Infirmation 18 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 nov. 2013, n° 12/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/02691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 20 novembre 2012, N° 11/00189 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2013
— CJ/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 12/02691
SARL GRAND HÔTEL DES SOURCES / Compagnie d’assurances MMA Z, XXX, SAS PISCINES 15
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Novembre 2012, enregistrée sous le n° 11/00189
Arrêt rendu le LUNDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL GRAND HÔTEL DES SOURCES
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
XXX
APPELANTE
ET :
Compagnie d’assurances MMA Z
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
XXX
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE ET APPELANTE
SAS PISCINES 15
XXX
XXX
représentée par Me Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
ayant pour avocat Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES du barreau de MARSEILLE
Timbre fiscal acquitté
N° 12/02691 – 2 -
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me CHAUDER substituant Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal de commerce d’Aurillac, qui a condamné, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SAS Piscines 15, sous la garantie de la société Dom Composit, à payer à la SARL Grand Hôtel des Sources la somme de 11.298 € au titre de travaux de reprise d’une piscine ainsi que 23.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte d’exploitation, Dom Composit étant elle-même garantie par la compagnie MMA – Z pour le paiement de cette dernière somme ;
Vu l’appel interjeté par la SARL Grand Hôtel des Sources le 26 novembre 2012 seulement à l’encontre de la SARL Piscines 15 et l’assignation d’appel provoqué signifiée le 15 avril 2013 par cette société à la compagnie MMA Z ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 septembre 2013 déclarant cet appel provoqué recevable ;
Vu l’appel interjeté le 11 décembre2012 par MMA à l’encontre de Dom Composit et la jonction des procédures le 12 septembre 2013 ;
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2013 par la SARL Grand Hôtel des Sources tendant à obtenir la réformation partielle de la décision déférée d’une part sur les intérêts devant assortir la somme de 11.298 € à compter du 2 mai 2010 et d’autre part sur le montant de la réparation accordée au titre du préjudice subi pour la perte d’exploitation dont elle demande l’évaluation à la somme de 50.000 € ainsi que le versement d’une somme de 333,61 € pour le remboursement d’une bâche obsolète fournie par la société Piscines 15. L’appelante demande également la condamnation de celle-ci à lui verser 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qui a considéré qu’il n’était pas produit aux débats le justificatif d’un crédit souscrit pour la réalisation des travaux, la société Piscines 15, qui devait connaître les problèmes sériels de fabrication de son fournisseur la société Dom Composit concernant l’escalier installé dans la piscine de l’hôtel, doit réparer le préjudice financier subi à compter du jour où celui-ci a dû acquitter la facture des frais de réparation sans avoir été indemnisé par le responsable du sinistre et qu’ainsi la demande d’intérêts au taux légal est justifiée à compter du 2 mai 2010 ; l’appelant ajoute avoir été dans l’obligation de racheter une bâche pour la piscine dès lors que celle qui avait été livrée était inadaptée ; que surtout, la perte
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d’exploitation subie correspond au calcul établi par son expert-comptable, le cabinet C et non pas à celui effectué par l’expert judiciaire qui s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. A qui n’a pas tenu compte de la perte du chiffre d’affaires pour la période de juillet et août 2009 par comparaison aux années précédentes et qu’il convenait de retenir une projection théorique pour cette période d’une augmentation de 65 % du chiffre d’affaires ; la SARL Grand Hôtel des Sources précise que contrairement à l’opinion du sapiteur, l’activité touristique dans la région a fait l’objet d’un bilan positif pour la période considérée et que la crise économique n’a eu aucune incidence sur la fréquentation de la région retenue par le Conseil Général du Cantal dès lors que la météo a été clémente ; enfin, elle ajoute que des groupes ont annulé des voyages en raison de l’absence de piscine de même que de nombreuses personnes qui avaient obtenu par téléphone le renseignement selon lequel la piscine était hors d’usage ;
Vu les conclusions notifiées par la SAS Piscines 15 le 13 août 2013 qui ne conteste pas le montant des dommages matériels alloués, mais demande également la réformation du jugement concernant les intérêts sur la somme de 11.298 €, au titre des travaux de reprise de la piscine, en ce qu’ils ont été accordés à compter du jour de l’assignation du 26 mai 2011 alors que la demande de remboursement formulée par la SARL Grand Hôtel des Sources constituant une demande à caractère purement indemnitaire ne pouvait se voir appliquer des intérêts qu’à compter du prononcé du jugement. L’intimée sollicite aussi la réformation du jugement sur le montant de la perte d’exploitation allouée qu’elle estime à la somme de 5.451 € telle qu’évaluée par M. Y ou subsidiairement la confirmation du jugement quant à la somme retenue de 23.000 € ;
La Société Piscines 15 fait valoir, s’agissant des dommages immatériels, que l’annulation de la réservation d’un groupe est intervenue pour la période du 24 au 29 août alors que cette époque à la piscine avait été provisoirement réparée et était utilisable et que, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir la seule somme qui est justifiée, à savoir la perte de séjour de groupe et des quelques personnes individuelles ;
L’intimée sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie d’assurances MMAIARD et demande que celle-ci, tout comme son fournisseur la société Dom Composit, soit condamnée à la garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge. Elle demande la condamnation des mêmes à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que le sinistre étant sériel, seul le contrat d’assurance en vigueur à la date du fait dommageable devait trouver application s’agissant d’un vice caché affectant l’escalier litigieux rendant la piscine impropre à sa destination du fait d’un défaut de fabrication exclusivement imputable à la société Dom Composit ;
Vu les conclusions notifiées par la société Dom Composit le 7 octobre 2013 évoquant également l’existence d’un vice caché et tendant à obtenir, au visa des articles 1641 du code civil ainsi que des dispositions des conditions générales de la police de «responsabilité civile décennale des fabricants de matériaux de construction» en ses articles 3.1 et 3.12, la réformation du jugement dont appel en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement et garantie des dommages matériels à l’encontre de la compagnie MMA au motif erroné que le plafond de garantie aurait été atteint lors d’un précédent sinistre et demande que sa compagnie d’assurances soit condamnée à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge et au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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La société Dom Composit fait valoir au visa des dispositions de l’article L 124 – 1 du code des assurances que le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité de la garantie, comme se rapportant à un ensemble de faits ayant la même cause technique ainsi assimilé à un fait dommageable unique ; qu’en effet, la date de l’apparition du fait générateur du sinistre sériel affectant les escaliers et les panneaux de structures fabriqués, auquel se rattache la réclamation de la société Grand Hôtel des Sources, est antérieure à la date de résiliation du contrat qui est intervenue le 31 décembre 2000 ;
Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2013 par la compagnie d’assurances MMA Z tendant à l’ infirmation du jugement qui a retenu sa garantie pour le préjudice immatériel subi par l’hôtel (perte d’exploitation) alors que ce préjudice était consécutif à des dommages matériels estimés, à juste titre, non garantis par le tribunal ; l’intimée demande sur ce point la confirmation du jugement mais sur le fondement principal de ce que sont exclus les frais de réparation, de remplacement, de remboursement des produits ou travaux défectueux (article 3.3.3 de la convention spéciale), et subsidiairement sur la motivation retenue par le premier juge de ce que le plafond de sa garantie était épuisé ;
Dans l’hypothèse où l’argumentation précédente ne serait pas retenue, la compagnie fait valoir qu’elle est fondée à opposer à la société Dom Composit comme aux tiers, une franchise de 10 % du montant des dommages immatériels éventuellement mis à sa charge, conformément au tableau de la page 8 des conditions particulières de la police de responsabilité civile professionnelle ; que de plus les garanties sont insusceptibles d’être mobilisées dès lors qu’il n’est pas établi que l’escalier litigieux était affecté d’un vice caché qui rendait la piscine impropre à son usage ; qu’à titre encore plus subsidiaire, il est soutenu que la garantie n’est pas due, compte tenu de la résiliation de la police depuis le 31 décembre 2000, soit antérieurement à la survenue du dommage et à toute réclamation de la société Grand Hôtel des Sources ;
Encore plus subsidiairement, la compagnie MMA demande le débouté des demandes présentées par la société Grand Hôtel des Sources quant aux demandes formulées au titre du point de départ des intérêts légaux assortissant le coût des travaux réparatoires et le montant de la perte d’exploitation ;
Elle demande la condamnation de la société Piscines 15, la société Dom Composit tout succombant à lui verser 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2013.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposée par M. B, qui a effectué toutes les constatations techniques utiles et s’est adjoint un sapiteur pour le calcul du préjudice en la personne de M. A, expert-comptable, que le désordre affectant l’escalier préfabriqué, « rotomoulé », de la piscine du Grand Hôtel des Sources, construite par la société Piscines 15 et réceptionnée le 23 août 1999, a consisté en l’effondrement de la dernière marche qui a cédé sous le poids d’un baigneur formant des trous de plusieurs dizaines de centimètres par lesquels l’eau de la piscine s’est engouffrée nécessitant sa mise hors service ;
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Que ce désordre provient d’un défaut de fabrication qui n’était pas visible pour le poseur et imputable à la société Dom Composit en raison de manquements liés tant à la nature des produits qui composent élément, qu’au calcul de dimensionnement et de conception structurelle ;
Attendu dès lors que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un vice caché et qu’il convient de confirmer le jugement en ce que la société Dom Composit a été tenue, en application de l’article 1641 du code civil, de garantir la société Piscines 15, elle-même tenue à l’égard du maître de l’ouvrage à réparation de l’entier dommage sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, l’ouvrage étant impropre à sa destination ;
Attendu également que c’est par une interprétation judicieuse des faits de la cause et du droit applicable que le tribunal de commerce a constaté que le sinistre avait bien eu lieu pendant la période de couverture et de garantie de la compagnie MMA Z, dès lors qu’en application de l’article L.124 – 1 – 1 du code des assurances, le sinistre doit être qualifié en l’espèce de sériel puisqu’il entre dans un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique et devient ainsi assimilé un fait dommageable unique ;
Attendu, en effet, que même si les polices d’assurance souscrites à effet du 1er janvier 1998 par la société Dom Composit ont été résiliées le 30 décembre 2000, la date d’apparition du fait générateur du sinistre sériel qui affecte les escaliers et panneaux de structures fabriqués par la société Dom Composit, auquel se rattache la réclamation de l’hôtel des Sources, est antérieure à la date de résiliation du contrat d’assurance en l’espèce puisqu’un rapport d’expertise déposé par M. X le 6 juin 2007 permet de dater l’apparition des désordres de ce type sur les chantiers à partir de l’année 2000 ;
Attendu en conséquence que la compagnie MMA Z doit sa garantie à la société Dom Composit et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, l’appel en garantie de la société Piscines 15 à l’égard de la compagnie d’assurances de son fournisseur était également recevable et bien fondé ;
Qu’il convient dès lors de vérifier au vu des dispositions contractuelles si les conditions de la garantie sont établies ;
Attendu que le plafond de garantie prévue à l’article 6 des conditions particulières de la police était fixé à 228.673,53 € et que la compagnie a été amenée à régler une somme de 553.565,76 € en principal à la société Dom Composit, en exécution d’un arrêt rendu le 6 juin 2007 à propos d’un sinistre identique mais que cet arrêt a été partiellement cassé et que par arrêt de la cour de renvoi du 22 octobre 2009 la compagnie a été déchargée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, de sorte que la restitution des fonds n’étant qu’un problème d’exécution de cette décision, il y a lieu de considérer que le plafond de garantie n’a pas été atteint et qu’une condamnation de la compagnie d’assurances peut donc intervenir en l’espèce ;
Attendu que le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction numéro 348. 809 C P F257 liant la société Dom Composit et la compagnie MMA Z prévoit, en son article 3. 1 «garantie des produits», qu’après réception, sont garanties pendant 2 ans pour les éléments d’équipement dissociables et 10 ans pour les autres produits, les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré et résultant d’un vice caché d’un produit incorporé à des constructions existantes, que ce vice provienne d’une erreur dans sa conception, sa fabrication, sa présentation, des instructions d’emploi ou ses préconisations ; que ces garanties sont accordées tant pour les dommages matériels à la
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construction qu’aux existants, y compris le coût des produits eux-mêmes et aux dommages immatériels consécutifs à l’exclusion de tout préjudice corporel ;
Attendu qu’en application de ces dispositions contractuelles la compagnie MMA-Z est tenue à garantir les dommages matériels subis par la société Grand Hôtel des Sources du fait de la livraison par son assuré d’un produit affecté d’un vice caché ;
Attendu que la compagnie MMA Z sera donc condamnée in solidum avec son assuré à garantir la société Piscines 15 des sommes mises à sa charge dans le cadre du sinistre affectant la piscine de l’Hôtel des Sources et qu’elle devra également garantir la société Dom Composit de toutes les sommes mises à sa charge ;
Mais attendu qu’en application des conditions particulières de la police d’assurance, la compagnie est bien fondée à opposer à la société Dom Composit, comme aux tiers, une franchise de 10 % du montant des dommages immatériels mis à sa charge ;
Attendu que le montant du préjudice matériel a été fixé à juste titre par le premier juge à hauteur de la somme de 11.298 € hors taxes correspondant la proposition formulée par l’expert judiciaire après étude des devis et n’est d’ailleurs pas contesté mais que restent en litige les intérêts alloués sur cette somme par le tribunal à compter du jour de l’assignation du 26 mai 2011 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1153 – 1, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du jugement sauf à ce que le juge en décide autrement ; qu’il est donc en effet possible de retenir que ces intérêts courent à compter de la mise en demeure ou de toute autre date ;
Attendu en l’espèce, qu’il convient de fixer, compte tenu du temps qui s’est déroulé depuis la survenance des désordres et l’indemnisation, et sans qu’il y ait besoin de tenir compte de l’octroi ou non d’un prêt à la société Grand Hôtel des Sources, le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation comme constituant la mise en demeure alors qu’à cette date les parties étaient informées du rapport d’expertise et des responsabilités encourues ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Attendu que M. A a répondu point par point aux observations formulées par la société Grand Hôtel des Sources et que c’est à juste titre, concernant l’examen qu’il a effectué de la perte d’exploitation sur l’été 2007, qu’ayant examiné la nature des recettes de l’Hôtel et effectué une approche typologique du chiffre d’affaires, il a considéré qu’il n’y a eu qu’une baisse de fréquentations réelles de 7.000 € pour les particuliers ajoutée à l’annulation de réservation de deux groupes pour un chiffre d’affaires moyen de 10.000 € soit au total 27 000 €, somme à laquelle il retient un taux de marge brute de 90 % et après avoir appliqué le correctif de la TVA propose la somme de 23.000 € qui apparaît donc satisfactoire ; que les prospectives d’augmentation de chiffre d’affaire, notamment en raison de l’ensoleillement, ne peuvent être considérées comme des éléments entrant en compte dans le calcul du préjudice alors qu’elles ne sont que purement hypothétiques ;
Que le jugement sera en conséquence également confirmé quant à l’évaluation du préjudice concernant la perte d’exploitation de l’hôtel ;
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Attendu que le changement de la bâche destinée à couvrir la piscine est lié aux travaux réalisés sur l’escalier suite au sinistre de sorte que la demande en remboursement de la facture payée par la société Grand Hôtel des Sources est bien fondée ; que la société Piscines 15 sera condamnée à payer à ce titre la somme de 333,61 € ;
Attendu que chacune des parties qui succombe partiellement dans ses demandes en appel conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré quant au point départ des intérêts au taux légal appliqué à la somme de 11.298 € au titre des travaux de reprise de la piscine depuis le jour de l’assignation ;
Confirme le jugement déféré quant à l’évaluation du préjudice résultant de la perte d’exploitation et les mesures accessoires et sur les appels en garantie de lasociété Piscines 15 à l’égard de Dom Composit et la condamnation de la compagnie MMA ' Z à garantir Dom Composit de sa condamnation titre de la perte d’exploitation , ainsi, que l’ensemble des condamnations arbitrées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Réformant,
Condamne la SAS Piscines 15 à payer à la SARL Grand Hôtel des Sources la somme de 333,61 € ;
Condamne la compagnie MMA I ARD in solidum avec Dom Composit à garantir la SAS Piscines 15 de toutes les condamnations mises à sa charge sous déduction de la franchise de 10 % concernant les dommages immatériels ;
Condamne la compagnie MMA Z à garantir la SA Dom Composit de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre du préjudice matériel sous déduction d’une franchise de 10 % concernant les dommages immatériels ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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