Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 11/00032
TGI Le Mans 15 décembre 2010
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CA Angers
Confirmation 10 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir pour la révision triennale

    La cour a jugé que la demande de révision triennale était irrecevable car les conditions d'application de l'article L 145-39 du code de commerce étaient réunies, ce qui prime sur l'article L 145-38.

  • Accepté
    Frais d'appel exposés

    La cour a décidé que l'équité impose de faire supporter par les époux Y les frais irrépétibles d'appel exposés par la société locataire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux Y ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans qui avait déclaré leur demande de révision triennale de loyer irrecevable. La question juridique posée était de savoir si la demande de révision triennale pouvait coexister avec une demande de révision fondée sur l'article L 145-39 du code de commerce, invoquée par la société locataire. Le tribunal de première instance a conclu à l'irrecevabilité de la demande des bailleurs, estimant qu'ils n'avaient pas d'intérêt légitime à agir. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions des articles concernés, a confirmé le jugement en considérant que la demande de révision triennale n'était pas ouverte, car les conditions de l'article L 145-39 étaient réunies, et a condamné les époux Y à payer des frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. com., 10 janv. 2012, n° 11/00032
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 11/00032
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 décembre 2010, N° 10/01061

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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