Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/635 et 24/660 sous le seul numéro RG 24/635 ;
— INFIRME la décision du Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio en date du 1er octobre 2025 ;
— FAIT DROIT à la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire formulée par la S.E.L.A.R.L, [L] & CO, Me, [A], [L], Me, [I], [E] et Me, [W], [V] ;
— CONDAMNE le Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio à payer l’intégralité des dépens, tant de première instance que ceux d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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