Infirmation 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 août 2016, n° 14/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 octobre 2014, N° 659;13/00931 |
Texte intégral
N° 314
NT
Copies authentiques
délivrées à :
XXX
XXX
de la PF,
— Me Usang,
le 25.08.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 août 2016
RG 14/00658 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°659, rg 13/00931 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 15 octobre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2016 ;
Appelants :
Le Trésorier Payeur Général de la Polynésie française, dont le siège XXX
Le Payeur de la Polynésie française, XXX – XXX
Concluant par écrit ;
Intimé :
Monsieur C Z, né le XXX à XXX à XXX
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 mars 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 8 août 2013, l’agent de poursuite « porteur de contraintes » de la Trésorerie Générale de Polynésie française a signifié à M. C Z un avis à tiers détenteur en date du 7 août 2013 par lequel la Paierie du Territoire a demandé à la banque SOCREDO de lui verser, dans la limite des fonds qu’elle détient pour le compte de ce dernier, la somme de 5.721.093 FCP au titre d’impôts directs impayés.
Par lettre recommandée du 16 août 2013 avec avis de réception, M C Z a formé un recours amiable auprès du Trésorier-Payeur Général de la Polynésie française et du Payeur de la Polynésie française en invoquant de multiples irrégularités de la procédure suivie à son encontre et la prescription quadriennale de l’article 719-1 du code des impôts.
Par requête déposée le 9 décembre 2013 précédée d’une assignation des 4 et 5 décembre 2013, M. C Z a saisi le tribunal d’une demande, à l’encontre du Trésorier Payeur Général de la Polynésie française et du Payeur de la Polynésie française en présence de la banque SOCREDO, tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur en date du 7 août 2013, à la condamnation du Trésorier Payeur Général de la Polynésie française à lui payer la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui cause le blocage des sommes et celle de 330.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie.
La banque SOCREDO a fait savoir par lettre en date du 16 décembre 2013 qu’elle ne détenait aucun fonds pour le compte de M. C Z.
Par jugement du 15 octobre 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. C Z ;
— annulé l’avis à tiers détenteur en date du 7 août 2013 ;
— débouté M. C Z, le Trésorier-Payeur XXX de la Polynésie française de leur demande respective de dommages intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné le Trésorier-Payeur XXX de la Polynésie française aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 15 décembre 2015 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le trésorier-payeur général de la Polynésie française demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement n° 659 dossier 13/00931 du 15 octobre 2014 dans sa condamnation à l’encontre du trésorier-payeur général de la Polynésie française ;
— de considérer la requête de M. Z comme man’uvre dilatoire pour ne pas s’acquitter de ses obligations fiscales ;
— de condamner M. Z à verser au Trésor public la somme de 350 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 15 décembre 2015 le payeur de la Polynésie française a demandé à la cour de :
— d’infirmer le jugement n° 659 dossier 13/00931 du 15 octobre 2014 dans sa condamnation à l’encontre du trésorier-payeur général de la Polynésie française ;
— de considérer la requête de M. Z comme man’uvre dilatoire pour ne pas s’acquitter de ses obligations fiscales ;
— de condamner M. Y à verser au Trésor public la somme de 350 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de deux mémoires distincts dans lesquels ils soutiennent les mêmes demandes et arguments le trésorier payeur général et le payeur de la Polynésie française exposent que les règles de la comptabilité publique et financière ont été respectées s’agissant d’impôts recouvrés par voie de rôles. En exécution des dispositions des articles 717-1 du code des impôts de la Polynésie française ils font valoir qu’ il a été décerné de manière régulière des contraintes à fin de commandement et chacun de ces actes a interrompu le délai de prescription.
Ils font valoir que M Z a présenté à deux reprises les 17 juillet 1998 et 30 avril 1999 une demande d’échelonnement de sa dette fiscale, demande constituant une reconnaissance de dette de nature à interrompre la prescription des impositions émises jusqu’alors.
Ils font valoir également que de nombreux actes de poursuite et correspondances adressées à l’intéresse qui en refuse toute notification illustre l’incivisme fiscal dont fait preuve M Z.
Par ordonnance du 23 janvier 2015 une jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. Z demande à la cour de :
— dire et juger l’appel irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Subsidiairement, en cas de recevabilité reconnue :
— annuler l’avis à tiers détenteur et en dresser mainlevée ;
— condamner le Trésorier Payeur Général à payer au requérant la somme de 1.000.000 FCP au titre de dommages et intérêts ;
— condamner le Trésorier, administrateur général des finances publiques à payer au requérant la somme de 660.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner le Trésorier, administrateur général des finances publiques à payer les dépens de la présente instance et de première instance.
Il soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’inspectrice principal 'pour l’Administrateur Général des Finances Publiques’ sans justifier de sa qualité pour agir en méconnaissance de l’article 14 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, de l’article 76 de la délibération n 95 205 AT du 23 novembre 1995 et de la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d’état.
Il conteste subsidiairement la qualité de M. A X, « Agent de poursuite porteur de contraintes de la Trésorerie Générale de Polynésie française », pour procéder à la signification d’un avis à tiers détenteur.
Il soutient que les règles de la comptabilité publique et financière n’ont pas été respectées en méconnaissance des articles 715-1 et suivants du code des impôts.
Il indique que la délivrance d’un avis à tiers détenteur ne peut intervenir qu’après émission d’un avis de mise en recouvrement et expiration d’un délai de 20 jours après l’envoi d’une mise en demeure (article 718-1 du code des impôts) et d’une tentative de recouvrement amiable.
Il soutient que le bordereau de situation produit allègue des commandements de payer sans pour autant qu’il en soit rapporté la preuve ni la justification de leur nature et de leur forme régulière.
Il oppose également la prescription quadriennale des sommes demandées.
Il fait valoir enfin que le blocage des fonds a entraîné des désagréments et des difficultés qui engage la responsabilité du trésorier et le rend bien fondé à demander contre le trésorier payeur général une indemnisation de 1.000 000 FCP à titre de dommages et intérêts conformément à la jurisprudence en la matière qui indemnise le préjudice lié à un ATD illégal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Il est soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’Inspectrice Principale Madame E F 'pour l’Administrateur Général des Finances Publiques’ ;
Qu’en l’absence de production aux débats de le délégation de pouvoir de Monsieur le Trésorier Payeur Général il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel ;
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée s’agissant de l’appel interjeté par Monsieur le Payeur de la Polynésie française et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrecevabilité ;
L’appel régulièrement signé par Monsieur le Payeur de la Polynésie française sera en conséquence déclaré recevable ;
AU FOND
— Sur le délai préalable à la délivrance de l’avis à tiers détendeur du 7 août 2013
L’avis à tiers détenteur émis le 7 août 2013 visait à obtenir le recouvrement de 46 impôts perçus par voie de rôle dont les dates de mise en recouvrement s’échelonnent du 31 janvier 1996 au 31 juillet 2012 ;
Les impôts perçus par voie de rôle ne relèvent pas de l’article LP715-1 du code des impôts de la Polynésie française dont l’application est réservée aux impôts perçus sur liquidation recouvrés par le receveur des impôts et non par le payeur de la Polynésie française ;
Il en résulte que la procédure de relance du redevable par voie d’avis de mise en recouvrement, puis de mise en demeure, ne s’applique pas aux impositions concernées par le présent avis à tiers détenteur ;
Que s’appliquent en revanche les articles LP. 714-1 et 714-2 du code des impôts de Polynésie française qui disposent :
LP. 714-1 – Tout contribuable d’impôt direct ou assimilé qui n’a pas acquitté à la date limite de paiement le montant exigible de ses contributions, et à défaut d’une demande de sursis de paiement assorties de garanties dans les conditions prévues par l’article LP. 611-9, est susceptible de poursuite portant sur la totalité des sommes dues. A cet effet, le comptable chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel à son domicile ou à celui de son représentant, avant notification du premier acte de poursuite.
LP.714-2 – Dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus, produite, chiffres ou bénéfices imposables, le comptable chargé du recouvrement peut faire signifier un commandement au contribuable dès l’exigibilité de l’impôt sans que la lettre de rappel prévue à l’article ci-dessus soit préalablement expédiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement'.
Il est fait grief au premier juge d’avoir annuler l’avis à tiers détenteur du 7 août 2013 en constatant qu’il n’était pas justifié des diligences effectuées en exécution des dispositions des articles 717-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française préalablement à la délivrance d’un avis à tiers détenteur qui prévoit que :
LP.717-1 – Si la lettre de rappel n’a pas été suivie de paiement ou de la mise enjeu des dispositions de l’article D. 611-2, le comptable peut, à l’expiration d’un délai de vingt jours, décerner une contrainte contre le redevable à fin de commandement. Sous réserve des dispositions de l’article LP.717-2, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances ;
Que le Payeur soutient sans être contesté sur ce point que chacun des 46 impôts a été précédé de l’envoi de lettre de rappel ;
Qu’à défaut de paiement en exécution des dispositions des articles LP.717-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, le Payeur a par la suite décerné des contraintes contre M. Z à fin de commandement ;
Que des commandements, produits aux débats , ont été régulièrement notifiés par la poste à la même adresse que celle figurant sur la requête à M. Z :
— commandement du 30 juillet 1997 pour XXX ;
— commandement du 24 novembre 1997 pour XXX ;
— commandement du 18 mars 1999 pour XXX ;
— commandement du 17 mai 2001 pour XXX ;
— commandement du 8 janvier 2003 pour XXX ;
— commandement du 8 juin 2005 pour XXX ;
— commandement du 12 septembre 2006 pour XXX ;
— commandement du 31 mai 2007 pour XXX ;
— commandement du 15 mars 2010 pour XXX ;
— commandement du 23 novembre 2011 pour XXX.
Que chacun de ces actes a par conséquent interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
Qu’en outre, M. Z a présenté à deux reprises par lettres produites aux débats non contestées, les 17 juillet 1998 et 30 avril 1999, une demande d’échelonnement de sa dette fiscale, demande constituant une reconnaissance de dette de nature à interrompre également la prescription des impositions émises jusqu’alors en application des dispositions de l’ article 719 -1 de la section V sur la prescription de l’action en recouvrement du code des impôts de la Polynésie française ;
Qu’il en résulte qu’à la date à laquelle M. Z a reçu notification de l’Avis à Tiers Détenteur du 7 août 2013, l’action en vue du recouvrement des impositions était régulière ;
Sur la forme et le contenu de l’Avis à Tiers Détenteur du 7 août 2013
L’ordonnance n° 98-851 du 8 juillet 1998 qui régit la procédure de l’avis à tiers détenteur en Polynésie française ne prescrit aucune forme particulière concernant le contenu et la notification de cet acte ;
Il est constant en revanche qu’il doit être notifié au redevable et au tiers concerné les impositions mise en recouvrement ;
Que dès lors ,c’est à la réception de la notification de la procédure d’avis à tiers détenteur que le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite commence à courir ;
Il est produit en l’espèce :
— l’Avis à Tiers Détenteur du 7 août 2013 à la société SOCREDO laquelle indique par courrier produit en première instance du 16 décembre 2013 que s’agissant de la 'validité d’Avis à Tiers Détenteur du 26 août 2013", elle ne détient aucune somme pour le compte de M Z C ainsi d’autre part,
— le PV de signification à la personne de M. C Z le 8 août 2015 de l’ avis à tiers détenteur remis par Monsieur X,
— un bordereau de situation listant au 1er août 2013 les contributions directes dues à titre privilégié par M Z arrêtés à la somme de 5 721 093 FCP figurant dans l’ avis à tiers détenteur ;
M. C Z n’est pas fondé à contester la qualité de Monsieur X pour lui signifier l’avis à tiers détenteur dès lors que selon l’article 716-1 du code des impôts de la Polynésie française, les poursuites sont exercées par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés et remplissant les fonctions d’huissiers pour les impôts et taxes prévus audit code, étant rappelé que M. A X a été nommé en qualité de porteur de contraintes à compter du 1er mai 2005 par arrêté du Haut Commissaire de la République n° 206 CAB du 27 mai 2005 dont il est justifié ;
Il apparaît ainsi à l’examen de l’ensemble des pièces produites et de l’argumentaire développé que le Payeur de la Polynésie française a justifié en appel des diligences effectuées en exécution des dispositions des articles 714 – 1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française dans le respect du principe du contradictoire.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de débouter M Z de sa demande tendant à l’annulation de l’Avis à Tiers Détenteur du 7 août 2013 et eu égard à la solution retenue de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêt présenté par l’appelant
Il n’apparaît pas que M Z ait fait dégénérer en abus l’exercice des voies de droit que la loi met à sa disposition ;
Que la demande d’allocation de dommages et intérêts présentée en ce sens par l’appelant sera rejetée ;
Sur les dépens
En application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M Z C sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel du Payeur de la Polynésie française recevable ;
Déclare irrecevable l’appel pour le Trésorier Payeur Général de la Polynésie française ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute M Z C de sa demande d’annulation de l’Avis à Tiers Détenteur en date du 7 août 2013 ;
Déboute M Z C de toutes autres demandes ;
Y ajoutant :
Déboute M le Payeur de la Polynésie française de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M Z C aux entiers dépens d’instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 18 août 2016.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : D. PANNETIER
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