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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 6 janv. 2014, n° 12/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 janvier 2012, N° 09/15002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2014
R.G. N° 12/00622
AFFAIRE :
M. E B
…
C/
M. L Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :1re
N° RG : 09/15002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E B
né le XXX à LE PERREUX-SUR-MARNE (94)
de nationalité Française
XXX
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Société Ets LE MEHAUTÉ 'S.A.S.'
N° SIRET 642 022 750 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92250 LA GARENNE-COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1249935
plaidant par Maître Jean-Philippe FELDMAN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0275
APPELANTS
************
Monsieur L Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
Madame P Q épouse Y
AN le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
Monsieur T X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame G H épouse X
AN le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
SCI A
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120195 vestiaire : 617
plaidant par Maître Cécile FLICHY et Maître BONITEAU de l’AARPI BALZAC AVOCATS avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1975
INTIMES
************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
************
FAITS ET PROCEDURE,
La SARL Le Méhauté, ayant pour objet social et activité la couverture, plomberie, fumisterie, installations sanitaires et de chauffage, avait pour gérante Madame P Q épouse L Y, et pour associés Madame L Y, détenant 540 parts de 100 euros chacune, Monsieur T X détenant 385 parts sociales de 100 euros chacune, Monsieur L Y détenant 10 parts sociales de 100 euros chacune, Monsieur C Y détenant 11 parts sociales de 100 euros chacune, Monsieur E B, détenant 154 parts sociales de 100 euros chacune.
Par assemblée générale du 15 novembre 2007, il a été décidé de transformer la société Ets Le Méhauté de SARL en SAS dont le capital était composé de la société Magdalena porteur de 550 actions, de Monsieur C Y porteur de 11 actions, de Monsieur T X porteur de 385 actions, de Monsieur E B, porteur de 154 actions, de Madame L Y devenant président de la SAS.
La société Ets Le Méhauté avait engagé, en septembre 2006, Monsieur AE I en qualité de directeur général.
Le 7 novembre 2007, un compromis de vente a été signé au profit de Monsieur I relatif à la cession de 946 parts de la société Ets Le Méhauté moyennant un prix global de 516.000 euros, avant le 31 décembre 2007, date prorogée au 28 mars 2008, date à laquelle la promesse est devenue caduque.
La société CLB & Associés, créée par Monsieur I, a acheté, le 10 juin 2008, toutes les actions de la société Ets Le Méhauté pour le prix de 510.000 euros payé comptant, d’une part à AP Magdalena, que s’étaient substituée les consorts Y, d’autre part aux consorts X.
Invoquant un contrôle de l’administration relatif aux congés payés, la société Ets Le Méhauté et Monsieur E B ont fait délivrer des sommations à AP A, aux époux Y et aux époux X en exposant que cette SCI avait été bénéficiaire de travaux effectués par la société Ets Le Méhauté, travaux qui n’avaient fait l’objet ni de facturation ni d’une facturation partielle.
Différents litiges, opposant les mêmes parties, ont été évoqués devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance de Nanterre, et notamment devant le tribunal de commerce de Nanterre un litige concernant la garantie d’actif et de passif, des problèmes de comptes-courant et de dividendes.
Par acte d’huissier des 23, 26 octobre et 18 novembre 2009, la SAS Ets Le Méhauté et Monsieur E B ont fait assigner AP A, Madame P Q épouse Y en sa qualité d’ancien gérant de la société Le Méhauté et en qualité d’ancienne associée, avec son mari Monsieur L Y, de cette société, Monsieur L Y en sa qualité d’ancien associé de la société Le Méhauté et d’associé à hauteur de 50% du capital de AP A, Madame G X, tant personnellement qu’en sa qualité d’ancienne associée de la société Le Méhauté et de porteur de parts en indivision avec son mari de AP A, Monsieur T X pris en sa qualité d’ancien associé de la société Ets Le Méhauté et également en sa qualité d’associé à hauteur de 50% du capital de la
SCI A, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en condamnation solidaire ou in solidum à payer 1° à la société Ets Le Méhauté les sommes – de 81.169,12 euros hors taxes, soit 97.078,26 euros toutes taxes comprises au titre des travaux exécutés pour le compte de AP A avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009, – de 19.415 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi et pour résistance abusive, – de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 2° à Monsieur B les sommes – de 13.590 euros à titre de dommages et intérêts représentant une somme égale à 14% des prestations fournies et non payées par AP A, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009, – de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de AP A qui a bénéficié de ces prestations, – de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— déclaré irrecevable l’action de E B et recevable la société par actions simplifiée Ets Le Méhauté pour le surplus,
— débouté la société par actions simplifiée Ets Le Méhauté de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Ets Le Méhauté et E B aux dépens.
Suivant déclaration du 26 janvier 2012, la SAS Ets Le Méhauté et Monsieur E B ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 25 juin 2012, Monsieur L Y, Madame P Y AN Q, Monsieur T X, Madame G X AN H, AP A ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé l’action de Monsieur E B irrecevable, au mal fondé de la demande en dommages et intérêts de la société Le Méhauté fondée sur la 'responsabilité délictuelle pour enrichissement sans cause', à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Ets Le Méhauté de l’ensemble de ses demandes, à la condamnation in solidum de la société Ets Le Méhauté et de Monsieur B à verser à AP A la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 14 décembre 2012, la SAS Ets Le Méhauté et Monsieur E B ont sollicité qu’il soit pris acte de l’aveu de AP A qui reconnaît les travaux effectués en indiquant, notamment, dans ses propres écritures que les 'travaux étaient parfaitement connus de Monsieur B (qui) avait connaissance de tous les chantiers sur lesquels travaillaient les salariés', de ce que les agendas journaliers produits constituent des preuves des travaux réalisés par la société Ets Le Méhauté de 2000 à 2007, et non des reconstitutions puisque ces livres sont reconnus par les six SCI et les anciens associés de la société Ets Le Méhauté, associés des six SCI, comme ayant été tenus par leurs préposés des années avant le changement d’associés et surtout avant l’engagement de Monsieur I en septembre 2006, que l’appel interjeté par la société Ets Le Méhauté et Monsieur B soit déclaré recevable et bien fondé, l’infirmation du jugement au vu des aveux judiciaires et extrajudiciaires des travaux et prestations effectués par la société Ets Le Méhauté sans paiement de la part des six SCI, à titre principal la condamnation de AP A à payer à la société Ets Le Méhauté la somme de 81.169,12 euros hors taxes soit 97.078,26 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux exécutés pour le compte de AP A, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009, la somme de 19.415 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi et pour résistance abusive, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur B les sommes de 13.590 euros à titre de dommages et intérêts représentant une somme égale à 14% des prestations fournies et non payées par AP A, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de AP A qui a bénéficié de ces prestations, de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire que soit ordonnée, aux frais des intimées, une expertise technique pour chiffrer l’étendue des travaux et des prestations réalisés et leur prix à la date de réalisation desdits travaux, l’expert devant chiffrer le préjudice subi par la société Ets Le Méhauté, la condamnation de Monsieur L Y, de Madame P Y-Q, de Madame G X, de Monsieur T X solidairement ou in solidum avec AP A au paiement des sommes ci-dessus réclamées à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2013.
****
Considérant que Monsieur E B fait grief au jugement d’avoir, à tort, d’une part déclaré irrecevable son action aux motifs qu’en sa qualité d’ancien actionnaire de la société Ets Le Méhauté il ne pouvait exercer une action qu’au titre de son préjudice personnel et qu’en l’espèce sa réclamation ne se distinguait pas du préjudice invoqué par la société Ets Le Méhauté, alors que la preuve d’un préjudice personnel de l’associé lui permettant d’obtenir réparation serait admise par les tribunaux dans des cas de rétention, de détournement de fonds ou titres appartenant à la société, alors que les anciens associés de la société Ets Le Méhauté et la gérante/présidente, également associée, auraient utilisé la société à des fins personnelles sans jamais la rémunérer, ce qui doit être assimilé à un détournement de fonds, alors que la société Ets Le Méhauté serait victime d’un dépouillement qui est un abus de biens sociaux, les associés majoritaires que sont les consorts Y et X ayant procédé à un détournement de fonds en faisant effectuer des travaux pour des SCI créées à cet effet, dans lesquels ils détiennent chacun 50% du capital et chacun d’eux étant gérant de l’une ou l’autre de ces six SCI, alors que, de ce fait, il aurait subi un préjudice personnel lui permettant d’obtenir réparation puisque les fonds appartenant à sa société ont été détournés des fins auxquelles ils étaient destinés ;
Considérant que les intimés font valoir d’une part qu’en tant qu’ancien actionnaire Monsieur B ne peut exercer qu’une action individuelle pour voir indemniser un éventuel préjudice personnel à l’encontre des seuls dirigeants de la société Ets Le Méhauté, d’autre part que l’action en tierce complicité est soumise à la même exigence, que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, que le préjudice consistant en 'la perte d’une sorte de dividende’ n’est que le corollaire du préjudice invoqué par la société Ets Le Méhauté au titre de l’action sociale engagée, qu’en outre, ce n’est pas parce que le patrimoine de la société diminue que ses associés subissent un préjudice équivalent en proportion de leurs parts dans le capital, que l’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible découler d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même; qu’enfin les travaux étaient parfaitement connus de Monsieur B puisqu’il gérait le planning des ouvriers et participait à la réunion hebdomadaire de suivi des chantiers ;
Considérant, toutefois, que Monsieur E B n’explicite pas, devant la cour, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, se contentant de dire qu’il subit un préjudice personnel du fait que les anciens associés de la société Ets Le Méhauté ont permis à six SCI étrangères à cette société de s’enrichir et d’appauvrir la société Ets Le Méhauté dans ses résultats annuels en le privant donc de dividendes ;
Considérant, en tout état de cause, que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même; que c’est par d’exacts motifs que le tribunal a retenu que la perte de dividendes sur les prestations fournies par cette société et non payées à hauteur de sa part dans le capital social ne se distingue pas du préjudice invoqué par la société Ets Le Méhauté au titre de l’action sociale ;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur E B, ancien associé, irrecevable ;
Considérant que la société Ets Le Méhauté fait grief au jugement de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa détention d’une créance certaine, liquide et exigible et qu’elle s’était constitué une preuve à elle-même alors que c’est lors d’un contrôle de l’administration concernant les congés payés qu’elle se serait rendu compte des pillages effectués par ses propres associés avant la cession du 10 juin 2008 à la société CLB & Associés, désormais seule porteuse de toutes les actions, lors des recherches dans les livres annuels de position du personnel, livres indiquant jour par jour les noms des ouvriers et les différents chantiers d’affectation, ainsi que les horaires de travail, alors qu’aucune facture émise et payée n’aurait pu être retrouvée, ces travaux n’ayant donc occasionné aucun chiffre d’affaires, alors qu’elle produirait l’ensemble des preuves de l’existence de ces travaux, à savoir, notamment, les agendas journaliers tenus personnellement par les anciens associés eux-mêmes, ou par ceux qui la représentent, alors que Monsieur I n’aurait pas cogéré la société avec Monsieur X, et n’aurait pas été informé des malversations commises avant son arrivée dans la société, alors qu’il serait inéquitable que les SCI puissent continuer à jouir de travaux sans les avoir payés, alors que l’absence de facture serait la conséquence directe du non-respect des règles comptables par les débiteurs qui ont dépouillé sciemment la société, alors que les SCI qui se voient réclamer des indemnités pour leur enrichissement sans cause ne pourraient, en droit, que contester l’existence des faits donnant lieu à la demande de dommages et intérêts, alors que la preuve des travaux effectués serait rapportée, alors que ce serait par confusion des intérêts de la société Ets Le Méhauté et des intérêts propres à chaque SCI, dans laquelle la société Ets Le Méhauté n’a aucun intérêt, que chaque SCI a pu bénéficier de travaux sans les payer ;
Considérant que les intimés font valoir qu’en demandant, en appel, des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour enrichissement sans cause, la société Ets Le Méhauté méconnaît le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ainsi que le principe de la subsidiarité de l’action pour enrichissement sans cause de l’article 1371 du code civil ; qu’ils soutiennent que rien n’a été caché à Monsieur AG I, ni au moment de la reprise ni durant les mois qui l’ont précédé, que les appelants ne font pas la preuve que les travaux ne pouvaient pas être connus, que le contrôle de l’administration n’est pas prouvé, que le tribunal a justement apprécié que la reconstitution opérée par la société Ets Le Méhauté est une preuve qu’elle s’est elle-même constituée, que les pièces produites sont impropres à rapporter l’étendue et la consistance des prestations gratuites, ni le fait que les fournitures concerneraient le chantier de AP A ;
Considérant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut trouver application, en l’espèce, en raison du principe de subsidiarité de cette action, les appelants disposant d’autres actions ;
Considérant qu’aucune justification d’un 'contrôle de l’administration’ n’est versé aux débats ;
Considérant qu’il est admis par les appelants que les travaux dont ils allèguent l’existence n’ont pas fait l’objet de devis accepté et de facture ;
Considérant que le contrat de travail de Monsieur I, qui a acquis, par la suite, la société Ets Le Méhauté, mentionne qu’en sa qualité de directeur général il était chargé, notamment, de mener à bien le paiement des travaux dans le cadre des activités de plomberie, chauffage, couverture et annexes, exercées par la société ;
Considérant qu’en réponse aux sommations de payer qui leur étaient faites pour les différentes SCI concernées, Monsieur et Madame X ont, par lettre du 29 juillet 2009, écrit à la société Ets Le Méhauté et à Monsieur E B qu’ils avaient 'parfaite connaissance des activités et de la facturation de la société pour avoir respectivement géré la société avant sa cession', que la facture établie est inopposable à AP et ne correspond à aucune prestation acceptée, contestant formellement la sommation en paiement qui était faite ;
Considérant que la fiche de description des travaux tous corps d’état ne permet pas d’établir que ces travaux concernent l’une ou l’autre des SCI qui en serait bénéficiaire, ne comporte pas de date des travaux qui sont très sommairement décrits, ni de signature de la personne qui a établi cette liste de travaux qui ne mentionne pas le détail des prix appliqués; que le bordereau du temps de travail des salariés-compagnons n’est pas signé ni daté et ne peut constituer une preuve de la réalité du travail effectué au bénéfice de AP en cause; que les bulletins de salaires des ouvriers ne portent pas d’indication des chantiers concernés, que les copies des pages d’agenda comportent des mentions imprécises sur les chantiers qui ne sont pas identifiables, et aucune sur les horaires et les prestations, qu’elles sont insuffisantes pour établir la réalité de prestations correspondant aux demandes formées; que les documents relatifs à des fournitures mentionnent la seule société Ets Le Méhauté sans indication précise de chantier, tant pour l’enlèvement que pour la livraison; que les attestations des 6 et 13 décembre 2010, 28 janvier 2011 sont imprécises et présentent des contradictions sur les travaux de couverture et les personnes qui les ont réalisés et ne précisent pas la date de ces travaux; que le journal de paye ne porte pas d’indications sur le chantier concerné, pas plus que les relevés de banque ;
Considérant qu’i l convient, dès lors, de confirmer le jugement qui a débouté l’appelante de ses demandes faute de rapporter la preuve d’une créance certaine et exigible sur AP A et les autres intimés, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise qui n’apparaît pas justifiée ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que les demandes formées de ce chef sont rejetées les dispositions du jugement relatives à cet article étant confirmées ;
Considérant que la société Ets Le Méhauté et Monsieur E B, qui succombent en leurs prétentions devant la cour, doivent supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Dans les limites de l’appel
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS Ets Le Méhauté et Monsieur E B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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