Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 nov. 2024, n° 23/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/515
Copie exécutoire à :
— Me Sophie
— Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01821 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICGB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la Selarl Arthus, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 janvier 2017, M. [T] [F] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un contrat de crédit personnel d’un montant de 18 000 euros remboursable en 82 échéances mensuelles de 266,77 euros chacune et une dernière de 265,95 euros.
Le 16 janvier 2017, M. [F] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un crédit renouvelable « Accessio » de 1 000 euros, augmenté à la somme de 3 000 euros le 8 janvier 2018, à taux variable en fonction de l’utilisation du compte.
Après mises en demeure infructueuses du 28 avril 2022, la Sa Cofidis a prononcé la déchéance du terme des deux contrats et exigé le remboursement des sommes de 17 377,39 euros et 3 484,68 euros par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, la Sa Cofidis a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation des contrats et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Au titre du contrat de prêt personnel :
— 16 090,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an à compter de la déchéance du terme du 20 septembre 2022,
— 1 287,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
Au titre du prêt « Accessio » :
— 3 226,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an à compter de la déchéance du terme du 20 septembre 2022,
— 258,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
M. [F] était absent et non représenté à l’audience du tribunal de proximité de Haguenau, bien que valablement cité par remise de l’acte à personne.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— écarté des débats les pièces adressées par M. [F] au tribunal et non soutenues oralement à l’audience,
— constaté la résiliation des contrats de crédit du 10 et du 16 janvier 2017 à la date du 20 septembre 2022,
— condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 16 090,18 euros en principal pour solde du prêt personnel du 10 janvier 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an sur la somme de 15 662,18 euros, à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du contrat du 20 septembre 2022,
— condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 226,56 euros en principal pour solde du contrat de crédit renouvelable du 16 janvier 2017, avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an sur la somme de 3 127,56 euros, à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du contrat du 20 septembre 2022,
— condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la Sa Cofidis de ses demandes plus amples,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux frais et dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de M. [F] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité le 13 avril 2023 en ce qu’il a :
' écarté des débats les pièces adressées par M. [F] au Tribunal et non soutenues oralement à l’audience,
' constaté la résiliation des contrats de crédits du 10 et du 16 janvier 2017 à la date du 20 septembre 2022,
' condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 16 090,18 euros en principal pour le solde du prêt personnel du 10 janvier 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an sur la somme de 15 622,18 euros, à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du contrat du 20 septembre 2022,
' condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 226,56 euros en principal pour le solde du contrat de crédit renouvelable du 16 janvier 2017, avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an sur la somme de 3 127,56 euros, à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du contrat du 20 septembre 2022,
' condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
' condamné M. [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
' ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— déclarer la Sa Cofidis irrecevable en son action comme forclose,
Subsidiairement,
— déclarer l’action de la Sa Cofidis irrecevable sur le fondement de l’article L733-16 du code de la consommation et, en tous les cas, mal fondée,
En conséquence,
— débouter la Sa Cofidis de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur l’appel incident,
— rejeter l’appel incident formé par la Sa Cofidis,
En conséquence,
— débouter la Sa Cofidis de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la Sa Cofidis aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir que la prescription biennale de l’article R 312-35 du code de la consommation est acquise dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2017 et que l’assignation a été délivrée le 13 janvier 2023. Il ajoute que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur.
Subsidiairement, l’appelant soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Cofidis sur le fondement de l’article L 733-16 du code de la consommation, l’intimée n’ayant pas sollicité du juge qu’il constate la caducité du plan de surendettement, de sorte qu’elle ne pouvait prononcer la déchéance du terme, ni assigner M. [F] en paiement. L’appelant indique qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et même pour la première fois à hauteur de cour.
A titre infiniment subsidiaire, M. [F] soutient que la modération par le premier juge de l’indemnité légale de 8% réclamée par la société Cofidis à titre de pénalité était parfaitement justifiée au regard des taux d’intérêt contractuels pratiqués, 6,44% au titre du prêt personnel et 19,27% au titre du prêt accessio.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, la Sa Cofidis demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— le déclarer mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur l’appel incident,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer la décision entreprise sur l’indemnité légale,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 1 287,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de l’indemnité légale prévue au contrat de prêt personnel, et la somme de 258,12 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de l’indemnité légale due pour le contrat Accessio,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, la Sa Cofidis fait valoir que dans l’hypothèse où un emprunteur bénéficie de plans de surendettement successifs, chaque plan de surendettement fait courir un nouveau délai de forclusion de deux ans en application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation et qu’en l’espèce, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 6 décembre 2021 compte tenu du moratoire de 6 mois ayant commencé à courir le 16 juin 2021, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Sur l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’article L 733-16 du code de la consommation, l’intimée soutient que cette demande n’a pas été présentée en 1ère instance et qu’elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle fait valoir que la déchéance du terme est acquise en application de l’article L 312-19 du code de la consommation dans la mesure où M. [F] n’a pas respecté le plan de surendettement et que le juge du surendettement de [Localité 5], par jugement du 16 juin 2021, a décidé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, le plan de surendettement serait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Sur l’indemnité légale, la société Cofidis indique qu’il n’y a pas lieu de la modérer compte tenu de l’ancienneté de la créance, l’absence de règlement depuis le prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire et du fait que le débiteur a cherché à se soustraire à ses obligations en refusant de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L. 721-5 du même code dispose par ailleurs que la demande du débiteur formée en application des dispositions de l’article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 août 2017 en ce qui concerne le crédit personnel et le 7 juillet 2017 s’agissant du crédit renouvelable « accessio ».
Cependant, la commission de surendettement a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes de M. [F] le 15 novembre 2018, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, de sorte qu’en application des textes précités, le délai de forclusion a été interrompu.
Par jugement du 5 août 2019, le juge du tribunal d’instance de Haguenau a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement, puis la cour d’appel de Colmar, par arrêt du 9 mars 2020, a constaté le désistement de l’appel interjeté par M. [F].
Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un incident de paiement non régularisé résultant des mesures adoptées le 15 novembre 2018 par la commission de surendettement.
Il est également constant que M. [F] a effectué une seconde saisine de la commission de surendettement le 13 septembre 2019 à la suite de son divorce et que de nouvelles mesures de rééchelonnement ont été imposées le 25 juin 2020.
Par jugement du 16 juin 2021, le juge du surendettement de Haguenau a déclaré le recours de M. [F] irrecevable et la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement par arrêt du 24 janvier 2022.
Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après la décision de la commission de surendettement du 25 juin 2020 imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation, intervenu pour l’échéance de décembre 2021.
Il s’en déduit que l’action, introduite par assignation du 13 janvier 2023, n’était pas forclose.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 733-16 du code de la consommation :
— Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour autant, la demande de M. [F] à hauteur de cour tendant à déclarer l’action de la Sa Cofidis irrecevable sur le fondement de l’article L. 733-16 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir telle que définie par l’article 122 du code de procédure civile.
Or, l’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Dès lors, M. [F] est recevable, même pour la première fois en cause d’appel, à soulever l’irrecevabilité de l’action de la Sa Cofidis.
— Sur le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité :
En vertu de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels sont opposables les mesures recommandées par la commission de surendettement auxquelles le juge a conféré force exécutoire en application de l’article L. 733-10, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées par le juge, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire régulièrement mise en oeuvre, prévue par ces mesures recommandées ou par l’ordonnance les homologuant (Civ. 2ème, 9 janv. 2020, n°18-19.846).
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’en l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de règlement amiable des dettes de son débiteur, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 2ème, 1er mars 2018, n°17-16.293).
En l’espèce, la Sa Cofidis pouvait parfaitement obtenir une condamnation en paiement des sommes dues après déchéance du terme et un titre exécutoire dans la mesure où seul le recouvrement forcé de la créance est interdit pendant l’exécution du plan.
En tout état de cause, la cour relève que le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge du surendettement de Haguenau, confirmé par la cour d’appel de Colmar, comportait une clause résolutoire rédigée comme suit :
« dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse »
La société Cofidis justifie avoir adressé le 28 avril 2022 à M. [F] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 2 mai 2022 intitulée mise en demeure, rédigée comme suit :
« vous bénéficiez actuellement d’un plan conventionnel de redressement et vous ne respectez pas les obligations issues de ce plan. Aussi, nous vous mettons en demeure, par la présente, des respecter vos obligations en application de l’article R 732-2 du code de la consommation. A défaut de régularisation de votre retard dans les 15 jours à compter de la présente, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc de plein droit ».
Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de L. 733-16 du code de la consommation n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur l’indemnité légale de 8% :
Cette indemnité de 8%, courant sur le capital dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, est expressément prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation et les clauses contractuelles liant les parties.
Il n’est en rien démontré qu’elle serait excessive en son montant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
M. [F] sera condamné à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 287,21 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le contrat personnel et la somme de 258,12 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le contrat « accessio ».
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la créance de la Sa Cofidis :
Au regard des motifs précités et des décomptes versés aux débats, M. [F], qui ne critique pas autrement les montants mis en compte, sera condamné à payer à la Sa Cofidis les sommes suivantes :
— 16 090,18 euros en principal pour solde du prêt personnel du 10 janvier 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an sur la somme de 15 662,18 euros, à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du contrat du 20 septembre 2022,
— 1 287,21 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le prêt personnel du 10 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— 3 226,56 euros en principal pour solde du contrat de crédit renouvelable du 16 janvier 2017, avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an sur la somme de 3 127,56 euros, à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du contrat du 20 septembre 2022,
— 258,12 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le contrat de crédit renouvelable du 16 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la Sa Cofidis une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le contrat de prêt personnel du 10 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [T] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le crédit renouvelable du 16 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’article L 733-16 du code de la consommation,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 287,21 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le contrat de prêt personnel du 10 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 258,12 euros au titre de l’indemnité légale prévue par le crédit renouvelable du 16 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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