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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 janvier 2025, N° 22/01903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00336
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKXV
GROSSES le
aux avocats
N° 91-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
[V] [Y], prise en la personne de M. [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ROUL, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
[Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
RCS 381 043 686 00017
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier MAILLOT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 21 janvier 2025, RG : 22/01903
Monsieur [H] [L] [B]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 9] (Portugal)
domicilié : [Adresse 11]'
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
M [L] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3], qu’il donnait à bail jusqu’à ce que le 18 février 2020 le bâtiment soit sinistré à la suite d’un incendie.
M [L] [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques/propriétaire non-occupant, la compagnie GROUPAMA, et communiqué à cette dernière le devis des travaux de remise en état établi par l'[V] [Y] d’un montant de 47.102,50 euros comprenant les lots peinture, plâtrerie, revêtements de sols, menuiseries et électricité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, la compagnie GROUPAMA a informé M [L] [B] de ce qu’elle entendait faire application de la déchéance de garantie considérant que les justificatifs transmis relatifs à la réalisation des travaux et à la valeur du préjudice subi s’avéraient être des faux documents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2022, le conseil de l'[V] [Y] a mis en demeure M [L] [B] de régler les sommes dues au titre des travaux d’ores et déjà effectués, soit la somme de 30.198,82 euros.
Selon exploit en date du 19 octobre 2022, l'[V] [Y] a assigné M [L] [B] devant le tribunal judiciaire d’AGEN aux fins de paiement de la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
Par exploit en date du 31 mars 2023, M [L] [B] a assigné [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire d’AGEN aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et condamner cette dernière à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de l'[V] [Y], à lui verser le solde de facturation dû à l'[V] [Y], outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 .000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a :
— condamné M [L] [B] à payer à l'[V] [Y] la somme de 30198.82 euros correspondant au montant de factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022,
— condamné M [L] [B] à payer à l'[V] [Y] la somme de 4476.10 euros montant de la facture 76 -fourniture et pose des éléments de cuisine,
— débouté L'[V] [Y] de sa demande en dommages intérêts.
— condamné [Adresse 10] à verser à M [L] [B] le solde de facturation dû à l'[V] [Y], soit la somme TTC de 28.879.32 € après déduction des 1.259.50 € TTC correspondant à la porte finalement remplacée par la fenêtre,
— condamné GROUPAMA à garantir et relever indemne M [L] [B] des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'[V] [Y], relatives aux intérêts légaux du solde de la facture de TTC 30.198.82 € à compter du 22 juillet 2022 et avec anatocisme, outre la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné GROUPAMA à verser à M [L] [B] la somme de 300 € par mois en réparation de sa perte locative du 4 mars 2022 jusqu’à prise en charge intégrale par l’assureur du solde de facturation de l'[V] [Y],
— débouté M [L] [B] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral
— condamné M [L] [B] à payer à l'[V] [Y] la somme de 2400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné GROUPAMA au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné GROUPAMA aux entiers dépens.
— constaté l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[Adresse 10] a interjeté appel le 24 avril 2025, intimant M [L] [B] et M [Y] [O], tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond :
— l’appelante le 11 juillet 2025, le 18 septembre 2025 et le 23 septembre 2025,
— M [L] [B] le 23 juillet 2025, formant appel incident,
— M [Y] [O] le 23 septembre 2025.
Par conclusions en date du 25 juillet 2025 l'[V] [Y] et M [S] [Y] [O] forment incident et demandent au conseiller de la mise en état par conclusions du 23 septembre 2025, de :
— faisant application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 546 du code de procédure civile, juger irrecevable l’appel formé par GROUPAMA à l’encontre de M [Y] exerçant sous l’enseigne [V] [Y] et l'[V] [Y].
— condamner GROUPAMA au paiement à leur profit de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code civil ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 28 juillet 2025, M [L] [B] demande au conseiller de la mis en état de :
— juger que M [L] [B] s’en remet à justice quant aux demandes formées par l'[V] [Y] dans ses conclusions d’incident du 25 juillet 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’Incident.
Par conclusions du 18 septembre 2025, GROUPAMA demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l'[V] [Y] est dépourvue de toute personnalité juridique,
— juger les conclusions d’incident de l'[V] [Y], inexistantes, à défaut nulles et de nul effet,
— en tirer toutes conséquences,
— à défaut,
— dire l'[V] [Y] et/ou M [Y] mal fondés en leur incident,
— les en débouter
— condamner M [Y] à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me LLAMAS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur les conclusions d’incident de l'[V] [Y] :
Aux termes de l’article L 526-6 du code de commerce, pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7.
L'[V] [Y] a été constituée le 1er septembre 2020, son existence perdure au-delà de la loi du 14 février 2022 ayant supprimé cette forme d’exercice professionnel.
Il ressort de l’acte introductif d’instance devant le premier juge et ses conclusions de première instance que cette partie s’est dénommée '[V] [Y] prise en la personne de M [S] [Y]'.
Il ressort du chapeau du jugement que la partie demanderesse est désignée comme ci-dessus et que la mention '[V] [Y]' dans la suite du jugement n’est qu’une facilité de plume. Il n’existe aucune équivoque sur la partie en cause, aucun transfert de personnalité juridique, seule la personne physique dont le mode d’exercice professionnel est précisé, est partie à l’instance et quand GROUPAMA lit [V] [Y], il entend [V] [Y] prise en la personne de M [S] [Y] et sait que son adversaire est M [Y], qui a pleine capacité et qualité à agir ou défendre, et dont seule une partie de son patrimoine répond de ses obligations professionnelles. Cette mention abrégée ne cause en outre aucun grief à GROUPAMA qui a effectivement intimé dans la déclaration d’appel M [Y] [O] exerçant sous l’enseigne [V] [Y] [O] [S].
Le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer.
2- Sur l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il intime M [Y] [O] exerçant sous l’enseigne [V] [Y] [O] [S]
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civil, l’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Une partie a intérêt à interjeter appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies.
En l’espèce, GROUPAMA n’a pas été accueilli en ses demandes devant le premier juge, des condamnations ont été prononcées au profit des autres parties et en particulier de M [Y]. GROUPAMA est donc partie succombante en première instance, son appel est recevable.
Il est recevable à l’encontre de M [Y] [O] exerçant sous l’enseigne [V] [Y] [O] [S] dès lors que GROUPAMA est condamnée directement à lui verser une somme outre les dépens.
Le moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer.
3- Sur les demandes accessoires :
GROUPAMA et M [Y] succombent également, ils supportent la charge des dépens de l’incident par eux exposés, outre la moitié chacun de ceux de M [L] [B], l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déboutons GROUPAMA et M [Y] de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que GROUPAMA et M [Y] supportent la charge des dépens de l’incident par eux avancés augmentée de la moitié chacun de ceux de M [L] [B] ;
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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