Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 24/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 211/26
Copie exécutoire à
— la SELARL LX [Localité 1]
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 20.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04474 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IN3U
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [Z] [G]
Chez Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2018, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé son concours financier à la SAS CENTER KIDS, dont Monsieur [Z] [G] était le dirigeant, au moyen d’un prêt professionnel n°08796971 d’un montant de 200 000 euros, au taux de 1,34 %, remboursable en 120 mensualités.
Ce prêt, qui avait vocation à financer le projet 'CENTER KIDS 3', était garanti par la BPI France à hauteur de 100 000 euros, sur une durée de 120 mois, mais également par un acte de cautionnement solidaire consenti le 28 novembre 2018 par Monsieur [Z] [G], en sa qualité de dirigeant de la SAS CENTER KIDS, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de 144 mois. L’ex-épouse de Monsieur [G] avait donné son consentement à cet engagement, mais ne s’est pas portée caution.
Par un jugement du 10 août 2021, la SAS CENTER KIDS a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Par un jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 29 mars 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 16 janvier 2023, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner Monsieur [G] en sa qualité de caution.
Par acte du 18 janvier 2023, Madame [Y] épouse [G] a été appelée en déclaration de jugement commun.
Le 24 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a rendu son jugement en statuant comme suit :
'REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 89.620,78 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent vingt euros et soixante-dix-huit centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 date de la mise en demeure, et jusqu’à paiement complet, le tout dans la limite de son engagement de caution soit 100.000 euros ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [N] [G] née [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande.'
Monsieur [Z] [G] a formé appel contre cette décision le 13 décembre 2024.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté s’est constituée intimée le 3 février 2025.
Le 2 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [G] à l’égard de Madame [N] [Y] divorcée [G].
Dans ses conclusions du 2 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [Z] [G] demande à la cour de :
'JUGER l’appel formé par Monsieur [Z] [G] à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 24 mai 2024 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 24 mai 2024 en ce qu’il :
— REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [G] ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 89.620,78 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent vingt euros et soixante-dix-huit centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 date de la mise en demeure et jusqu’à paiement complet, le tout dans la limite de son engagement de caution soit 100.000 euros ;
— DECLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [N] [G] née [Y] ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— REJETTE toute autre demande.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
JUGER les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE irrecevables et mal fondées ;
JUGER que la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne rapporte pas la preuve que les engagements de caution de Monsieur [Z] [G] étaient et sont proportionnés par rapport à ses biens et revenus au moment où les cautionnements ont été souscrits et appelés ;
JUGER que les engagements de Monsieur [Z] [G] en sa qualité de caution sont disproportionnés ;
En conséquence, DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations à l’égard de Monsieur [Z] [G] en matière d’information annuelle de la caution et d’information du premier incident de paiement ;
PRONONCER la déchéance des intérêts du prêt dans les rapports de la caution et de la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
JUGER que dans ses rapports avec la caution, les mensualités réglées par le débiteur principal doivent être considérées comme des remboursements faits en capital ;
En conséquence, JUGER que dans ses rapports avec la caution, le prononcé de la déchéance des intérêts conduit à ne condamner la caution qu’au solde des sommes dues correspondant au capital déduction faite des mensualités réglées par le débiteur principal, qui doivent être considérées comme des remboursements faits en capital ;
En tout état de cause
DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
DEBOUTER la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande formée au titre d’un appel incident ;
CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
'REJETER l’appel et le dire mal fondé ;
RECEVOIR l’appel incident et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] ;
CONFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a déchu la BPBFC de son droit aux intérêts conventionnels ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [G] d’avoir à payer à la BPBFC, dans la limite de son engagement de caution de 100.000,00 euros et de 50 % de l’encours restant, la somme de 182.316,60 euros, et non pas 170.241,56 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,34 % à compter du 28 juillet 2021 ;
Subsidiairement :
CONFIRMER l’entier jugement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la question disproportion de l’engagement de caution soulevée par Monsieur [Z] [G] :
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l’endettement et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s’apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], gérant de la SAS CENTER KIDS, a, en cette qualité, souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (BPBFC) par acte du 28 novembre 2018, d’un montant de 200 000 euros et a accepté, le même jour, de se porter caution personnelle et solidaire à hauteur d’une somme de 100 000 euros.
Monsieur [Z] [G] avait alors rédigé, signé et remis à la banque une 'déclaration de situation patrimoniale’ (annexe 7 de la banque), datée du 12 novembre 2018, dans laquelle il avait indiqué :
— être marié et avoir un enfant à charge âgé de 12 ans,
— déclarer un revenu annuel de 25 800 euros,
— que son épouse disposait de ressources annuelles de 23 400 euros (issus de son emploi pour 18 000 euros et d’une autre source non renseignée pour 5 400 euros),
— détenir des parts sociales d’une SCI, dont la valeur était fixée à 1 800 000 euros, grevée d’un emprunt de 1 500 000 euros, ce qui laissait entendre l’existence d’un patrimoine net de 300 000 euros à ce titre,
— être titulaire de 30 000 euros d’épargne, ainsi que d’un contrat d’assurance-vie de 140 000 euros.
Il résultait de cette déclaration que Monsieur [Z] [G] disposait d’un capital immobilier net valorisé à 470 000 euros, largement suffisant pour assumer un engagement de caution à hauteur de 100 000 euros, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
L’appelant ne démontre nullement que cette fiche de renseignements qu’il a établie aurait présenté des anomalies apparentes sur les informations déclarées, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui soutenir qu’il conviendrait de tenir compte d’une situation de richesse qui aurait été en réalité bien moins favorable que celle qu’il a déclarée spontanément à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Ainsi Monsieur [Z] [G] ne peut utilement avancer que :
— les 30 000 euros d’épargne et les 140 000 euros du contrat d’assurance vie n’auraient pu entrer dans l’analyse de sa situation financière, au motif que ces sommes 'étaient entièrement destinées à constituer l’apport du projet CENTER KIDS 3 et à l’obtention des prêts nécessaires à sa réalisation',
— il aurait mal estimé – mais de bonne foi – la valeur des parts sociales de la SCI,
— la banque aurait mal analysé son patrimoine, dans la mesure où Monsieur [Z] [G], au moment de la signature du cautionnement en litige, était déjà caution auprès d’établissements bancaires tiers (le CREDIT MUTUEL et la SOCIETE GENERALE), pour un montant global de 580 000 euros dans le cadre des projets CENTER KIDS 1 et CENTER KIDS 2.
Il est rappelé que Monsieur [G] a délibérément dissimulé ces informations à l’intimée en ne les mentionnant pas sur la fiche de renseignements, puisqu’il s’est abstenu de renseigner le tableau consacré aux 'cautionnements donnés’ antérieurement.
Et il est inopérant de sous-entendre que l’intimée aurait dû connaître l’existence des cautionnements concédés préalablement au CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE, au motif que ces deux banques et l’intimée ont participé au financement du projet CENTER KIDS 3. Le fait que des représentants de ces trois établissements aient visité ensemble le site du projet CENTER KIDS 3 n’implique pas que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aurait été informée de l’existence des cautionnements antérieurement passés par Monsieur [Z] [G]. Ce dernier se contente d’énoncer des supputations sans produire la moindre preuve et il est rappelé que le CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE étaient soumis au secret professionnel, de sorte qu’elles n’étaient pas autorisées à divulguer de telles informations à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, tout du moins sans l’autorisation de leur client.
Dans ces conditions, la souscription de l’engagement à hauteur de 100 000 € n’apparaît manifestement pas disproportionné aux revenus et au patrimoine indiqués par Monsieur [Z] [G] dans sa fiche de renseignements qui ne présentait aucune anomalie apparente.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé que le contrat de caution conclu le 28 novembre 2018 était valable et engageait Monsieur [Z] [G].
2) Sur les montants mis en compte :
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
C’est à juste titre que les premiers juges, constatant que la banque ne rapportait pas la preuve de l’envoi et de la réception des courriers d’information annuelle de la caution, ont déchu la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel, tout du moins à compter du 31 mars 2019, le cautionnement ayant été conclu le 28 novembre 2018.
L’appel incident formé par la banque, en vue de voir condamner la caution à régler les sommes augmentées des intérêts contractuels, sera corrélativement rejeté.
De même, l’appel subsidiaire de Monsieur [Z] [G], tendant à ce que le capital dû par la débitrice ne produise aucun intérêt, sera aussi écarté, car si le défaut d’information prive la banque des intérêts contractuels, la banque a toujours droit aux intérêts légaux.
Enfin, la cour observe que l’appelant, qui fait figurer dans le dispositif de ses conclusions un 'défaut d’information concernant le premier incident de paiement', n’a fait aucun développement à ce sujet dans ses écritures, de sorte que la demande afférente ne pouvait prospérer.
Par conséquent, il y aura lieu de confirmer la décision de première instance, qui a condamné la caution à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 89 620,78 € (somme qui n’a pas fait l’objet de contestation à hauteur d’appel), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure, le tout dans la limite de l’engagement de caution de 100 000 €.
3) Sur les accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions accessoires.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de Monsieur [Z] [G], qui sera en outre condamné à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande faite sur ce même fondement par Monsieur [Z] [G] sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse tel que déféré devant la cour, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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