Infirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 déc. 2014, n° 14/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 9 avril 2014, N° 2013R117 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2014
RG : 14/00967
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC d’ANNECY en date du 09 Avril 2014, RG 2013R117
Appelante
S.A.S. MGM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
SELARL Y X es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Z, dont le siège social est situé XXX
représentée par Me Cécile REMONDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS GENET COLBOC GOUBAULT, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
XXX a conclu avec la Société MERlLLON, divers marchés de travaux pour le lot gros oeuvre concernant une opération de construction d`un ensemble immobilier situé sur la commune de VEYRlER DU LAC, dénommé "LES JARDINS D`EOS".
A la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES JARDlNS D’EOS », le juge des référés du Tribunal de Grande instance d’ANNECY, suivant ordonnance en date du 8 avril 2013, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur A en qualité d’expert judiciaire.
La société MGM VEYRlER DU LAC a été dissoute et une transmission universelle de son patrimoine a été opérée au profit de la société MGM.
La société MGM a appelé en cause la société Z dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par Monsieur A.
Par ailleurs, la société MERlLLON a réalisé au profit de la société NOUVELLE LA RESERVE divers travaux concernant une opération immobilière 'LA RESERVE'.
La société NOUVELLE LA RESERVE a été dissoute et radiée par suite de transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société MGM.
La société MGM vient donc aux droits de la société NOUVELLE LA RESERVE.
Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy a autorisé la SARL LES CHATAIGNERS ANNEXE HOTELIER à pratiquer une saisie conservatoire de toutes les sommes dues à la société Z pour un montant de 352.383,74 € et ordonné qu’elles soient séquestrées à la CARPA.
Cette saisie a été pratiquée selon procès-verbal en date du 24 octobre 2011.
A cette occasion, la société MGM a déclaré être redevable d’une somme de 98.737,07 €.
La société Z a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 30 avril 2013.
Par un arrêt du 19 septembre 2013 infirmant un jugement du juge de l’exécution du 12 juin 2012, cette cour a autorisé la mainlevée de la mesure conservatoire.
Cet arrêt a été signifié le 2 octobre 2013 à la SARL LES CHATAIGNERS et le 12 novembre 2013 à la SAS MGM.
Le 12 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z avec poursuite d’activité.
Par jugement du 6 décembre 2013, il a mis fin à la poursuite d’activité.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2013, la société Z a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la société MGM à lui verser la somme provisionnelle de 219.676 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 14 janvier 2013 et la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, la société Z a été déboutée de ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2013, la SELARL Y & X es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Z et Maître B es-qualités d’administrateur judiciaire ont fait assigner la société MGM en paiement d’une provision de 98.737,07 € correspondant à une somme due au titre du chantier 'les jardins d’Eos'.
Par ordonnance du 9 avril 2014, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a mis hors de cause Maître B dont les fonctions d’administrateur judiciaire avaient pris fin, a condamné la société MGM à payer à la SELARL Y & X es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Z la somme de 98.737,07 €, a débouté la société MGM de toutes ses demandes et l’ a condamnée à payer à la SELARL Y & X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société MGM a relevé appel de cette ordonnance.
Elle fait valoir :
— que la présente demande est irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance de référé du 30 octobre 2013 car la somme de 98.737,07 € était comprise dans celle de 219.676 € et aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis ladite ordonnance,
— qu’en tout état de cause, la compensation légale est intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Z, sachant que la société MGM VEYRIER DU LAC et la société NOUVELLE LA RESERVE étaient deux sociétés filiales détenues à 100% par la MGM et que ces deux sociétés ont été dissoutes et ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société MGM avant l’ouverture de la procédure collective de la société Z de sorte qu’il importe peu que la société Z ait effectué des travaux pour l’une ou l’autre des deux sociétés,
— que de plus, ayant valablement déclaré sa créance, elle peut valablement opposer la compensation même après l’ouverture de la procédure collective.
Elle demande à la cour de :
'Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
Constater que les demandes adverses se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2013 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’Annecy.
Constater que la Société MGM est recevable à invoquer la compensation.
Constater que les demandes adverses se heurtaient à des contestations sérieuses.
Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Débouter la société Z et Maîtres B et X, es qualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
Condamner l’intimé, es qualité, à verser à la société MGM une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON Avocats Associés.'
La SELARL Y & X es-qualités réplique :
— que les ordonnances de référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée et qu’elles peuvent être rapportées en cas de circonstances nouvelles,
— que la somme réclamée ne l’a pas été dans le cadre de la précédente ordonnance, que dès lors qu’elle avait été saisie conservatoirement, elle était devenue indisponible, la saisie ayant produit les effets d’une consignation, qu’elle n’était donc pas exigible et ne pouvait être exigée devant le juge des référés, qu’une circonstance nouvelle est intervenue par l’effet de la mainlevée de la saisie conservatoire,
— qu’il n’y a pas eu de compensation légale avant l’ouverture de la procédure collective faute d’exigibilité de l’une des deux créances, puisque la créance à l’encontre de la société Z n’est devenus exigible qu’après la mainlevée de la saisie-conservatoire,
— que lorsque la créance à l’encontre de la société Z est devenue exigible, par l’effet de la mainlevée de la saisie conservatoire, la procédure de redressement judiciaire était ouverte, qu’une compensation n’était donc possible qu’entre créances connexes, que la créance de la société Z à l’encontre de la société MGM correspond à des travaux effectués pour le compte de MGM VEYRIER DU LAC alors que la créance détenue par la société MGM à l’encontre de la société Z fait suite à des travaux exécutés par la société Z au profit de la société NOUVELLE LA RESERVE, que les travaux ayant été effectués pour le compte de personnes morales à l’époque différentes et sur des chantiers sans aucun lien entre eux, les conditions de la connexité ne sont pas réunies.
Elle demande à la cour de :
'Vu l 'article 873 alinéa 2nd du Code de procédure civile,
Vu l 'article L. 523-1 du Code des procédures civiles cl’exécution,
Vu l’article 1291 alinéa 1er du Code civil ;
Vu l’article L. 622-7 alinéa 1er du Code de commerce
Vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la Cour d’appel de Chambéry
DEBOUTER MGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER l’Ordonnance dont appel.
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER MGM à payer à l’étude Y ET X ès qualités la somme de 4. 000 €.
Vu les articles 491 alinéa 2nd et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER MGM aux entiers dépens au bénéfice de l’étude Y ET X ès qualités.
Faire application des dispositions de l’ article 699 du CPC au profit de Maître Cécile REMONDIN Avocat'
L’ordonnance de clôture est en date du 06 Octobre 2014.
SUR CE
Attendu que selon l’article 488 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles';
Attendu que c’est dans le cadre d’une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains à l’encontre de la SAS CHARVIN Z par la SARL LES CHATAIGNERS selon procès-verbal du 24 octobre 2011 pour sûreté et paiement d’une somme évaluée à 352.828,72 € que la société MGM VEYRIER DU LAC s’est reconnue débitrice de la somme de 98.737,07 € réclamée dans le cadre de la présente procédure par la SELARL Y & X es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHARVIN Z au titre, selon elle, du chantier 'LA RESERVE’ ; qu’alors que le chantier 'LA RESERVE’ a été confié à la SAS CHARVIN Z par la Société NOUVELLE LA RÉSERVE et que la société MGM VEYRIER DU LAC lui a confié le chantier 'Les Jardins d’Eos', il n’est ni sérieusement contestable ni sérieusement contesté que la créance de 98.737,07 € concerne bien le chantier 'Les jardins d’Eos’ ; qu’il ressort par ailleurs de l’assignation en référé en date du 10 juillet 2013 aux fins de condamnation provisionnelle de la société MGM au paiement de la somme de 219.676 € au titre du chantier 'les jardins D’EOS’ et du décompte qui y figurait que la somme de 98.737,07 € n’était nullement déduite de son décompte qui l’incluait donc nécessairement ; que pour autant il ne peut être méconnu que depuis l’audience des référés du 16 octobre 2013 ayant abouti à l’ordonnance de référé du 30 octobre 2013, il est justifié d’une circonstance consistant dans la signification à la société MGM par acte d’huissier du 12 novembre 2013 de l’arrêt du 19 septembre 2013 ordonnant la mainlevée de la saisie-conservatoire ;
Attendu que la société MGM ne peut donc valablement et utilement invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance de référé en date du 30 octobre 2013 d’autant qu’il ressort des conclusions qu’elle avait déposées à l’audience des référés du 16 octobre 2013 qu’elle invoquait précisément le défaut de dénonciation de la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Attendu s’agissant de la compensation, que la société MGM VEYRIER DU LAC aux droits de qui se trouve la société MGM s’est reconnue débitrice de la somme de 98.737,07 € envers la société CHARVIN Z dans le cadre de la saisie conservatoire dont il a été question supra ; que la SELARL Y & X agit actuellement à son encontre en paiement de cette somme à titre provisionnel ; que pour démontrer le caractère sérieusement contestable de son obligation, la société MGM lui oppose la compensation légale antérieure à l’ouverture de la procédure collective et à défaut la compensation judiciaire ;
Attendu que cette société a déclaré une créance de 401.624,12 € à titre chirographaire décomposée comme suit :
— condamnation de la société CHARVIN Z par jugement définitif du 29 juin 2011 à payer à la société NOUVELLE LA RÉSERVE aux droits de qui elle se trouve depuis le 19 novembre 2012 de la somme de 98.000 € outre intérêts légaux à compter du jugement, outre 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 25.286,25 € au titre des réserves non levées sur le chantier les Jardins d’Eos l’ayant obligée à faire intervenir d’autres sociétés,
— 98.737,07 € au titre d’une saisie conservatoire correspondant à celle dont il a déjà été question,
— 40.000 € correspondant à l’évaluation du coût de reprise des malfaçons affectant les travaux sur l’opération 'les jardins d’Eos’ qui font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire,
— 42.637,02 € dont elle a indemnisé les acquéreurs au titre des retards imputables à la société CHARVIN Z,
— 95.963,78 € HT au titre des ouvrages inexécutés par la société CHARVIN Z ;
Attendu que si dès avant l’ouverture de la procédure collective de la société CHARVIN Z, la société MGM pouvait se prévaloir de la créance de 99.000 € outre intérêts dont était iniialement titulaire la société NOUVELLE LA RESERVE à l’encontre de celle-ci en vertu du jugement du 29 juin 2011, elle ne pouvait par contre prétendre à la compensation légale de plein droit entre cette créance et sa dette de 98.737,07 € envers la société CHARVIN Z au titre du chantier de la société MGM VEYRIER DU LAC 'Les jardins d’Eos’ dès lors que cette somme de 98.737,07 € était indisponible comme ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire entre ses mains à la requête de la SARL LES CHATAIGNERS le 24 octobre 2011, saisie dont il n’a été donné mainlevée que par un arrêt de cette cour du 19 septembre 2013, postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Attendu s’agissant de la compensation judiciaire, qu’elle demeure possible après le jugement d’ouverture de la procédure collective entre deux dettes connexes;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés sur le chantier 'Les jardins d’Eos’ seraient affectés de non-conformités et de désordres et malfaçons, outre des inexécutions et que des retards du chantier ont été enregistrés ; qu’une expertise judiciaire est en cours ordonnée par ordonnance de référé en date du 8 avril 2013 ; qu’une première note expertale a été établie le 22 juillet 2013 selon laquelle la société CHARVIN Z est susceptible d’être concernée par les désordres : que l’expertise lui a du reste été étendue ainsi qu’aux organes de sa procédure collective par ordonnance de référé du 9 décembre 2013 ; que la société MGM justifie également avoir adressé plusieurs courriers à la société CHARVIN Z les 8 décembre 2010, 14 janvier 2011 et 18 janvier 2011 pour lui reprocher son retard ; qu’elle justifie enfin avoir déjà versé des indemnités aux acquéreurs d’un montant de l’ordre de 40.000 € du fait des retards du chantier ; qu’elle a déclaré une créance de 203.887,05 € au titre du chantier 'Les jardins d’Eos’ ; qu’elle justifie donc d’un principe de créance à l’encontre de la société CHARVIN Z susceptible de compensation, s’agissant de dettes connexes, qui rend sérieusement contestable la créance de la société CHARVIN Z à son encontre ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu, par infirmation de l’ordonnance dont appel, de débouter la SELARL Y & X es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARVIN Z de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MGM l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure; que la SELARL Y & X es-qualités sera tenue de lui verser la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’elle supportera quant à elle l’intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL Y & X es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHARVIN Z de toutes ses demandes en référé,
La condamne à payer à la société MGM la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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