Confirmation 4 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 août 2014, n° 12/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 29 octobre 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0993
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 04 Août 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/05422
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur B E
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Nadine HEICHELBECH de l’Association RICHARD-FRICK/CHEVALLIER/HEICHELBECH, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. B E a été embauché par la SARL Gripple Europe par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 avril 2004, à effet du 13 avril 2004, en qualité de responsable des ventes Ile de France.
La SARL Gripple Europe, ayant pour co-gérants M. P C et M. R S Y, est la filiale française d’un groupe anglo-saxon qui a pour activité la fabrication et la vente de matériel de suspension rapide dit système gripple hang-fast.
Suite à différentes embauches dans la société Gripple Europe, M. E a changé de fonction en juillet 2008 pour devenir responsable des ventes OEM et prescription au niveau national.
Le 24 mars 2009, la société Gripple Europe a convoqué M. E pour un rappel à l’ordre.
Le 29 juin 2009, la société Gripple Europe a convoqué M. E pour un nouveau rappel à l’ordre.
Le 6 juillet 2009, la société Gripple Europe a adressé à M. E une lettre résumant le contenu des réunions des 24 mars et 29 juin 2009.
Par lettre remise en main propre le 11 décembre 2009, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2009 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2009, la société Gripple Europe a notifié à M. E son licenciement pour faute grave, au motif ainsi libellé de 'difficultés majeures que nous avons rencontrées avec vous depuis plusieurs mois, entre autres en ce qui concerne non seulement votre attitude professionnelle qui a nécessité quelques recadrages, mais surtout votre attitude comportementale parfaitement déplacée et mettant aujourd’hui en cause la personne même de vos dirigeants, en portant entre autres atteinte à leur dignité'.
Le 25 janvier 2010, M. E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saverne aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires, à titre subsidiaire voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par le jugement entrepris du 29 octobre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Saverne a débouté M. E de toutes ses demandes et condamné celui-ci à verser à la société Gripple Europe la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E a régulièrement relevé appel du jugement le 16 novembre 2010.
A l’audience de la Cour, M. E, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 9 novembre 2012, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, dire et juger le licenciement nul en application des articles L1152-1, L1152-2 et L1152-3 du code du travail,
— en conséquence, ordonner sa réintégration sous astreinte,
— condamner la société Gripple Europe à lui payer ses salaires depuis la notification du licenciement sur la base d’un salaire mensuel de 4.297,84 €, outre les congés payés y afférents,
— ordonner à la société Gripple Europe la remise des bulletins de salaire sous astreinte,
— condamner la société Gripple Europe à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses préjudices professionnel et matériel,
— à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Gripple Europe à lui payer les sommes suivantes :
. 2.420,79 € à titre de rappel de salaire du 11 au 29 décembre 2009 et 242,07 € au titre des congés payés y afférents,
. 12.893,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.289,35 € au titre des congés payés y afférents,
. 5.114,43 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— ordonner à la société Gripple Europe la remise des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir sous astreinte,
— ordonner à la société Gripple Europe le remboursement des indemnités de chômage,
— en tout état de cause, ordonner le versement des intérêts légaux des condamnations à intervenir à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Gripple Europe aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution forcée, et à lui payer une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E fait valoir pour l’essentiel :
— qu’à partir de mai 2009, soit à partir de son arrivée en Alsace, il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de deux cadres commerciaux M. D et M. X, harcèlement se traduisant par des tentatives incessantes de déstabilisation, une dégradation continue des conditions de travail par la multiplication des réunions de recadrage et l’obligation d’être présent tous les lundis dans les locaux de l’entreprise, des instructions et informations contradictoires pour le provoquer à la faute,
— que M. D et X ont ensuite tenté de lui imposer la signature d’une convention de rupture début décembre 2009 ;
— qu’il a été licencié après sa dénonciation – le courrier de dénonciation étant daté du 10 décembre 2009 – auprès des dirigeants de la société Gripple Europe du harcèlement moral dont il était l’objet de la part de M. D et X,
— que le licenciement est nécessairement nul,
— que subsidiairement la société Gripple Europe ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu’elle lui impute,
— qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en 2011.
La société Gripple Europe, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique remises le 26 août 2011, demandant à la Cour de confirmer le jugement rendu et de condamner M. E en sus des dépens à lui verser une indemnité de 15.000 € pour procédure abusive et une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gripple Europe fait valoir pour l’essentiel que c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes :
— n’a pas constaté de situation de harcèlement à l’égard de M. E,
— a considéré que M. E n’avait pas respecté un certain nombre de procédures en vigueur chez l’employeur (procédure de location de véhicule, procédure de réservation de l’appareil photo …),
— a constaté que M. E avait dénigré, via divers courriers, les deux directeurs de la société Gripple Europe auprès des dirigeants anglais de cette société et que par ailleurs il avait atteint ces mêmes directeurs dans leur dignité via des messages téléphoniques vocaux (1er décembre 2009, 4 décembre 2009) lesquels messages avaient été constatés par huissier,
— a jugé que cette attitude rendait impossible le maintien de M. E dans la société Gripple Europe et considéré que le licenciement pour faute grave était justifié,
— a considéré que M. X en tant que directeur de la société Gripple Europe avait le pouvoir de licencier, ayant par ailleurs signé le contrat de travail de M. E.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que par lettre recommandée du 28 décembre 2009, la société Gripple Europe, sous la signature de M. J X directeur, a notifié au salarié son licenciement au motif ainsi libellé de 'difficultés majeures que nous avons rencontrées avec vous depuis plusieurs mois, entre autres en ce qui concerne non seulement votre attitude professionnelle qui a nécessité quelques recadrages, mais surtout votre attitude comportementale parfaitement déplacée et mettant aujourd’hui en cause la personne même de vos dirigeants, en portant entre autres atteinte à leur dignité', l’employeur précisant :
'… au cours des dernières semaines, la situation s’est encore dégradée de votre fait.
Vous avez ainsi décidé de créer volontairement le trouble au sein de l’entreprise, entre autres en mettant délibérément en oeuvre une mise en cause constante des deux dirigeants de l’entreprise, tous deux basés à Obernai.
Vous avez ainsi sciemment porté atteinte par un dénigrement constant et une mise en cause directe, à la dignité de ces derniers. Cela s’est notamment traduit dans les faits par un véritable harcèlement téléphonique et des messages nombreux laissés sur les mobiles, notamment celui de Monsieur X. … n’hésitant pas à faire valoir que vous aviez réussi à en faire 'plier’ d’autres.
Ces attaques en règle étaient notamment les suivantes :
— contre Monsieur X en prétextant que sa maladie ne serait pas avérée … ; … que ses arrêts de travail et sa maladie ne seraient pas justifiés.
— l’attaque en règle contre Monsieur F D au prétexte qu’il perd ses cheveux …
— l’attaque contre Monsieur X dans laquelle vous faites valoir qu’il ne sait que botter le cul et qu’il aime les 'culs’ noirs (allusions à peine voilée à sa vie privée de l’époque …
— …
— attaque en règle des dirigeants dans le courrier adressé aux actionnaires en Angleterre, dont les deux dirigeants français ont pris connaissance après que la présente procédure ait été initiée.
…
Ainsi, et sous de faux prétextes, qu’il s’agisse notamment du simple changement de votre véhicule de fonction, ou encore d’un faux procès d’intention visant à ne pas être en possession, lors d’un rendez-vous client avec COOP D’ALSACE, d’un appareil photographique, vous avez créé volontairement le trouble au sein de l’entreprise.
L’ensemble des éléments qui précèdent caractérise des manquements graves et le fait qu’il est aujourd’hui impossible de poursuivre notre collaboration. …' ;
Attendu que pour contester son licenciement, M. E met successivement en cause sa validité et son bien-fondé ;
1/ sur la validité du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’aux termes de l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que selon l’article L1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 est nulle ;
Attendu que pour conclure à la nullité de son licenciement, M. E fait valoir d’une part qu’il a été victime de faits de harcèlement moral à compter du mois de mai 2009 de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques sur le site de la société à Obernai, M. X, directeur général, et M. F D, directeur commercial France, d’autre part qu’il a été licencié après avoir dénoncé les agissements de harcèlement moral dont il s’estimait victime auprès de M. P C et M. R S Y, co-gérants de la société Gripple Europe, l’un et l’autre domiciliés à l’étranger et absents du site d’Obernai ;
Attendu que M. E qui invoque la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral imputables à son employeur, doit en application de l’article L1154-1 du code du travail, établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’il résulte des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au soutien de l’allégation de harcèlement moral à compter du mois de mai 2009, M. E se réfère au courrier de dénonciation daté du 10 décembre 2009 qu’il a adressé à M. P C et M. R S Y d’abord au siège d’Obernai puis à leur domicile respectif à l’étranger ;
Attendu qu’aux termes de ce courrier et de ses développements devant la Cour (cf pages 19 à 21 de ses conclusions), il invoque en premier lieu le contrôle tout particulier et dans des conditions humiliantes, c’est à dire en présence de l’ensemble du personnel, à l’initiative de M. D et X, des relevés de ses activités hebdomadaires, ce à partir du mois de mai 2009 ;
Que cependant la matérialité de ce fait ne ressort pas de l’attestation qu’il produit pour en justifier, émanant de M. A ;
Attendu que le salarié invoque en second lieu la convocation à des réunions dont l’objet n’était pas précisé, ce dans le but de le déstabiliser, réunions au cours desquelles il faisait l’objet de critiques incessantes à titre personnel et non professionnel ;
Que l’employeur reconnaît l’avoir convoqué à une réunion à caractère professionnel en juin, septembre et novembre 2009 ;
Que M. E n’établit cependant d’aucune façon que ces réunions auraient été le prétexte aux critiques qu’il dénonce ;
Attendu que le salarié invoque en troisième lieu le fait qu’il lui a été demandé au cours de l’été 2009, de rédiger un bilan des avancements entre le 1er janvier et la fin août 2009, ce qui l’aurait contraint à travailler durant ses congés ;
Que l’employeur reconnaît avoir demandé, plus de deux semaines à l’avance, la rédaction de ce document pour le 4 septembre en vue d’une réunion le 7 septembre 2009 ;
Que M. E n’établit cependant d’aucune façon que la demande lui aurait été adressée alors qu’il était en congé ; qu’il n’indique pas la date de ses congés ;
Attendu que le salarié affirme en quatrième lieu qu’il était contraint de se présenter chaque lundi dans les locaux du siège social à Obernai alors que les autres commerciaux étaient autorisés à travailler à domicile ;
Que l’employeur a effectivement rappelé à M. E dans un courrier du 6 juillet 2009 et dans le compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2009 qu’il devait être présent dans l’entreprise le lundi pour organiser ses tournées et rendre compte ;
Que le salarié n’établit cependant d’aucune façon que cette mesure ne concernait que lui et avait un caractère discriminatoire ;
Attendu que le salarié prétend en cinquième lieu qu’ayant réservé le 1er décembre 2009 un appareil photographique en vue de réaliser un publi-reportage pour un client important, il a appris le lendemain quelques minutes avant de recevoir le client qu’un tel appareil n’était pas disponible au siège de la société ;
Que M. E ne justifie cependant pas d’une demande de mise à disposition d’un appareil photo auprès de 'Michèle’ désignée à l’issue d’un séminaire à Châtel en avril 2009 pour 'faire un planning et gérer la rotation des appareils photos’ ;
Attendu que le salarié affirme en sixième lieu qu’au début du mois de décembre 2009, il s’est brutalement vu retirer le véhicule de fonction qui lui avait été attribué et qu’il lui a été imposé un véhicule 'crasseux et en mauvais état (PASSAT – 236.000 kms) dont [il ne savait] même pas s’il [était] assuré’ ;
Que l’employeur ne conteste pas avoir mis à la disposition de M. E le véhicule cité dans ce courrier mais explique qu’il y a été contraint en l’absence de choix par le salarié du véhicule de fonction devant remplacer le sien dont le contrat de location était arrivé à échéance ;
Que M. E produit lui-même en pièce annexe n° 144 le courrier électronique envoyé par M. D le 4 décembre 2009 à 17h23 lui rappelant que son véhicule actuel allait être restitué 'puisqu’il est arrivé en fin de contrat’ et lui demandant 'une dernière fois’ de communiquer son choix d’un nouveau véhicule entre trois modèles, l’enjoignant de répondre immédiatement 'au plus tard ce vendredi 4 décembre’ ;
Attendu que le salarié prétend en septième lieu qu’il lui a été donné des instructions contradictoires propres à provoquer sa faute et en particulier qu’il lui a été demandé de rester chez lui le lundi 7 décembre 2009, puis lui a été reproché son absence le lendemain ;
Que l’échange des courriers électroniques produits contredit cependant cette affirmation ; que M. E verse lui-même en pièce annexe n° 8 la réponse électronique qu’il a reçue de M. X le dimanche 6 décembre à 12h06, lui précisant expressément 'B, nous n’avons pas donné l’instruction de travailler à ton domicile le lundi 7 décembre !' ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède que M. E ne parvient à établir la matérialité que d’une seul fait qu’il avance au soutien de l’allégation de harcèlement moral, à savoir le retrait de son véhicule de fonction ;
Que l’employeur établit néanmoins que sa décision d’attribution de véhicule était exclusive de harcèlement ;
Qu’un fait unique ne peut en tout cas faire présumer l’existence d’un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés ;
Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’allégation de harcèlement moral;
Attendu que M. E soutient encore que son licenciement est nul du seul fait qu’il avait effectivement dénoncé le harcèlement moral dont il s’estimait victime avant la notification de la rupture et même avant que lui soit remise le 11 décembre 2009 la convocation à l’entretien préalable à licenciement ;
Qu’il ne lui a cependant pas été reproché d’avoir relaté des faits de harcèlement moral mais une attitude de mise en cause et de dénigrement de la personne des dirigeants de l’entreprise basés à Obernai ;
Que le moyen tiré de la nullité du licenciement doit être écarté ;
2/ sur la légitimité du licenciement :
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que pour établir la faute du salarié, la société Gripple Europe se réfère en premier au procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par Me Levy huissier le 14 décembre 2009 aux fins de transcription des messages téléphoniques laissés par M. E sur le téléphone portable de M. J X le 1er décembre 2009, à 5h36, 5h58 et 12h27 et le 4 décembre 2009 à 18h59 ;
Attendu que la validité du constat n’est pas critiquable ; que si M. E en conteste la valeur probante, il ne fournit pas la moindre indication permettant de douter qu’il ait tenus les propos retranscrits ; qu’il admet même implicitement avoir tenus ces propos, dès lors qu’il reproche à la société Gripple Europe d’en faire une interprétation erronée;
Attendu qu’il ressort par ailleurs de la transcription de ces messages que le salarié s’est adressé à son interlocuteur en termes outrageants et menaçants ; qu’ainsi dans le message du 1er décembre 2009 à 5h36 qualifié de 'petit appel matinal’ , M. E s’exprime en ces termes :
'… On veut me faire changer de voiture, moi j’ai l’impression que vous vous enfoncez … vous me poussez à une procédure …
Je veux dire il n’y a pas une mobylette chez GRIPPLE pour que j’aille travailler '
Donc, parlez-en à un avocat …
Ecoutes, moi j’étais prêt à élever le régime moteur, je vois qu’on est pas prêt, moi je mets la pression, je mets un petit peu de haute pression …
Je veux dire pour tout ça, je vais essayer de garder le plus grand calme dans les jours à venir, je n’ai effectivement pas toujours gardé mon calme et je vois que je ne suis pas le seul. …
Donc ce que j’aimerais, c’est que maintenant on élève le niveau, on se rase la barbe de 3 jours …' ;
Que dans le message du 1er décembre 2009, à 5h58, il déclare :
'Oui, J c’est à nouveau B, … bon je pense que t’as bien compris le message …
Une chose importante, moi j’ai pris rendez-vous avec la COOP pour faire mon reportage, j’apprends qu’il n’y a pas d’appareil photo sur le plateau de bureau. …
… si jamais il n’y avait pas l’appareil photo vendredi, je pense que je vais très très mal le vivre.
…' ;
Que dans le message du 4 décembre 2009, à 18h59, il déclare encore :
'Oui, c’est pas très sympa de me raccrocher au nez …
Après de me raccrocher au nez, parce qu’on se dit des vérités, ça montre aussi tes limites …
On avait fait un courrier à l’époque, pour la société Etape [ETAP] à la Belgique, pour qu’il se calme, s’il faut le faire en Angleterre pour que tu te calmes, qu’est ce que tu veux que je te dise ' … à Obernai, je suis arrivé avec ma bonne humeur, mon envie de travailler, c’est ta façon de travailler, si de botter le cul aux gens … des culs tout noirs peut-être, certainement, tu aimes ça … On m’a rapporté dernièrement que tu n’arriveras jamais à faire quelque chose avec l’Allemagne …' ;
Attendu que pour établir la faute du salarié, la société Gripple Europe se réfère en second au courrier daté du 10 décembre 2009 que M. E a adressé aux deux co-gérants de la société, M. C et à M. Y d’abord au siège de la société à Obernai, puis à leur domicile respectif situé à l’étranger ;
Que dans ce courrier, visant à dénoncer qu’il faisait l’objet depuis le mois de mai 2009, de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques d’un harcèlement moral que selon lui, rien au plan professionnel ne justifiait, il met d’abord en cause le comportement de ses supérieurs en indiquant en particulier :
'J’avais été effectivement amené à me plaindre du comportement d’une personne qui s’était présentée avec moi en clientèle en mâchant du chewing-gum, une barbe de trois jours, le téléphone portable vissé sur l’oreille, à tel point que le client outré de ce comportement, m’avait fait des réflexions très désobligeantes contre l’entreprise, ce dont je m’étais plaint à l’époque.
Il faut croire que c’est ce qui a déclenché cette volonté de m’imposer par des avanies continuelles, une hostilité qu’ils n’arrivent même plus à refreiner.
Est-il normal qu’un Directeur Commercial qui, ayant décidé de tourner avec moi en région parisienne courant novembre 2009, se présente auprès du Responsable du référencement du supportage pour la France de la très importante société AIR LIQUIDE … et demande à brûle pourpoint, interrompant une conversation professionnelle, si la société AIR LIQUIDE est cotée au CAC 40 ! …' ;
Attendu que la critique ainsi émise ne reposant que sur les seules affirmations du salarié relève du dénigrement ;
Attendu que les propos tenus de même que les messages susvisés ne peuvent constituer un mode d’expression normal d’éventuelles difficultés rencontrées par un salarié mais sont caractéristiques d’un abus dans la liberté d’expression et d’une volonté de nuire rendant dès lors impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période de préavis ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement reposait sur une faute grave et ont en conséquence débouté M. E de l’ensemble de ses demandes ;
3/ sur les demandes accessoires :
Attendu que faute d’établir que la présente instance procède de l’intention de nuire ainsi que le préjudice en résultant, la société Gripple Europe doit être déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur l’abus du droit d’agir en justice ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. E qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il convient de porter à 2.000 € le montant de sa contribution aux frais irrépétibles que la société intimée a exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 29 octobre 2010 du Conseil de Prud’hommes de Saverne en ce qu’il a débouté M. B E de ses prétentions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Gripple Europe de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit ;
CONDAMNE M. B E à verser à la société Gripple Europe une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B E aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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