Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 janv. 2024, n° 21/06843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°45
N° RG 21/06843 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFI5
IO SERVICES SARL
C/
S.A.R.L. MAÎTRE [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LEYER
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
IO SERVICES SARL immatriculée au RCS DE LA ROCHELLE sous le numéro 493 570 923 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
SELARL LH ET ASSOCIES es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [F] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 28 janvier 2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS
Aux termes d’un contrat du 5 mars 2015 intitulé ' contrat de location gérance d’autorisation de stationnement de taxi avec option d’achat’ la société TECHNOPOLE TAXI ( IO SERVICES) a donné en location à M. [F] [C] l’autorisation de stationnement de taxi que la commune de [Localité 5] lui avait consenti.
La société IO SERVICES a ensuite proposé à M. [C] de lui vendre la licence de taxi, suivant compromis de cession de fonds de commerce régularisé le 5 novembre 2018. Ce compromis n’a pas été régularisé.
Les parties ont finalement régularisé un contrat intitulé 'avenant au contrat de location d’autorisation de stationnement de taxi avec option d’achat’ en 2019.
Par courrier du 30 avril 2019, la société IO SERVICES a résilié ce contrat sans préavis.
Le 9 septembre 2019, M. [C] et son conseil ont informé la société IO SERVICES qu’ils considéraient que le contrat était illégal aux motifs qu’il aurait du prévoir la mise à disposition du véhicule équipé taxi. M. [C] a donc réclamé un dédommagement matériel à hauteur de 26 449 euros outre 10 000 euros pour réparation du préjudice économique et moral subi.
La société IO SERVICES a contesté ces demandes considérant que le contrat liant les parties devait s’analyser en contrat de louage de chose et non en contrat de location gérance sans obligation de mettre un véhicule à sa disposition.
M. [C] a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Brest du 28 janvier 2020.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable.
Le liquidateur a fait assigner en paiement de dommages et intérêts la société IO SERVICES devant le tribunal de commerce de Brest le 23 juin 2020.
La société IO SERVICES a déclaré sa créance pour un montant de 24 400 euros.
Par jugement du 24 septembre 2021 le tribunal de commerce a :
— Jugé que le contrat signé entre Monsieur [C] et la société IO SERVICES le 5 mars 2015 est un contrat de location gérance d’autorisation de stationnement de taxi avec option d’achat
— Condamné la société IO SERVICES à verser à Maitre [S] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] la somme de 37 405.15 euros de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné la société IO SERVICES à verser à Maitre [S] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral ;
— Condamné Maitre [S] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] à verser à la société IO SERVICES la somme de 4 400 euros à titre reconventionnel ;
— Ordonné la compensation entre ces sommes ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la société IO SERVICES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrepétibles ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.22 euros T.T.C.
La société IO SERVICES a fait appel du jugement le 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 28 septembre 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Déclaré irrecevables les conclusions au fond du 26 mai 2023 de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [C] ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE IO SERVICES
Dans ses écritures notifiées le 15 mai 2023 la société IO SERVICES demande à la cour au visa des dispositions de la Loi du 20 janvier 1995, des articles 1708 et 1709 du code civil de :
— Réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Brest le 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit que le contrat régularisé entre la SARL IO SERVICES et Monsieur [F] [C] le 5 mars 2015 était un contrat de location gérance d’autorisation de stationnement de taxi avec option d’achat,
Statuant à nouveau,
— Juger que le contrat régularisé entre la SARL IO SERVICES et Monsieur [F] [C] est un contrat de louage de chose portant sur une autorisation de stationnement de taxi,
En conséquence,
— Débouter Maître [N] [S] ès qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL IO SERVICES,
Subsidiairement,
Vu l’Arrêt prononcé par la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2014,
— Juger qu’un contrat de location gérance simple pouvait être conclu entre la SARL IO SERVICES et Monsieur [F] [C] portant sur la seule autorisation de taxi,
En conséquence,
— Réformer le jugement de première instance,
— Débouter Maître [N] [S] ès qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Reconventionnellement,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu le non-paiement des redevances des mois d’octobre 2017, septembre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Maître [N] [S] ès qualité était redevable à l’égard de la Société IO SERVICES d’une somme de 4.000 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SARL IO SERVICES de sa demande de fixation de sa créance au passif de Monsieur [C] au titre de sa créance relative à la perte de valeur de licence de taxi,
En conséquence,
— Juger que la SARL IO SERVICES est bien fondée à voir sa créance fixée au passif de Monsieur [F] [C] dans les conditions suivantes :
Arriéré de redevance …………………………………………………………. 4.400,00 euros Perte de valeur de la licence de taxi ……………………………………… 20.000 euros
— Condamner Maître [N] [S] ès qualité au paiement d’une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés.
DISCUSSION
La procédure d’appel
L’article 906 du code de procédure civile stipule :
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les écritures de la partie intimée ont été déclarées irrecevables.
En conséquence ses pièces le sont aussi.
Me [N] [S] es qualités de liquidateur de M. [C] est donc réputé s’approprier les motifs du jugement sans pouvoir émettre la moindre prétention.
Le contrat de location
La réglementation de la profession de taxi a été modifiée au cours des relations entre les parties.
La loi du 20 janvier 1995 et son décret d’application permettait notamment à un chauffeur de taxi de recourir à un salarié ou à un locataire pour exploiter le taxi.
L’article 10 du décret d’application de la loi indiquait en effet :
Une même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.
Le titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l’exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l’état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d’une autorisation sollicitée en vue de l’exploitation d’un taxi par location à la présentation par le demandeur d’un contrat de louage conforme à un contrat type approuvé par elle.
La loi du 1 er octobre 2014 a modifié les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi en les restreignant.
L’article L 3121-1-2 du code des transports dispose :
I.- Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014.
Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3120-2-2 du présent code.
II.- Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret.
Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
ll impose une exploitation de l’autorisation de stationnement par son titulaire seulement.
Toutefois, les personnes titulaires d’une ADS (autorisation de stationnement) délivrée avant le 1er octobre 2014 peuvent assurer leur exploitation par l’intermédiaire de locataires-gérants.
Le contrat régularisé entre la société TECHNOPOLE TAXI et M. [C] le 5 mars 2015 précise notamment :
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE
1-1 ) Le présent contrat est placé dans le cadre des dispositions législatives réglementaires qui régissent l’industrie du taxi et notamment la 1oi n° 95-66 du 20 janvier 1995, le décret n°95-935 du 17 août 1995 et, en particulier, son article 10, organisant l’activité de location gérance de taxi et plus généralement tout autre texte pris en leur application, et notamment l’article L.311-3 du code de sécurité sociale ainsi que les articles 1708 et 1709 du code civil
ARTICLE 2 OBJET
Le présent contrat est un contrat de location gérance d’autorisation de stationnement taxi tel que défini dans le code civil.
Le loueur loue avec option d’achat au locataire qui accepte 1'autorisation de stationnement
Les mentions figurant au contrat lui donnent une interprétation ambigue mais renvoient à deux reprises à la notion de location gérance.
La société IO SERVICES verse un avenant au contrat de location d’autorisation de stationnement de taxi avec option d’achat régularisé entre les mêmes parties et dont il n’est pas contesté qu’il a été signé en 2019.
Cet avenant indique :
ll est entendu de la modification des articles 2, 3, 5, 8 et seulement ces articles, les autres restent inchangés, comme suit :
ARTICLE 2 OBJET ET GESTION DU VEHICULE
Le présent contrat est un contrat de louage de chose tel que défini dans le code civil.
Le loueur loue avec option d’achat au locataire qui accepte l’autorisation de stationnement seule.
Etant entendu d’un commun accord, depuis le début du contrat, que le locataire, M. [C] , a souhaité resté libre de choisir le véhicule Taxi de son choix, gérant lui même entièrement le financement et la gestion de celui-ci.
Etant donné également que le loyer de départ ne comprenait donc pas ledit véhicule au vu de la réglementation en vigueur et afin de respecter celle ci la carte grise du véhicule Taxi devra porter les noms du Loueur, ainsi que du locataire en copropriété. Par contre le financement reste sous la seule responsabilité du locataire En cas de mauvais paiement auprès de l’organisme financier, le loueur ne pourra être tenu pour responsable.
Etant également entendu que lors de l’achat de son véhicule, le locataire n’était pas avisé de cette subtilité, M. [C] aura un délai d’un mois pour régulariser la situation et faire les démarches modifiant les termes de la carte grise et en fournir une copie au loueur. Dans le cas où les démarches administratives ne seraient pas effectuées dans ce délai la totalité du contrat serait résilié.
Quant à lui le loueur s’engage à fournir à la demande du locataire tous les justificatifs nécessaires à la correction de la carte grise et à ne réclamer aucune somme concernant la vente du dit véhicule en cas de renouvellement par le locataire.
La société IO SERVICES verse un arrêté de la commune de [Localité 5] du 2 février 2021 portant retrait de l’autorisation n° 12 de stationnements de taxi, qui confirme que la SARL IO SERVICES/TECHNOPOLE TAXI s’est vue délivrée par la commune une autorisation de stationnements de taxi par arrêté municipal du 18 janvier 2012.
Elle était donc bénéficiaire d’une ADS délivrée avant le 1er octobre 2014.
L’avenant de 2019 ne lui permettait plus d’agir que dans le cadre d’un contrat de location-gérance et peu importe sur ce point qu’il vise encore un contrat de louage de chose tel que défini dans le code civil. Cette rédaction est pour le moins maladroite. Elle ne correspond pas aux termes du premier contrat qui indique porter sur une location gérance. En outre, en mentionnant que le nom du loueur doit figurer sur la carte grise du véhicule, ce contrat tend à se mettre en conformité avec la réglementation du contrat de location gérance qui prévoit en la matière la possibilité d’une telle location gérance, seule autorisée, même lorsque le taxi est choisi et financé par le locataire.
En tout état de cause cet avenant confirme que la société IO SERVICES n’a jamais été tenue de de louer un véhicule taxi à M. [C].
Le contrat de 2015 ne l’indique pas expressément et l’avenant de 2019 précise clairement que M. [C] a souhaité resté libre de choisir le véhicule Taxi de son choix.
Ces modalités d’exercice de la profession de taxi par M. [C] sont en conformité avec l’autorité administrative.
La société IO SERVICES verse d’ailleurs une circulaire de la préfecture de [Localité 3] d’avril 2017 qui indique en ce sens :
….
L’autorisation de stationnement est une autorisation administrative et ne constitue pas un bien patrimonial.
En conséquence, son titulaire ne peut l’aliéner. ll peut simplement présenter un successeur à l’autorité administrative qui l’a délivrée. Par ailleurs le titulaire est réglementairement astreint à une durée d’exploitation dont les dispositions dérogatoire sont limitativement et expressément énumérées. Enfin cette autorisation administrative peut lui être retirée à tout moment pour inobservation des obligations qui s’imposent à lui.
L’on infère de ce qui précède qu’une autorisation administrative ne saurait constituer un élément patrimonial pour son titulaire, à la différence du véhicule équipé des organes réglementaires tels que le taximètre, l’horodateur ou encore le lumineux qui entrent dans le domaine des biens patrimoniaux. C’est pourquoi si le contrat de location du véhicule taxi inclut nécessairement une autorisation de stationnement, celle-ci ne peut pour autant faire l’objet d’une location autonome.
Tous les véhicules successifs d’une location-gérance doivent obéir au principe de propriété du véhicule au titulaire de l’ADS. Toutefois, ils peuvent être acquis par le locataire-gérant, celui-ci étant totalement autonome et supportant seul les charges de l’exploitation, le loueur devenant « un loueur de chose ». Mais dans ce cas la aussi, le nom du loueur doit apparaitre sur le certificat d’immatriculation pour les raisons précitées liées au L.3121-l du CT.
Dés lors, pour être conforme simultanément aux textes taxis et à ceux sur l’immatriculation :
l/ d’après le L.3121-1 CT, le titulaire de l’ADS doit être propriétaire du véhicule équipé taxi, donc
son nom doit apparaître sur le certificat d’immatriculation ;
2/ d’après les textes sur l’immatriculation, l’organisme de crédit (en cas de leasing ou crédit-bail) doit figurer sur la carte grise ;
3/ depuis la mise en oeuvre du SIV, seuls deux noms de propriétaires peuvent apparaître sur la carte grise (3 auparavant avec le FNI), mais un 3ème peut être pris en compte dans le fichier informatique SIV sans apparaitre sur la carte grise ;
4/dans le cas de la location gérance il est compréhensible que le locataire puisse choisir la voiture avec laquelle il exploite l’ADS à plein temps, donc le loueur peut lui laisser ce choix et l’achat du véhicule en contrepartie d’une diminution des loyers ;
5/ comme le locataire choisit et achète le véhicule il veut voir son nom sur la carte grise.
Deux cas de figure sont issus de ce qui précède :
1/ achat du véhicule en nom propre par le locataire sans leasing : les noms du loueur et du locataire peuvent figurer tous les deux sur le certificat d’immatriculation dans n’importe quel ordre et avec une obligation réglementaire concernant celui du loueur (textes taxis) mais pas d’obligation pour celui du locataire (on peut conduire la voiture d’autrui)
2/ achat par le locataire en leasing-crédit bail : les noms de l’organisme de crédit et du loueur doivent réglementairement apparaître dans cet ordre sur le certificat d’immatriculation. Celui du locataire-gérant peut néanmoins être saisi dans le SIV mais n’apparaîtra pas sur le CI. Il est néanmoins bien pris en compte juridiquement dans le SIV et n’est pas en infraction lors des contrôles car l’on peut conduire la voiture d’un tiers. .
Dans ces deux lors des contrôles des forces de 1'ordre l’ADS et la carte grise sont en cohérence avec l’article L321-1 CT précité car au même nom.
Au demeurant depuis le début des relations en 2015 M. [C] a bien consenti à ce que la location ne soit pas étendue à celle d’un véhicule équipé et soit limitée à la seule autorisation de stationnement de taxi. Il ne s’est plaint d’une prétendue illégalité du contrat qu’à la suite de la résiliation du contrat par la société IO SERVICES en septembre 2019, plusieurs années après le début de son activité.
Il apparaît donc que les parties ont convenu, dès le départ, que le locataire choisirait et financerait le taxi. Elles ont convenu en conséquence d’un loyer prenant en compte l’absence de financement du taxi par le loueur. Il ne peut donc y avoir lieu à restitution d’une partie du loyer pour défaut de mise à disposition d’un taxi alors que le loyer initial avait pris en compte cette absence de mise à disposition.
Dans ces conditions le mandataire liquidateur ne peut utilement réclamer à la société IO SERVICES le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel lié à l’absence de mise à disposition par le loueur d’un véhicule taxi équipé, mise à disposition non prévue par les relations contractuelles et exclue de leur volonté.
Le locataire a contracté en toute connaissance de cause de la consistance du modèle économique qu’il conteste aujourd’hui. La demande de dommages-intérêts formée par M. [C] au titre du préjudice économique et moral qu’il aurait subi sera donc rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes de la société IO SERVICES
La société IO SERVICES a procédé à une déclaration de sa créance au passif de M. [C] le 23 juin 2020 pour un montant total de 4 400 euros au titre de loyers impayés auxquels s’ajoute la somme de 20 000 euros au titre de la perte de valeur de la licence de taxi.
Le tribunal de commerce de Brest a émis un certificat le 29 septembre 2020 aux termes duquel il est précisé que la somme est portée au passif de la procédure à titre chirographaire pour la somme de 24.400 euros dans l’attente de l’instance pendante devant le tribunal de commerce.
. Les loyers
La société IO SERVICES verse une mise en demeure du 4 janvier 2019 faisant état d’un arrièré de loyer au mois de décembre 2018 de 2 200 euros HT.
S’y ajoutent les loyers de janvier, février et mars 2019 d’un montant de 600 euros HT et avril 2019 pour 400 euros HT comme la déclaration de créance le mentionne.
L’arriéré s’élève donc à la somme de 4 400 euros HT, montant qui n’a pas été contesté par le mandataire devant le tribunal de commerce.
Il convient donc de fixer au passif de la procédure collective de M. [C] la somme de 4 400 euros au titre des loyers impayés.
Le jugement est réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation à ce titre et en ce qu’il a ordonné une compensation entre les dommages et intérêts accordés et cette somme.
. La perte de valeur de l’autorisation de stationnement de taxi
La société IO SERVICES fait valoir que le contrat de location avec option d’achat prévoyait un échéancier aux termes duquel il était porté le montant du loyer mensuel, la capitalisation mensuelle et le prix de vente net de ladite autorisation de stationnement dont la valeur baissait au fur et à mesure du paiement des loyers. Elle fait valoir que la valeur au mois de septembre 2018 de l’autorisation de stationnement était fixée à une somme de 104.200 euros.
Elle ajoute qu’elle n’a pas pu consentir une nouvelle location sur cette licence avant le mois de juin 2019 et qu’à cette date la valeur de la licence était fixée à la somme de 84.200 euros soit un différentiel de 20.000 euros.
La société IO SERVICES ne verse aucun document comptable venant confirmer ces valeurs.
Elle ne justifie donc pas sa demande à hauteur de la somme de 20 000 euros.
La demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Me [S] es qualités est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat signé entre Monsieur [C] et la société IO SERVICES le 5 mars 2015 est un contrat de location gérance d’autorisation de stationnement de taxi avec option d’achat et en ce qu’il a rejeté la demande de la société IO SERVICES au titre de la perte de valeur de la licence de taxi,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe la créance de la société IO SERVICE au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] à la somme de 4 400 euros HT,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne Me [S] es qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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