Infirmation partielle 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2015, n° 11/22269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 septembre 2011, N° 10/02971 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 MAI 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22269
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 10/02971
APPELANTES
SELARL BIO PATH, SIRET 397 866 682 00032, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
XXX, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistées de Me Christian BASTARD DE CRISNAY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur A X, né le 28.09.1974 à XXX
XXX
77340 PONTAULT-COMBAULT
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
***
Monsieur A X a acquis sur plans le 24 juin 2003 un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis XXX. Il s’est plaint dès son entrée en jouissance des nuisances acoustiques provenant des climatiseurs et du bruit de pas du personnel de la Société BIO PATH exploitant dans le même immeuble un laboratoire de biologie médicale au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 6 août 2007 et confiée à M. C Y.
Après dépôt du rapport de l’expert (le 30 août 2009), M. X a assigné le 29 juin 2010 la société BIO PATH et son propriétaire, la SCI PCJP afin de les voir déclarer responsables du trouble anormal de voisinage qu’il subissait, condamner à réaliser divers travaux travaux pour faire cesser le trouble, et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Melun a :
— condamné in solidum la société civile immobilière PCJP et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BIO PATH à faire réaliser au premier étage de leur local situé XXX à XXX et Marne) :
* une chape BA épaisse (8 cm environ) flottante sur une sous-couche résiliente épaisse (3 à 4 cm),
* des doublages thermo-acoustiques sur ossature métallique des façades, pignons et des refends sans contact avec ces derniers mais élevés du sol au plancher haut,
* un escalier à structure métallique, sans contact avec la structure de l’immeuble, reposant sur ses appuis par l’intermédiaire de plots antivibratils,
— dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur une période de 180 jours,
— condamné in solidum la SCI PCJP et la société BIO PATH à payer à Monsieur A X les sommes de :
* 9600 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI PCJP et la société BIO PATH aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par les sociétés BIO PATH et PCJP, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 17 avril 2013, sursis à statuer sur le bien-fondé de l’appel et avant-dire droit, ordonné un complément d’expertise confié à M. I J afin notamment :
— d’examiner les travaux réalisés par la société BIO PATH et les décrire précisément,
— examiner, décrire et mesurer les nuisances sonores alléguées par M. A X dans ce nouvel environnement, en rechercher l’étendue et les causes, préciser si les nuisances sonores éventuellement constatées étaient constitutives d’un trouble anormal de voisinage au regard de la réglementation applicable et du mode d’exploitation actuel de l’activité de laboratoire par la société BIO PATH,
— interroger le locataire des lieux appartenant à M. G X et recueillir son avis sur la réalité d’un tel trouble,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les travaux et modalités d’exploitation des lieux qui seraient nécessaires pour faire cesser le trouble éventuellement constaté en se référant en tant que de besoin aux pistes de discussions d’ores et déjà évoquées par le premier expert,
— déterminer en tant que de besoin les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
Monsieur E Z, a été désigné en remplacement de M. I J et a déposé son rapport le 18 septembre 2013.
La SELARL BIO PATH et la SCI PCJP demandent à la Cour, après dépôt de ce rapport, par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2014, et au visa de l’article L.111-11 du code de la construction et du rapport de Monsieur C Y, :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toute demande indemnitaire,
— condamner Monsieur X à verser à la société BIO PATH la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens, recouvrables par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes soutiennent que Monsieur X n’a pas cru devoir actionner la garantie phonique due par le constructeur dans le délai d’une année à compter de la prise de possession ; que les résultats des mesures acoustiques effectuées sont conformes à la réglementation en vigueur. La société BIO PATH prétend avoir exécuté en cours d’expertise les travaux destinés à mettre fin au prétendu trouble allégué. Elle soutient que les travaux de reprise ordonnés par le Tribunal de Grande Instance de MELUN aux termes de son jugement du 21 septembre 2011 sont actuellement irréalisables ; et que le montant sollicité au titre de la réparation du préjudice de jouissance correspond au prix d’acquisition de son bien par Monsieur X.
Monsieur A X demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2014, et au visa des rapports d’expertise, de :
— débouter les sociétés appelantes de leurs demandes, fins et conclusions, leur appel étant selon lui mal fondé,
— condamner la SCI PCJP et la SELARL BIO PATH à faire réaliser les travaux suivants tout au moins au R+1 du local BIO PATH :
* une chape BA épaisse flottante sur une sous-couche résiliente épaisse,
* des doublages thermo-acoustiques sur ossature métallique des façades, pignons et des refends, sans contact avec ces derniers mais élevés du sol au plancher haut,
* un escalier à structure métallique, sans contact avec la structure de l’immeuble, reposant sur ses appuis par l’intermédiaire de plots anti-vibratiles,
et ce au motif qu’il subit des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— condamner la SCI PCJP et la SELARL BIO PATH à faire réaliser les travaux suivants :
* traitement des vibrations par désolidarisation de l’ensemble des fixations des appareils de climatisation de leurs supports actuellement solidaires des deux murs d’angle de façade, par interposition de matériaux anti-vibratiles sous l’ensemble des appareils de climatisations posés sur la terrasse, après avoir au préalable réalisé un socle lourd désolidarisé de l’étanchéité de la petite terrasse
* le tout dans un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai sous une astreinte de 500 euros par jour de retard sur une période de trois mois, à l’issue duquel il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
— dire qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, et à ses frais avancés, un ingénieur acousticien choisi par ses soins, contrôlera la réalisation des travaux en vérifiera la bonne exécution et lui en rendra compte, les honoraires à régler à l’intéressé devant être supportés en définitive in solidum par les succombants.
Faisant appel incident, Monsieur X demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des nuisances sonores constituant un trouble anormal de voisinage,
— condamner in solidum les appelantes à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum les appelantes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur le trouble anormal de voisinage
Monsieur X continue à soutenir qu’il subit un trouble anormal de voisinage et renouvelle en appel sa demande tendant à la réalisation de travaux destinés à mettre fin aux nuisances sonores qu’il déclare subir depuis 2003 dans son appartement, nuisances provoquées par l’exploitation du laboratoire de la Société BIO PATH, dans des locaux appartenant à la SCI PCJP.
Les premiers juges avaient retenu après la première expertise judiciaire réalisée par M. Y, un trouble anormal de voisinage résultant en particulier des bruits anormalement nombreux dus au ménage dans le laboratoire dès 6 heures du matin, 6 jours sur 7, ainsi que des bruits de pas des employés (impact des talons), avec une émergence sonore supérieure au seuil de 3 dB admissible en période nocturne, bruits incongrus dans l’environnement sonore ordinaire de l’appartement sans remettre en cause son habitabilité. Le Tribunal avait estimé qu’il était indifférent que M. X n’ait pas agi contre le promoteur immobilier sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, cette action n’étant pas exclusive de celle exercée sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; qu’il était également indifférent que les sociétés en cause aient ou non respecté la réglementation en vigueur applicable à l’isolation phonique.
Les premiers juges avaient en outre estimé que les sociétés PCJP et BIO PATH ne pouvaient se prévaloir d’aucune antériorité par rapport à l’installation effective de M. X, la seule date de référence étant celle de l’acquisition de son appartement par Monsieur X (antérieure au démarrage de l’activité) et non celle de son installation.
Sur la base de ces éléments, le Tribunal avait évalué à 9600 euros le préjudice subi par M. X au titre de la perte de jouissance et ordonné les travaux préconisés par l’expert qui auraient dû être effectués dès l’origine pour prévenir le trouble anormal de voisinage, estimant inopérant l’argument tiré du coût exorbitant des travaux allégué par les sociétés PCJP et BIO PATH.
La Cour en ordonnant une nouvelle expertise a pris en compte l’évolution du litige, M. X n’habitant plus l’appartement litigieux et l’ayant loué, et le laboratoire ayant par ailleurs transféré son plateau technique dans une autre ville, ne laissant en place que le laboratoire d’analyses médicales. Elle a en outre voulu faire vérifier les travaux réalisés en cours d’expertise dans les locaux du laboratoire, l’évaluation des préjudices allégués par M. X pouvant s’en trouver modifiée.
Il résulte des conclusions du rapport de M. Z que seul le poste de Biologie moléculaire a été transféré à l’extérieur et le poste de bactériologie a été maintenu en place. L’expert a indiqué que les autres locaux examinés (cuisine avec kitchenette, vestiaire collectif, local stockage, sanitaires du personnel et dépôt de papier) avaient été conservés à l’identique comme lors de l’expertise précédente.
L’expert a indiqué que les sols revêtus de carrelage étaient restés inchangés ; que les revêtements de sol souples d’origine avaient été remplacés par un autre revêtement de sol souple de même performance acoustique mais de couleur marron.
Il a constaté que sur la petite terrasse extérieure en façade du 1er étage, l’installation des appareils de climatisation protégée par un auvent absorbant était restée identique à celle examinée lors de la précédente expertise, sans apport de dispositifs anti-vibratiles au droit de leurs fixations sur les murs de façade.
L’expert a précisé que les mesures inopinées dans le séjour et les chambres de l’appartement X (occupé par les locataires) des bruits d’activités du laboratoire et des mesures d’isolement aux bruits d’impacts ainsi que du bruit des climatiseurs avaient fait apparaître des dépassements significatifs de l’émergence limite admissible en matière de bruits de voisinage ; que les éléments descriptifs des bruits particuliers dans l’appartement de M. X constituaient des indicateurs du trouble et de gênes sonores pour les occupants de l’appartement.
Il résulte de ces constatations, qu’en dépit du transfert d’une partie des activités du laboratoire (biologie moléculaire), et en dépit d’un changement de revêtement de sol partiel et à l’identique, les nuisances constatées par le premier expert judiciaire n’avaient nullement évolué et étaient toujours les mêmes ; qu’en particulier les bruits d’impact mesurés étaient quasiment identiques tant dans les locaux revêtus d’un matériau plastique souple que dans ceux revêtus de carrelage ; que le bruit provenant des climatiseurs était également le même, en l’absence de réalisation de travaux modificatifs.
S’agissant des bruits de pas notamment, l’expert a indiqué que le caractère audible, répétitif et imprévisible de ces bruits débutant dès 6h30 du matin, constituaient un réel trouble de voisinage ; qu’ils n’étaient pas compatibles avec des périodes de repos et sommeil dans un immeuble à usage de logement ; que l’activité du laboratoire s’exerçait du lundi au samedi ; que le niveau d’émergence mesuré sur 5 cycles dépassait de plus de 5 dB(A) la valeur limite de bruit de plus de 3 dB(A) en période de nuit, ce que la commission d’étude du bruit du Ministère de la santé publique considérait comme une gêne incontestable ; que cette audibilité des bruits était d’autant plus élevée et ressentie que le bruit ambiant était très faible, soit 20 dB (A) et ce, même si le niveau d’isolation aux bruits d’impact était conforme à la réglementation applicable aux revêtements équipant le laboratoire.
S’agissant des climatiseurs, l’expert a constaté deux dépassements significatifs d’émergence de bruit et estimé que le « ronflement » constituait un trouble anormal de voisinage dans la chambre d’enfant de l’appartement X, pièce la plus proche de ces équipements.
D’une manière plus générale, l’expert a estimé que les nuisances audibles restaient constitutives d’un trouble anormal de voisinage de même nature que lors de l’expertise précédente, ces nuisances étant caractérisées par des nuisances sonores très tôt le matin (bruits de pas) et un bruit de « ronflement » cyclique en période de nuit ; que ces gênes étaient perçues par les locataires de M. X.
Ces éléments sont suffisants pour établir que les activités du laboratoire BIO PATH dépassent toujours, pour les occupants du logement de M. X, les inconvénients normaux de voisinage. Ces inconvénients résultant de nuisances sonores caractérisées et mesurées après deux expertises, n’ont pas cessé malgré le transfert partiel d’activité et les travaux réalisés par la société BIO PATH, qui ont été inopérants et n’ont entraîné aucune diminution des troubles subis.
Il importe peu, s’agissant d’une action sur le fondement du trouble de voisinage, que Monsieur X n’ait pas exercé d’action dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges. Il est également indifférent que la société BIO PATH ou son bailleur aient respecté la réglementation en matière d’isolation acoustique, les troubles anormaux persistant même si les normes applicables en matière d’isolation phonique n’ont pas été dépassées. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le respect des dispositions légales ou réglementaires n’empêche pas la réalité de l’anormalité du trouble subi, lequel en l’espèce résulte de l’exercice d’une activité de laboratoire dans un immeuble essentiellement destiné à un usage d’habitation comme l’a relevé l’expert, étant précisé que le règlement de copropriété n’avait prévu pour le lot 14 situé au rez-de-chaussée qu’un usage commercial, et pour les locaux du 1er étage un usage de bureau, ce à quoi ne correspond pas exactement une activité de laboratoire avec des postes d’analyse médicale et des locaux collectifs (vestiaires, sanitaires, espace respas) à l’usage du personnel. La bonne foi ou l’absence de comportement fautif des appelantes ne suffit pas à écarter leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, indépendant de la notion de faute.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité des sociétés BIO PATH et PCJP pour trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Sur les travaux réparatoires
Monsieur X demande la confirmation des travaux ordonnés par les premiers juges, estimant que ces travaux sont seuls de nature à faire cesser le trouble.
Les appelantes estiment le coût de ces travaux exorbitants (chiffrés par le premier expert à 1.000.000 d’euros) et irréalisables en soutenant que ces travaux auraient dû être réalisés lors de la construction de l’ouvrage. Elles s’appuient en cela sur les remarques de l’expert Z.
Il est exact que le second expert judiciaire désigné par la Cour a estimé que les travaux préconisés lors de la précédente expertise étaient d’un coût élevé par la réalisation d’une chape flottante de 8 cm sur une sous-couche d’isolation phonique de 3 à 4 cm parfaitement désolidarisée des murs à sa périphérie et revêtue d’un revêtement de sol plastique sur toute la surface, ce qui constituait la solution technique d’atténuation des bruits d’impact des locaux à usage d’activité de laboratoire de la SELARL BIO PATH. L’expert a reconnu que cette solution engendrait des contraintes importantes nécessitant des travaux annexes complémentaires de mise en conformité en raison du changement de niveau de sol, de hauteur de protection au droit des fenêtres, de reprise de cloison et portes, rendant de fait cette solution de travaux irréalisables.
Mais il constatait également que la SELARL BIO PATH n’avait mis en place aucune des préconisation techniques, actions et pistes concernant ses locaux du 1er étage, telles que :
— l’aménagement des horaires d’exploitation évitant l’apparition des bruits de pas du personnel avant 8 heures,
— la mise en place d’un revêtement de sol plastique dans le local bactériologie et les autres locaux revêtus de carrelage situés au 1er étage au dessus de l’appartement X, étant observé que les bruits d’impacts mesurés étaient plus élevés sur le carrelage des locaux non revêtus de sol souple,
— le report de la la réalisation de tâches d’entretien des sols et paillasses de laboratoire après la fermeture au public au lieu et place de cette activité exercée à partir de 6 h du matin,
— l’exclusion de l’utilisation de chaussures à talons durs par le personnel sur place (local bactériologie).
Constatant la non mise en 'uvre de ces prescriptions, M. Z a préconisé :
— la suppression du dernier poste de travail « bactériologie » situé au 1er étage au dessus du séjour de l’appartement X, d’une part pour ne réserver le 1er étage exploité par le laboratoire qu’à l’usage exclusif du personnel et à l’usage de bureau, isolé de l’autre partie du laboratoire, par une porte située à proximité d’un escalier, afin d’exclure toute activité à usage professionnel de laboratoire d’analyse médicale, ces dispositions permettant d’autre part de réaliser un revêtement en moquette sur l’ensemble des sols des locaux et circulation situés au 1er étage ;
— un complément de revêtement de sol souple dans la partie du couloir d’étage contigu au palier d’escalier et donnant accès à l’espace des poste de travail, permettant ainsi la suppression des bruits de pas sur l’actuel carrelage.
— la désolidarisation des équipements de climatisation par des dispositifs anti-vibratiles vis-à-vis de leurs supports rigides, actuellement fixés solidairement aux murs sans traitement contre les vibrations. Ce traitement associé à la mise en place de dispositifs anti-vibratiles sous l’ensemble des appareils de climatisation posés sur la terrasse, à l’exception du petit compresseur, sera seul de nature selon l’expert, à remédier aux nuisances sonores de ronflement.
Aucune des parties en cause n’est favorable aux décisions alternatives proposées par l’expert, les appelantes soutenant que la proposition de l’expert de mettre un revêtement en moquette sur le sol des locaux est irréalisable dans un laboratoire de biologie médicale en raison des bactéries qui pourraient s’y loger. Elles soutiennent que la réalisation de ces travaux entraînerait la fermeture du laboratoire et que leur proposition d’isolation du plafond de M. X pour un montant de 3000 euros a été refusée.
La société BIO PATH n’a mis en place aucun aménagement d’horaire des équipes de ménage ni exigé de son personnel l’adoption des mesure simples concernant leur déplacement dans les locaux. Par ailleurs, la mise en place de dispositifs anti-vibratiles autour de ses appareils de climatisation constituait un remède qu’elle pouvait déjà mettre en place après la première expertise. Son absence totale d’évolution sur le sujet et le caractère totalement inopérant des prétendus efforts réalisés (transfert partiel d’activité et changement partiel de revêtement) laissent entendre qu’elle n’envisage aucune évolution de son mode de fonctionnement pour respecter l’obligation de tranquillité prescrite dans un immeuble largement dédié à l’habitation bourgeoise.
Aucune des parties n’acceptant la moindre solution alternative aux travaux proposés par le premier expert, et ces travaux ordonnés par le Tribunal de Melun étant actuellement les seules solutions techniques de nature à faire cesser les nuisances sonores subies par les occupants de l’appartement de M. X, il y a lieu de confirmer la condamnation à exécuter les travaux ordonnés en première instance, ceux-ci étant conformes comme l’ont relevé les premiers juges au principe de réparation intégrale du préjudice et à la cessation du trouble anormal de voisinage, dont M. X n’était d’ailleurs pas le seul à se plaindre ainsi que le révèle le témoignage d’un occupant de l’immeuble (pièces intimé n°32).
Pour tenir compte du temps écoulé, le point de départ de la mesure d’astreinte sera fixé neuf mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’évaluation du préjudice de jouissance
Monsieur X demande à la Cour de modifier à la hausse l’évaluation de son préjudice de jouissance qu’il estime à la somme de 100.000 euros.
Il prétend que les nuisances sonores ont été subies dans l’ensemble de l’appartement et pas seulement dans la chambre d’enfant; que ces nuisances ont été supportées depuis 2003 et ont eu des répercussions sur son sommeil et celui de ses enfants en bas âge ; qu’il a dû quitter ce logement et a été contraint de le louer, ses locataires se plaignant également des troubles de voisinage et ayant participé aux dernières réunions expertales.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X et sa famille ont subi des nuisances sonores jusqu’à leur départ des lieux, de 2003 à 2011 soit pendant environ 8 ans, l’appartement ayant en effet été loué à compter du 10 août 2011.
Compte tenu de la valeur locative de ce logement (loué 925 euros par mois à compter du 10 août 2011), de la durée quotidienne des nuisances subies 6 jours sur 7, le préjudice de jouissance de Monsieur X peut être évalué à la somme de 35.000 euros. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la SELARL BIO PATH et la SCI PCJP à payer à M. A X cette somme de 35000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles exposés au cours de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SCI PCJP et la SELARL BIO PATH à payer à M. X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter pour les frais irrépétibles exposés en appel une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement du même texte.
Les dépens de première instance et d’appel, incluant tous les frais d’expertise, seront supportés in solidum par les sociétés PCJP et BIO PATH qui succombent. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ du délai d’astreinte prévu pour l’exécution des travaux réparatoires et l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur X,
L’infirmant sur ces points,
Dit que les travaux réparatoires mis à la charge de la SCI PCJP et de la SELARL BIO PATH devront être exécutés dans le délai de neuf mois à compter de la signification du présent arrêt, et que passé ce délai une astreinte de 500 euros par jour de retard courra pendant une période de 6 mois,
Condamne in solidum la SELARL BIOPATH et la SCI PCJP à payer à M. A X la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI PCJP et la SELARL BIO PATH à payer à M. X une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne in solidum la SCI PCJP et la SELARL BIO PATH aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires.
Le Greffier, Le Président,
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