Confirmation 18 décembre 2014
Cassation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 déc. 2014, n° 14/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01409 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Z-A X Es qualité de liquidateur de la « XXX »
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01409
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 JUILLET 2014, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 14/00005
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François DUCHARME membre de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C47
INTIMÉ :
Maître Z-A X Es qualité de liquidateur de la « XXX »
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2014.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI Arcasu, un plan de continuation a été homologué par jugement en date du 4 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Dijon, Me X étant désigné comme commissaire à l’exécution du plan.
Suite à la réclamation d’un créancier, le commissaire à l’exécution du plan selon requête du 21 janvier 2014 a saisi le tribunal aux fins de résolution du dit plan de redressement, en exposant que la SCI Arcasu n’avait pas régularisé sa situation débitrice au titre du dividende annuel de 2013 à hauteur de 10 292,72 € et au titre de celui de 2012 pour 4 631,73 €.
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Dijon, 1re chambre civile, a :
constaté l’inexécution du plan de la SCI Arcasu,
ordonné sa résolution et la conversion en liquidation judiciaire de la SCI Arcasu,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2013,
désigné le juge commissaire et Me X ès-qualité de liquidateur,
ordonné les mesures de publicité.
Le tribunal a constaté qu’aucune régularisation de la situation débitrice de la SCI Arcasu n’était intervenue, alors qu’il s’agit de la troisième saisine depuis l’homologation du plan en décembre 2009 suite aux règlements tardifs par deux fois de dividendes échus. Il a en conséquence prononcé la liquidation judiciaire.
Par déclaration formée le 24 juillet 2014, la SCI Arcasu a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses conclusions signifiées le 28 août 2014, la SCI Arcasu demande à la cour en réformant le jugement entrepris de dire que le paiement de l’arriéré de dividendes de la SCI Arcasu sera reporté à deux années à compter de l’arrêt à intervenir.
Par ses réquisitions du 22 octobre 2014, le Ministère Public requiert la confirmation du jugement de liquidation judiciaire.
Me X, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon procès-verbal huissier remis le 28 août 2014 à domicile et comportant signification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions. Il convient dès lors de statuer par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2014.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que conformément à l’article L-626-27 du Code de Commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
Attendu que par jugement en date du 4 décembre 2009, le tribunal a homologué le plan d’apurement du passif de la SCI Arcasu consistant en un apurement de l’intégralité du passif sur une durée de 4 ans et 4 mois, soit 1 649,52 € par mois, le premier dividende devant intervenir au premier anniversaire de la décision d’homologation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que par deux fois, le tribunal a été saisi en résolution du dit plan à raison de retards dans le paiement des dividendes, lesquels n’ont été régularisés que suite à la saisine du tribunal de sorte que les instances se sont éteintes par le biais d’un désistement ;
qu’à nouveau saisi pour la troisième fois par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 21 janvier 2014 suite à de nouveaux retards puisque subsistait une somme due de 10 292,72 € sur le dividende annuel de 2013 et un solde dû de 4 631,73 € sur le dividende annuel de 2012, le tribunal lors des débats tenus le 11 avril 2014 en présence du Ministère Public a mis l’affaire en délibéré au 4 juillet 2014, le représentant de la SCI Arcasu ayant pris l’engagement de solder le retard à fin juin ;
que force est de constater que ce n’est que le 3 juillet 2014, à la veille du jour du délibéré devant être rendu, que le commissaire à l’exécution du plan a été destinataire d’un virement de 10 292,72 €, ne soldant que pour partie l’arriéré des dividendes échus 2012 et 2013 ;
que dans son courrier du 3 juillet 2014, le gérant de la SCI Arcasu indiquait à Me X que 'il reste la somme de 4 631,73 € que je réglerai par des virements mensuels de 1 500 € dès fin juillet’ ;
qu’or ce nouvel engagement une fois plus n’a pas été respecté par la société débitrice, laquelle n’a fait remettre qu’à la barre de la cour lors des débats du 13 novembre 2014 la copie d’un ordre de virement donné le 7 novembre 2014 par elle à la Banque Populaire pour une somme de 4 631,73 € devant être versée à Me X ;
que cette pièce n’est pas recevable comme étant communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Attendu que la SCI Arcasu ne respecte pas les modalités du plan d’apurement tel qu’il a été homologué selon les propositions qu’elle avait elle-même présentées ; qu’elle s’est systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s’acquittant des sommes dues qu’avec force retard et seulement une fois la résolution du plan mise en oeuvre ;
qu’il est manifeste au vu de la constance des retards pris depuis l’homologation du plan dans le paiement des dividendes annuels que la société débitrice ne provisionne pas chaque mois la somme de 1 649,52 € fixé par le jugement du 4 décembre 2009 ; qu’elle ne justifie en rien des possibilités de paiement des dernières mensualités exigibles en 2014 ;
Attendu que ce non-respect du plan d’apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ainsi que l’ont décidé à juste titre les premiers juges dont la décision mérite confirmation ;
Attendu que la société appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Déclare la SCI Arcasu recevable mais mal fondée en son appel ; l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance, 1re chambre civile, de Dijon en date du 4 juillet 2014 ;
Condamne la SCI Arcasu aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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