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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 avril 2023, N° 22/342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN c/ Société [ 5 ] TP |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03243 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ6H
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [5] TP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 22/342
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[5] TP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2021, M. [X] [C], salarié de la SAS Rouxel TP (la société) en tant que chauffeur routier, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau en raison d’une 'hernie discale cervicale'.
Le certificat médical initial, établi le 17 mai 2021 par le docteur [M], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 12 juin 2021.
Le médecin conseil a estimé que cette pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % et la Société Rouxel TP a été avisée le 27 décembre 2021 de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 5 avril 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP) du 1er avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 mai 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 12 juillet 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée à M. [C] le 17 mai 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 novembre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] ;
— de juger que l’instruction du dossier de M. [C] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
— de dire en conséquence, opposable, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] ;
A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice quant à la désignation d’un second CRRMP ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [5] TP demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures ;
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse ;
— ce faisant, de confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] en date du 17 mai 2021 ;
— ce faisant, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [C] le 17 mai 2021, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la désignation d’un second CRRMP pour avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie dont litige et le travail habituel de l’intéressé ;
Y ajoutant,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (sic) au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (sic) aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision du 5 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle pour non respect du contradictoire.
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 20 mai 2021, objet du litige, dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans cette même rédaction, précise que :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
La Société [5] TP fait valoir que tout manquement à ces dispositions assurant le respect du principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a informé l’intimée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021 présentée et distribuée le 31 décembre, de ce qu’elle transmettait le dossier de déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce que la Société Rouxel TP pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 27 janvier 2022, qu’au-delà de cette date, elle pouvait formuler des observations jusqu’au 7 février 2022, sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision finale lui serait transmise au plus tard le 27 avril 2022.
En premier lieu, la Société [5] TP fait valoir qu’elle n’a disposé que d’un délai de 27 jours utiles au lieu des 30 jours octroyés à l’employeur par l’article R 461-10 entre le 1er janvier 2022, lendemain de réception du courrier du 27 décembre 2021 l’ayant informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et le 27 janvier 2022, terme fixé par la caisse pour enrichir le dossier.
Il ressort cependant des dispositions précitées de l’article R 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur, impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties.
Dès lors, le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, soit le 27 décembre 2021, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus, seule l’inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent communément accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cf cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n°s 23-11.391 et 23-11.392).
Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, la Société [5] TP soutient qu’elle n’a même disposé d’aucun délai pour compléter le dossier, puisque d’après la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le dossier de la maladie lui a été transmis le jour même de sa saisine par la caisse, le 27 décembre 2021.
L’un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a toutefois attesté (pièce caisse n° 5) que le comité a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain de la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier qui se terminait le 7 février 2022 pour rendre son avis le 1er avril 2022.
Par conséquent, la Société [5] TP sera déboutée de sa demande aux fins de juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] [C] lui est inopposable pour non respect du contradictoire.
— Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie hernie discale cervicale est une maladie hors tableau dont la prise en charge nécessite, selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie :
(…) 'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…)'.
L’article R 142-17-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ajoute que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
La désignation de ce second comité est donc de droit et sera ordonnée, conformément aux demandes subsidiaires des parties.
— Sur les autres demandes.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la Société [5] TP de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 avril 2022, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 17 mai 2021 de M. [X] [C] pour non respect du contradictoire.
Pour le surplus, sursoit à statuer.
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Normandie ([Adresse 1]) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 17 mai 2021 par M. [X] [C] a été ou non directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [5] TP ;
Invite la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan à adresser sans délai au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Normandie désigné l’entier dossier de l’instruction de chacune des maladies déclarées ;
Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles copie du présent arrêt ;
Dit que ce même comité régional devra transmettre son avis écrit au greffe de cette cour – 9ème chambre au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Dit qu’à réception de cet avis, le greffe en adressera immédiatement copie aux parties ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la réception de l’avis du comité ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente dès que le comité aura donné son avis, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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