Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2016, n° 14/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01307 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Septembre 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01307
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 11 décembre 2013 d’ un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 1 RG :11/04643 suite au jugement rendu le 09 février par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 08/04711
APPELANTE
Association EMERGENCES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1030
INTIMES
Madame B Y
XXX
XXX
née le XXX à
comparante en personne, assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
Monsieur D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Madame Z X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Z X, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame B Y a été embauchée par l’Association EMERGENCES à compter du 18 février 2002 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chef de Projet formation, statut cadre, niveau F, coefficient 330.
Par avenant en date du 28 septembre 2004, Madame B Y est devenue Chargée d’expertise, statut cadre, niveau F, coefficient 373.
Par avenant en date du 1er juin 2008, Madame B Y a été promue Chef de projet expertise, statut cadre, niveau G, coefficient 414.
L’Association EMERGENCES occupe à titre habituel plus de onze salariés.
La relation de travail a été successivement soumise à la convention collective des organismes de formation, puis à la convention collective SYNTEC à compter du 1er octobre 2010.
Madame B Y n’est plus en poste depuis le 28 juin 2014.
Madame B Y percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3155,23 €.
Le 11 décembre 2008, l’Association EMERGENCES et Monsieur X, directeur du Pôle expertise de l’Association EMERGENCES ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny d’une demande tendant à voir constater l’existence d’un harcèlement moral exercé par 17 salariés de l’association, dont Madame B Y.
Par jugement en date du 9 février 2011, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes a reconnu à Madame B Y la qualité de cadre position 3.1 de la convention collective SYNTEC à compter du 1er juin 2008 et condamné l’Association EMERGENCES au paiement des sommes suivantes :
— 13 403,03 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009
— 1340,30 € à titre de congés payés afférents
— 2787,33 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 31 octobre 2009
— 278,73 € à titre de congés payés afférents
— 7319,28 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2010
— 731,92 € à titre de congés payés afférents
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil de Prud’hommes a également condamné Monsieur X à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil de Prud’hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’Association EMERGENCES a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 6 mai 2011.
Par arrêt du 28 mars 2012, la Cour d’Appel de Paris a accordé à Madame B Y le positionnement 3.1 de la classification de la convention collective SYNTEX du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et le positionnement 3.2 du 1er juin 2008 à 2011.
L’Association EMERGENCES a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 31 842 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008
— 3184,20 € à titre de congés payés afférents
— 42 220,60 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011
— 4222,06 € à titre de congés payés afférents
— 3000 € à titre de dommages et intérêts
— 313,18 € à titre des primes de vacances pour l’année 2004
— 346,49 € à titre des primes de vacances pour l’année 2005
— 345,40 € à titre des primes de vacances pour l’année 2006
— 351,76 € à titre des primes de vacances pour l’année 2007
— 324,66 € à titre des primes de vacances pour l’année 2008
— 349,12 € à titre des primes de vacances pour l’année 2009
— 374,31 € à titre des primes de vacances pour l’année 2010
Outre la somme de 240,49 € pour les congés payés afférents
— 648,07 € au titre des journées de congés conventionnels pour les années 2007 à 2010
— 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant sur le pourvoir formé par l’Association EMERGENCES, la Cour de Cassation a rendu le 11 décembre 2013, l’arrêt suivant en ces termes :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que Madame Y relevait de la position 3.1 du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et de la position 3.2 du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 dans la grille de classification de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et condamne l’Association EMERGENCES à payer Madame Y les sommes de :
— 31 842 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008,
— 3184,20 € à titre de congés payés afférents,
— 42 220,60 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011,
— 4222,06 € à titre de congés payés afférents,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour de Paris, autrement composée ; ».
A l’audience du 7 avril 2016, Madame B Y demande à la Cour de constater l’application de la convention collective SYNTEC à la relation contractuelle depuis l’année 2004 et que lui soit reconnue la qualité de cadre position 3.1 de ladite convention collective du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et la position 3.2 du 1er juin 2008 au mois de juin 2014.
Elle demande à la Cour de condamner l’Association EMERGENCES au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, en sa qualité de cadre position 3.1 :
— 31 842 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008
— 3184,20 € à titre de congés payés afférents
A titre principal, en sa qualité de cadre position 3.2 :
— 70 773 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2008 à juin 2014
— 7077,30 € à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire, en sa qualité de cadre position 3.1 :
— 8710 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2008 à juin 2014
— 871 € à titre de congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire :
— 11 154,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 1115,42 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause :
— 15 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail,
— 4800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame B Y réclame enfin la condamnation de l’Association EMERGENCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à lui remettre les documents sociaux conformes , le paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 pour toutes les sommes afférentes à la rémunération et la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
En réponse, l’Association EMERGENCES conclut à titre principal, à l’application de la convention collective SYNTEC à compter du 1er octobre 2010, à l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny rendu le 19 février 2011 en toutes ses dispositions et au débouté de Madame B Y.
A titre subsidiaire, l’Association EMERGENCES demande à la Cour de conférer à Madame B Y les positions suivantes de la grille de classification de la convention collective SYNTEC :
La position 2.1 du 28 septembre 2004 au 31 mai 2008,
La position 2.2 du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009,
La position 2.3 du 1er octobre 2010 à juin 2014,
L’Association EMERGENCES sollicite également la condamnation de Madame B Y à lui rembourser la somme de 6610,05 € et à lui payer une indemnité d’un montant de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2016.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 2 juin 2016, prorogé au 15 septembre 2016.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R.1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Dans son arrêt de cassation du 11 décembre 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a dit que la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 28 mars 2012 n’avait pas donné de base légale en décidant que la salariée relevait à compter du 1er octobre 2004 de la position 3.1 dans la grille de classification de la convention collective SYNTEC et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008, sans rechercher qu’elles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée et sans vérifier si celle-ci correspondaient aux critères de la grille de la classification de la convention collective SYNTEC.
Dès lors, la question de l’application de la convention collective SYNTEC à Madame B Y à compter du 1er octobre 2004 a été définitivement validée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 décembre 2013.
De sorte qu’il appartient à la Cour de renvoi de déterminer précisément les fonctions réellement exercées par Madame B Y, de rechercher leurs correspondances avec les critères de la grille de classification de la convention collective SYNTEC et de dire si la salariée peut prétendre, comme elle le soutient, à la position 3.1 à compter du 1er octobre 2004 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008.
Sur la demande de classification en position 3 :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il résulte des éléments du dossier que lors de sa création en 1985, l’Association EMERGENCES a appliqué la convention collective des organismes de formation compte-tenu de la prédominance de l’activité « formation » et qu’à compter du 1er octobre 2010, elle a appliqué la convention collective dite SYNTEC.
Cependant, chaque salarié a le droit d’agir individuellement pour obtenir l’application à son profit de la convention à laquelle l’employeur doit être assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que cette convention dont il demande à bénéficier lui est plus favorable.
Sur la demande de classement en position 3.1 de la convention collective SYNTEC :
Madame B Y prétend que ces fonctions relèvent de la position 3.1 de la convention collective SYNTEC à compter du 1er octobre 2004, date où elle a été nommée Chargée d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame B Y fait valoir que :
— Elle est titulaire d’une Maîtrise en sociologie et d’un DESS en psychologie sociale
— Elle avait pour mission « la mise en 'uvre et le suivi de dossiers d’expertise en relation avec ses domaines de compétence » comme cela est mentionné dans son contrat de travail
— Elle avait le statut de cadre itinérant au forfait jour, organisait librement son emploi du temps et bénéficiait d’une large autonomie dans l’exercice de ses missions d’expertise sous la responsabilité d’un directeur de projet
— Elle a élaboré de façon autonome 15 rapports d’expertise sous la responsabilité d’un chef de projet
— Il était fréquent que les chargés d’expertise soient en responsabilité de l’organisation du travail de terrain et de l’encadrement du personnel non permanent
— Le niveau F, coefficient 373 de la convention collective des organismes de formation correspond à la position 3.1 de la convention collective SYNTEC
Pour étayer ses affirmations, Madame B Y produit notamment l’avenant à son contrat de travail du 28 septembre 2004 pour établir les fonctions exercées en qualité de chargée d’expertise, une note de service du 10 février 2005 qui rappelle que le travail se réalise en équipe sous la conduite d’un chef de projet et/ou d’un chargé d’expertise, plusieurs attestations de salariés de l’Association EMERGENCES qui relatent de façon générale l’autonomie dont bénéficiaient les chargés d’expertise dans l’exercice des leurs fonctions, décrivent les fonctions des chargés d’expertise et l’importante charge de travail au sein de l’Association EMERGENCES, soulignent le professionnalisme, l’implication et les qualités intellectuelles de Madame B Y.
Pour s’opposer aux prétentions de Madame Y, l’Association EMERGENCES démontre que les chargés d’expertise exercent les fonctions les moins élevées dans l’organigramme des intervenants sur des missions d’expertises « CHSCT », estime que Madame Y n’avait pas l’expérience requise pour pouvoir prétendre à bénéficier de la position 3 mais de la position 2 de la convention collective SYNTEC en précisant que cette convention prévoit 8 niveaux de classification allant de la position 1 correspondant au cadre débutant à la position 3 relative aux cadres expérimentés de haut niveau.
Il résulte des débats que Madame B Y a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2002 en qualité de Chef de projet formation, statut cadre, niveau F, coefficient 330 de la convention collective des organismes de formation avec pour mission de développer cette activité et d’organiser des stages de formation et qu’à compter du mois d’octobre 2004, elle est devenue à sa demande, chargée d’expertise.
Au cas d’espèce, lors de sa nomination aux fonctions de chargée d’expertise en octobre 2004, Madame B Y ne justifiait d’aucune expérience dans le domaine des expertises CHSCT qui nécessitent des compétences spécifiques pour procéder à l’analyse et à la prévention des risques au travail selon une méthodologie particulière qui a été déposée auprès de la direction générale du travail pour obtenir la délivrance des agréments.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que Madame B Y a été affectée à des missions d’expertise au sein d’équipes d’experts et sous la direction d’un chef de projet, que ses attributions consistaient à préparer les missions qui lui étaient confiées, prendre les rendez-vous nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’expertise, réaliser les entretiens, analyser les situations et participer à la rédaction de notes de synthèse et des différents rapports de missions avant révision et validation par la hiérarchie, qu’elle a été amenée ponctuellement à animer des travaux collectifs sans pour autant disposer d’un véritable pouvoir de direction ou de coordination d’un équipe d’expert.
A la lecture de la grille de classification de la convention collective SYNTEC, les fonctions de Madame B Y pour la période considérée et compte-tenu de son expérience professionnelle, correspondaient davantage à une classification de la position 2.2 ainsi définie « Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Etudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement ».
Même si elle a bénéficié d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail et qu’elle avait le statut de cadre itinérant au forfait jour, Madame Y ne démontre pas, par les éléments produits aux débats, qu’elle a exercé, dès sa nomination aux fonctions de chargée d’expertise, les fonctions d’un cadre de haut niveau de la position 3 ainsi définie « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
En conséquence, il convient de constater que Madame B Y échoue à apporter la preuve qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions de chargé d’expertise du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique, en l’espèce la position 3.1 et de rejeter sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de classement en position 3.2 de la convention collective SYNTEC :
Madame B Y revendique la position 3.2 et subsidiairement la position 3.1 de la convention collective SYNTEC à compter du 1er juin 2008, date où elle a été promue Chef de Projet expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame B Y fait valoir que :
— Elle a exercé les responsabilités d’un chef de service avec pour mission d’animer une équipe d’experts, de coordonner des projets et d’intervenir dans des dossiers CHSCT
— Elle avait pour mission de répartir le travail des chargés d’expertise et l’élaboration des rapports d’expertise
— Elle avait le statut de cadre au forfait jour et disposait d’une importante autonomie dans l’organisation de son emploi du temps de travail et de son service
— Elle décidait seule de la méthodologie à mettre en 'uvre ou des mesures d’enquête à effectuer et a ainsi finalisé une trentaine de rapports d’expertise
— Ses missions correspondent à la position 3.2 de la convention collective SYNTEC qui est celle attribuée aux salariés devant prendre des initiatives dans l’accomplissement de leurs fonctions ainsi qu’orienter et contrôler le travail de leurs subordonnés
Pour étayer ses affirmations, Madame B Y produit notamment une présentation de l’association EMERGENCES et l’avenant à son contrat de travail du 1er juin 2008 la nommant Chef de projet pour décrire les fonctions exercées en cette qualité, une note de service du 10 février 2005 qui rappelle que le travail se réalise en équipe sous la conduite d’un chef de projet et/ou d’un chargé d’expertise, plusieurs attestations de salariés de l’Association EMERGENCES qui relatent de façon générale l’autonomie dont bénéficiaient les Chefs de Projet expertise dans l’exercice de leurs fonctions , décrivent les fonctions de chef de Projet et l’importante charge de travail au sein de l’Association EMERGENCES, soulignent le professionnalisme, l’implication et les qualités intellectuelles de Madame B Y à qui il arrivait de suivre plusieurs dossiers en parallèle et de travailler selon une amplitude horaire importante, souvent tard le soir et parfois pendant les week-ends et les jours fériés.
L’Association EMERGENCES expose que les chefs de projet expertise animent une équipe de chargé d’expertise constituée par la hiérarchie en fonction de leurs compétences, organise le travail à mener sur les sites audités et répartit le travail entre les membres de l’équipe.
Le chef de projet doit rendre compte sous forme de pré-rapport qui doit être validé par la hiérarchie, il ne dispose pas de l’autonomie suffisante pour que lui soit attribué une classification supérieure à la position 2.3 de la convention collective SYNTEC.
L’Association EMERGENCES ajoute que Madame Y n’avait pas l’expérience requise pour pouvoir prétendre à bénéficier de la position 3 lors de sa nomination aux fonctions de Chef de Projet et qu’elle peut prétendre à la position 2.2 et 2.3 de la convention collective SYNTEC.
Il résulte des débats que Madame B Y a été promue Chef de projet expertise à compter du 1er juin 2008, statut cadre, niveau G, coefficient 414 de la convention collective des organismes de formation avec pour mission d’exercer les responsabilités d’un chef de service en charge de l’animation du travail d’une équipe de chargée d’expertise.
Au cas d’espèce, lors de sa promotion aux fonctions de chef de projet expertise en juin 2008, Madame B Y justifiait d’une expérience de 4 ans dans le domaine des expertises CHSCT et a été amenée à assurer les responsabilités d’un chef de service disposant d’une autonomie importante dans l’organisation de son service, de son emploi du temps et des missions qui lui étaient confiées par la hiérarchie, elle avait en charge la surveillance et le contrôle de ses subordonnés et élaborait de façon autonome les rapports d’expertise avant leur validation par la hiérarchie.
A la lecture de la grille de classification de la convention collective SYNTEC et compte tenu de ses connaissances étendues dans le domaine des expertises et de son expérience professionnelles, les fonctions de Madame B Y pour la période considérée correspondaient à une classification dans la position 3.1 ainsi définie « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
En conséquence, il convient de constater que Madame B Y échoue à apporter la preuve qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions de chef de Projet expertise, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique, en l’espèce la position 3.2, mais démontre qu’elle a assuré des fonctions relevant de la position 3.1 de ladite convention à compter du 1er juin 2008.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
Compte-tenu des développements qui précédent, Madame Y est fondée à réclamer le différentiel de salaire auquel elle peut prétendre du 1er juin 2008 au 28 juin 2014, que la Cour est en mesure de fixer, en considération des pièces produites aux débats, sur la base du coefficient 170 attaché à la qualification de cadre position 3.1, du montant du salaire minimum prévu dans les différents accords nationaux annexés à la convention collective SYNTEC, de la majoration de 120 % applicable aux cadres réalisant des missions avec une grande autonomie, en tenant compte des périodes de travail à temps partiel et en l’absence de contestation sérieuse de l’Association EMERGENCES, à la somme de 8710 euros.
L’association EMERGENCES est condamnée à payer cette somme à Madame Y à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 871 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame Y expose que :
— La charge de travail au sein de l’Association était très dense en raison du très grand nombre de missions confiées à l’Association
— La question de l’importance des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’association a été régulièrement posée par les délégués du personnel et dénoncée par les organisations syndicales
— Pour seule réponse, l’employeur a soutenu qu’il appartenait aux salariés d’organiser leur travail en fonction des horaires de l’association
— Le document unique d’évaluation des risques professionnels met en évidence le problème posé par la réalisation des heures supplémentaires tard le soir et les fins de semaine
— Elle a été contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires compte tenu de sa charge de travail qu’elle évalue à la somme de 11 154,20 euros entre l’année 2005 à l’année 2011
Pour étayer ses dires, Madame Y produit notamment différents courriels, un tableau afférents aux heures réalisées et mettant en évidence les heures supplémentaires effectuer pour accomplir ses missions, son agenda professionnel, des plannings des expertises qui démontrent l’amplitude horaire nécessaire pour se rendre sur site, procéder aux auditions et réaliser les rapports.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur expose que :
— Madame Y ne peut prétendre obtenir le paiement d’heures supplémentaires dans la mesure où elle était soumise à une convention de forfait jour
— L’association avait mis en place un système de compensation en cas d’éventuels dépassements par des jours de récupération, ce dont Madame Y a bénéficié
— Madame Y n’a jamais formulé auprès de son employeur la moindre demande de rappel de salaire au sujet des heures supplémentaires
— La demande de Madame Y est pour partie prescrite s’agissant d’une première demande
L’employeur produit le contrat de travail de Madame Y et ses avenants qui ne permettent pas à la Cour de déterminer la réalité des heures de travail effectuées par la salariée et le vérifier l’existence du système de compensation évoqué par l’Association.
En l’état des explications et des pièces produites aux débats, il apparaît que pour les besoins de son activité professionnelle, Madame Y a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, avec l’accord implicite de son employeur, lequel accord se déduit de ce que celui-ci n’ignorait pas l’importante charge de travail de ses salariés, ni les dépassements horaires fréquents qu’ils étaient contraint d’effectuer pour accomplir leurs mission et s’est borné, en réponse aux réclamations des délégués du personnel, à rappeler aux salariés qu’ils leur appartenaient d’ajuster leur temps de travail aux horaires de l’association.
Madame Y est fondée à réclamer dans la limite de la prescription, un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de mai 2006 à mai 2011, que la Cour est en mesure de fixer comme suit, à défaut d’éléments fiables produits par l’employeur sur l’évaluation du temps de travail effectué par Madame Y :
-11 154,20 € à titre de rappel de salaire
-1115,42 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
Madame Y s’estime fondée en application de l’article 1222-1 du code du travail et de l’article 1134 du code civil à obtenir des dommages et intérêts qu’elle évalue à 15000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’employeur en lui refusant l’application de la conventions collective SYNTEC à compter de l’année 2004.
Il résulte des développements qui précède que l’employeur a refusé de faire bénéficier à Madame Y l’application de la convention collective SYNTEC à l’époque où celle-ci aurait dû s’appliquer, de sorte qu’elle a été privée de la possibilité de revendiquer le règlement de l’intégralité des heures qu’elle effectuait, ce qui lui a causé un préjudice financier que la Cour fixe en considération des explications et des pièces produites aux débats à la somme de 5000 euros.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu :
L’Association EMERGENCES fait valoir qu’en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris elle a réglé à Madame Y une somme totale de 46 783,54 € et qu’après l’arrêt de la Cour de Cassation, Madame Y ne lui a pas intégralement remboursé cette somme.
L’Association EMERGENCES sollicite la condamnation de Madame Y à lui rembourser la somme de 6610 ,05 €, ce que la salariée ne conteste pas.
Dès lors Madame Y est condamnée à rembourser à l’Association EMERGENCES la somme de 6610,05 €.
Sur la remise de documents :
Il est ordonné à l’Association EMERGENCES de remettre à Madame Y les documents sociaux conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’Association EMERGENCES à payer à Madame Y la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
L’Association EMERGENCES, qui succombe à l’instance, est tenue aux entiers dépens et condamnée en outre à payer à Madame Y, en cause d’appel, la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny rendu le 9 février 2011 en ce qu il a dit que Madame B Y relevait de la position 3.1 de la convention collective SYNTEC à compter du 1er juin 2008;
L’infirme sur le quantum des sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame B Y de sa demande de classification dans la position 3.1 de la convention collective SYNTEC du 1er octobre 2004 et jusqu’au 30 mai 2008 ;
Déboute Madame B Y de sa demande de classification dans la position 3.2 de la convention collective SYNTEC du 1er juin 2008 à juin 2014;
En conséquence ;
Condamne l’Association EMERGENCES à payer à Madame B Y les sommes suivantes :
— 8710 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2008 au mois de juin 2014 ;
— 871 € au titre des congés payés
— 11 154,20 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 1115,42 € au titre des congés payés
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Condamne Madame B Y à rembourser à l’Association EMERGENCES la somme de 6610,05 € ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Association EMERGENCES à payer à Madame B Y la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles;
La déboute de ce chef ;
Condamne l’Association EMERGENCES aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Pour La Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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