Infirmation partielle 6 avril 2011
Confirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 8 févr. 2012, n° 11/14197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/14197 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2011, N° 08/05705 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT SUR REQU’TE EN INTERPRÉTATION
DU 08 FÉVRIER 2012
N°2012/
Rôle N° 11/14197
B C I X-Y
O X-Y
AD X-Y
R X-Y
U X-Y
L X-Y
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
DRJSCS
Grosse délivrée le :
à :
SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 08/5705.
APPELANTS
Madame B C I X-Y, agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur D X-Y, né le XXX et décédé le XXX/96 des suites de sa pathologie due à l’inhalation de poussières d’amiante., demeurant XXX
représentée par la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur O X-Y, agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur D X-Y, né le XXX et décédé le XXX/96 des suites de sa pathologie due à l’inhalation de poussières
d’amiante., demeurant XXX
représenté par la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame AD X-Y, agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur D X-Y, né le XXX et décédé le XXX/96 des suites de sa pathologie due à l’inhalation de poussières
d’amiante., demeurant XXX
représentée par la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur R X-Y, agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur D X-Y, né le XXX et décédé le XXX/96 des suites de sa pathologie due à l’inhalation de poussières
d’amiante., demeurant XXX
représenté par la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur U X-Y, agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur D X-Y, né le XXX et décédé le XXX/96 des suites de sa pathologie due à l’inhalation de poussières
d’amiante., demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur L X-Y, agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur D X-Y, né le XXX et décédé le XXX/96 des suites de sa pathologie due à l’inhalation de poussières
d’amiante., XXX
représenté par la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Sa ACERGY, demeurant 1, quai Marcel – 92150 SURESNES
représentée par la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant 23-25 rue Borde – 13285 MARSEILLE CEDEX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur D-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur D-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les consorts X Y, ont saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d’un recours tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de leur époux et père, soit la société ACERGY FRANCE, ordonner au maximum la majoration de la rente accordée et fixer l’indemnisation des préjudices tant sur le fondement de l’action successorale que sur leurs préjudices personnels.
D X Y est tombé malade en 1995 après exposition aux poussières d’amiante et est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, le 26 juillet 1996 à l’âge de 79 ans.
Le Tribunal par jugement en date du 12 mars 2008, a déclaré prescrite l’action au titre de la prescription biennale prévue par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale mais recevable au titre de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, puis a dit n’y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a débouté les consorts X Y de leur action.
Les ayants droits ont relevé appel de cette décision, dans les conditions régulières de délais et de forme.
Ils ont fait déposer par leur Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre, aux termes desquelles ils sollicitaient la réformation de la décision tant sur le chef concernant la prescription que sur celui tenant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et demandaient que soit ordonnée au maximum la majoration de la rente accordée à Madame I X Y depuis le 26 novembre 2001, et fixée l’indemnisation des préjudices tant sur le fondement de l’action successorale que sur leurs préjudices personnels.
De son côté la Caisse s’en était rapportée à justice.
La société employeur ACERGY France avait précisé qu’elle vient aux droits de la société ETPM (Entreprise de Travaux Pétroliers Maritimes), soutenu au principal que l’action est prescrite, ne saurait être reconnue comme recevable au titre de l’article 40 susvisé, et subsidiairement avait fait valoir que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis.
Par arrêt en date du 6 avril 2001, la cour de céans a déclaré recevable l’appel des consorts X Y, confirmé le jugement en ce qu’il a constaté la prescription du chef de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a constaté l’irrecevabilité de l’action au titre de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et dit en conséquence que l’analyse de la faute inexcusable de l’employeur étant sans objet.
Par présente requête en interprétation des consorts X Y du 8 juillet 2011, il est demandé à la cour d’interpréter sa décision, la motivation semblant être ambiguë puisque c’est la référence au délai d’exposition de dix ans qui est avancée pour décider que la recevabilité au titre de l’article 40 n’était pas applicable.
La caisse s’en rapporte à justice sur la requête en interprétation.
La société ACERGY sollicite que la requête soit rejetée, l’arrêt de la cour en date du 6 avril 2011 ne souffrant d’aucune ambiguïté, le bénéfice de l’article 40 nécessitant effectivement au préalable que soit établi un lien de causalité entre l’affection de Mr X Y, et une exposition à l’amiante du fait de son activité professionnelle.
La DRJSCS, régulièrement convoquée n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu que la requête en interprétation allègue une ambiguïté dans la motivation de l’arrêt en date du 6 avril 2011 ; qu’il est soulevé que cette motivation, relative à la recevabilité de l’action des ayants droit de Mr X Y au titre de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, est rapprochée, non pas du caractère professionnel de la pathologie, comme le demandait la société ACERGY, mais de la condition relative au délai d’exposition, totalement indépendant du débat concernant la recevabilité de l’action ;
Attendu qu’il est à rappeler que dans le cadre des dispositions de l’article 40 susvisé, les droits sont rouverts au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’amiante dés lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;
Attendu alors que l’arrêt en date du 6 avril 2011 a précisé qu’il était constant que les argumentaires des parties étaient en rapport avec le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, concernant le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ;
Qu’il a été rappelé que ce tableau précise que la condition de délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans ; que cette durée d’exposition de 10 ans a été contestée par la société employeur, qui fait ressortir que le travail soumis à spécifiquement à exposition au sens du tableau n° 30 bis a été effectué sur une durée beaucoup plus restreinte, soit inférieure à 6 ans ;
Attendu alors que l’arrêt incriminé a motivé de manière approfondie la démonstration de cette durée d’exposition comme étant nettement inférieure à dix ans, tant par les décomptes précis des durées des travaux, que par de nombreux témoignages, que par certaines affirmations des requérants eux-mêmes ;
Que l’arrêt en date du 6 avril 2011 a ainsi conclu qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments, que la situation que D X Y avait connue ne remplissait pas les conditions tenant à la durée d’exposition, celle-ci ne parvenant pas à une durée totale d’exposition de 10 ans ;
Attendu ainsi que la condition première de l’application des dispositions de l’article 40 susvisé, est donc la vérification de ce que la victime est atteinte d’une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Que l’arrêt en date du 6 avril 2011 a alors relevé que cette condition faisait défaut dans la mesure où la durée d’exposition de dix ans n’était pas remplie par D X Y ;
Qu’en conséquence l’arrêt incriminé a ensuite clairement déduit de l’absence de lien entre l’affection de D X Y et une exposition à l’amiante du fait de son activité professionnelle, l’impossibilité de permettre la réouverture des droits au titre de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Attendu en conséquence que la requête en interprétation de l’arrêt du 6 avril 2011 sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Rejette la requête en interprétation,
Dit que l’arrêt de la cour de céans en date du 6 avril 2011 ne comporte pas d’ambiguïté,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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