Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 15/08235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° 14/03323 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08235
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 14/03323
APPELANTE
Madame Q X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC335
INTIMÉE
SARL CALYTIS
4, place Louis Armand-Tour de l’horloge
XXX
N° SIRET : 529 547 051 00027
représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, D0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Q X a été engagée par la SARL CALYTIS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 pour y exercer les fonctions de consultante, catégorie cadre – position 1.2 – coefficient 100, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire annuelle brute de 35 000 € pour un horaire hebdomadaire de 38h50 sur un nombre de 220 jours travaillés maximum par an, compte non tenu des jours d’ancienneté.
L’entreprise, qui employait au jour de la rupture moins de onze salariés, est assujettie à la convention collective nationale SYNTEC .
La salariée s’est trouvée en situation d’inter-contrats à compter du 1er septembre 2013.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2014, la société CALYTIS a convoqué Mme Q X à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2014 avec mise à pied à titre conservatoire.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 24 janvier 2014, rédigé en ces termes :
« ' le 1er octobre 2012 vous avez intégré notre société en qualité de consultante.
Vous êtes depuis le 1er septembre 2013 en position inter contrat.
Pour des raisons pratiques et ne pas vous rendre au siège de la société, vous effectuez votre inter contrat à votre domicile, la contrepartie étant d’être joignable au minimum de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi (38,5heures par semaine).
Malgré plusieurs mises au point notamment un entretien au siège de la société le 6 janvier 2014, concernant les signalements de votre hiérarchie et de vos interlocuteurs, vous persistez dans votre refus d’exécuter nos instructions ' et dans votre contestation de l’autorité de votre supérieur et de votre employeur qui empêchent l’entreprise de répondre en temps utile aux demandes de ses clients.
Vous deviez transmettre à votre manager M. B un compte rendu de votre présentation chez notre client Ardian pour valider votre compréhension du besoin exprimé par le client et appuyer votre candidature.
Le jeudi 24 octobre 2013, M. B vous écrivait : « bonjour Q, je prends connaissance de ton CR qui ne me semble pas abouti du tout’ Si C ne m’avait pas fait un retour lundi soir, il me serait impossible de faire un lien entre l’entretien chez Ardian et ton CR, je compte sur toi pour nous faire suivre un CR détaillé, reprenant point par point. Sauf erreur de ma part l’entretien était lundi nous sommes jeudi et je ne crois pas que tu ais été sollicitée sur d’autres projets Calytis, tu as donc le temps pour travailler sur la formalisation. Merci ».
Le 20 novembre 2013 à 14h27, notre partenaire Aedian vous a demandé de lui faire parvenir rapidement une fiche de présentation afin de positionner votre candidature chez son client AXA.
Vous avez attendu 20h59 soit 7h plus tard pour contacter C. F. La fiche n’était alors toujours pas envoyée à notre partenaire et ne le sera que le lendemain après que votre directeur ait été contraint de la remplir à votre place.
Votre candidature n’a pas été retenue par le client et CALYTIS n’a pas été retenue pour cet appel d’offres alors que nous sommes dans un marché très concurrentiel où la réactivité est vitale pour continuer à exister.
Le 16 décembre 2013 à 11H, C. F a encore tenté de vous joindre sans succès afin de préparer votre présentation chez notre partenaire Sagile et vous a rappelé que vous deviez rester joignable et disponible aux heures de bureau.
Votre candidature n’a encore une fois pas pu être retenue et Calytis n’a pas été positionnée sur les besoins en cours de notre partenaire.
Monsieur F vous a demandé de vous appuyer sur M. H pour échanger avec lui sur le métier de la qualification logicielle et les enjeux des recettes fonctionnelles.
A la date du 06 janvier 2014 cela n’avait toujours pas été fait et notre société n’a donc pas pu positionner votre candidature sur des postes de recette et qualification logicielle.
Le 6 janvier 2014 à 10h04 vous écrivez à C F : « ce petit mail pour vous prévenir que mon téléphone s’est cassé et que je suis joignable que par mail en attendant sa réparation ».
Néanmoins vous téléphonez à C. F dans la matinée afin de lui demander les raisons de notre entretien de 15h.
Vous n’avez pas transmis à C. F un numéro où vous joindre.
Lors de notre entretien du 6 janvier à 15h, afin de faire le point sur les demandes d’appel d’offres en cours et sur le non-respect des directives données par votre hiérarchie ainsi que la difficulté voire l’impossibilité que nous avons à vous joindre en temps utile, nous vous avons demandé les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pris contact avec M H.
Vous avez répondu que vous avez tenté de le joindre une seule fois et qu’après il y a eu les vacances.
Durant la période du 17 octobre 2013 jusqu’à ce jour vous n’avez posé aucun jours de congés.
Êtes vous partie sans nous prévenir '
Sur la difficulté voire l’impossibilité de vous joindre par email ou téléphone, ce manque de réactivité portant préjudice à la société il vous a été demandé de relever vos courriels au moins toutes les 45 min.
Il vous a également été rappelé notre demande de nous fournir un justificatif de pass navigo afin de procéder à son remboursement à hauteur de 50%. A ce jour vous n’avez toujours pas donné suite à cette demande.
Lors de notre entretien vous nous avez informé de l’existence de besoins en sous traitance dans une société concurrente alors qu’il vous a été demandé de communiquer à C. F les noms et coordonnées des émetteurs de ces demandes pour positionner votre candidature à ce jour.
Vous n’avez toujours pas pris contact avec C. F.
Votre profil n’a donc pas été positionné sur ces demandes et Calytis n’a pas été retenue sur ces appels d’offres.
Le 9 janvier dernier à 17h10, il vous a été demandé de revenir vers nous suite à notre entretien du 6 janvier 2013 (') malgré nos directives vous avez attendu le lendemain le 10 janvier à 9h07 pour répondre à ce courriel et n’avez toujours pas fait de point téléphonique avec votre manager répondant que « ni dans mon contrat ni dans la convention collective il est stipulé qu’il faut absolument répondre à un mail avant les 45 min ».
Vous considérez clairement que les directives données par votre employeur ne sont selon vous pas justifiées ni applicables et que vous considérez pouvoir répondre à nos demandes à votre bon vouloir.
Conformément à notre courriel du 9 janvier 2014 vous deviez faire un point téléphonique journalier avec votre manager, A B (…).
Vos refus avérés d’exécuter le travail relevant de vos attributions et la remise en cause persistante de votre lien de subordination, le fait que vous ne travaillez pas dans l’intérêt de l’entreprise et que Calytis est empêchée de répondre à ses appels d’offres empêchent la poursuite de votre contrat de travail.
Concernant votre dernière mission notre cliente Novartis s’est plainte à plusieurs reprises de votre comportement et n’a pas dans ces conditions prolongé votre mission alors qu’elle avait un remplacement à pourvoir.
En réponse, vous avez mis en doute l’intégrité de cette cliente sans hésiter à accuser votre ancienne chef de service ce qui est encore inacceptable.
Le préjudice financier pour Calytis peut être chiffré à 34 200 € HT.
Encore lors de notre entretien du 20 janvier vous avez contesté la légitimité de M. D et vous avez refusé que l’on puisse juger de la qualité de votre travail.
La mise en doute de la légitimité de vos supérieurs hiérarchiques et interlocuteurs et votre perpétuelle contestation de ces instructions et de votre lien de subordination sont inadmissibles.
Votre contrat de travail prévoit un horaire de travail hebdomadaire de 38,5 heures (modalité II) ce qui implique nécessairement des horaires prédéfinis.
Seuls les cadres Modalité III ont une autonomie complète et ne sont pas soumis à des horaires de travail.
Lors de l’entretien vous avez persisté dans cette attitude de contestation et vous avez critiqué ouvertement devant votre conseiller les capacités professionnelles de vos employeurs en déclarant que « si nous sommes dans cette situation c’est parce que vous n’avez pas fait votre travail ».
Lors de l’entretien préalable il vous a été demandé de rectifier votre attitude et de ne pas être virulente dans vos propos ; l’intervention de votre conseiller a même été nécessaire afin de recadrer les échanges'
Notre entreprise compte 9 salariés et nous ne pouvons accepter votre attitude de contestation permanente et votre mépris de la hiérarchie qui nuisent gravement sur l’avenir de la société.
Votre insubordination et refus d’exécuter votre travail et de respecter les directives et l’autorité de votre employeur empêche la poursuite de votre contrat de travail ».
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Q X a saisi, le 6 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Paris qui a rendu un jugement le 30 juin 2015 disant justifié son licenciement pour une faute grave, et la déboutant de l’ensemble de ses demandes tant indemnitaires qu’au titre de primes de vacances sur les années 20012 à 2014.
Suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2015, Mme Q X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2016 et soutenues oralement, Mme Q X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement pour faute grave est injustifié et, en conséquence, de condamner la SARL CALYTIS à lui verser les sommes de :
— 8 750 € d’indemnité compensatrice légale de préavis,
— 875€ de congés payés afférents au préavis,
— 910.87 € d’indemnité légale de licenciement,
— 29 000 € à titre de dommages et intérêts licenciement abusif (article L.1235-5 du code du travail),
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2016 et soutenues oralement, la société CALYTIS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Q X était fondé sur une faute grave, et elle forme une demande reconventionnelle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que Mme Q X, dans le cadre de son appel débattu à l’audience de la cour le 3 mars 2016, ne développe de demandes qu’au titre de son licenciement pour faute grave qu’elle conteste, à l’exclusion ainsi de toute autre réclamation au titre de primes de vacances sur les années 2012 à 2014 qu’elle ne soutient plus devant la présente juridiction.
Sur le licenciement
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail, et indispensable son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve au moyen de faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à Mme Q X, tels qu’exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 24 janvier 2014, et qui fixe les limites du débat judiciaire.
La salariée, qui se trouve en situation d’inter-contrats après le non renouvellement de sa mission chez le client Novartis et qui a été autorisée à effectuer cette période à son domicile, se voit reprocher par son employeur une absence délibérée de motivation et de disponibilité ayant entraîné l’échec de sa candidature pour de nouvelles missions.
Mme Q X conteste ce grief dès lors que son travail a donné toute satisfaction durant sa mission chez Novartis, qu’elle a fait preuve de réactivité aux demandes de son employeur en y répondant par courriels parfois après 20 heures, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que la société CALYTIS ne lui ait pas trouvé de nouvelles missions.
—
Concernant le client Novartis
Il est constant que la société NOVARTIS n’a pas souhaité renouveler la mission de Mme Q X prenant fin le 31 août 2011, alors même qu’elle devait pourvoir au remplacement d’un congé maternité sur un nouveau poste et que la salariée travaillait déjà pour le compte de ce client depuis le 1er septembre 2011 en qualité de consultante informatique chargée des budgets des essais cliniques, cela lorsqu’elle était salariée de la société ALTEN.
Les courriels échangés en avril et juillet 2013 entre Mme O P, responsable du contrôle de gestion chez Novartis, et M. C F, gérant de la société CALYTIS, révèlent que Mme Q X est partie en congés en s’abstenant d’informer sa supérieure hiérarchique qu’elle n’avait pas effectué une opération ( imputation des frais créapharm), qu’un problème d’avion a retardé son retour de deux jours dans l’entreprise, qu’absente sans raison de l’entreprise le mardi 2 juillet après-midi M. C F a confirmé à sa cliente la motivation de la salariée tout en soulignant un manque de communication au sein de la structure.
Mme Q X, si elle ne conteste pas ces événements, invoque en l’espèce une surcharge de travail qu’elle n’établit cependant pas.
Mme O P atteste que la candidature de Mme Q X n’a pas été retenue pour ce nouveau remplacement auquel elle avait postulé dans la mesure où « une autre candidate a démontré un plus grand intérêt ainsi qu’une plus grande motivation ».
Concernant le client Ardian
En octobre 2013, la société CALYTIS a présenté la candidature de Mme Q X à la société ARDIAN en vue de pourvoir un poste de chef de projet junior pour une facturation journalière de 220 € hors taxes pendant seize mois, avec un entretien de présentation s’étant déroulé chez le client le 21 octobre 2013.
Ce n’est que trois jours après que la salariée a transmis, par courriel du 24 octobre 2013 à G, un compte rendu de cet entretien dont les termes rédigés en style succint ne permettaient pas de comprendre ni de définir le besoin du client avant de lui présenter une offre de prestations adaptée, alors même que le manager de la salariée, M. A B, avait rappelé à l’intéressée par courriel du 22 octobre 2013 l’urgence à lui faire parvenir un compte rendu détaillé de cet entretien, et que le 24 octobre à 15h il a relevé le caractère inexploitable de ce compte rendu en ces termes :
« Je prends connaissance de ton compte-rendu qui ne me semble pas abouti du tout’si C (F) ne m’avait pas fait un retour lundi soir, il me serait impossible de faire un lien entre l’entretien chez Ardian et ton compte rendu. Je compte sur toi pour nous faire suivre un compte rendu détaillé, reprenant point par point.
Sauf erreur de ma part, l’entretien était lundi, nous sommes jeudi et je ne crois pas que tu as été sollicitée sur d’autres projets, tu as donc eu le temps pour travailler sur la formalisation ».
Après avoir constaté les retards de la salariée dans l’établissement d’un compte rendu détaillé, M. A B lui a adressé un nouveau courriel le 6 novembre 2013 à E, ainsi rédigé :
« n’ayant aucune contrainte en termes de charge de travail autre que ce que je t’ai demandé, je souhaiterais donc que tu m’envoies tout ça pour demain midi ».
Mme Q X justifie avoir finalement adressé par courriel du7 novembre 2013 à Y cette dernière version détaillée.
Il en résulte que le client Ardian a retenu une autre société de services informatiques pour pourvoir son poste de chef projet junior alors même qu’un salarié de la société CALYTIS, M. M H, dont l’entretien de candidature a eu lieu le même jour pour un autre poste de consultant en recettes fonctionnelles chez ce client, a été recruté pour être toujours en mission à ce poste courant avril 2015, devant être précisé que la candidature de Mme Q X n’a pas été retenue par le client Ardian suite à son entretien du 21 octobre 2013, « parce qu’elle manquait de motivation dans la présentation de son CV et n’a pas affiché l’enthousiasme de participer aux tâches qui pourraient lui être confiées ».
La salariée n’apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause ces éléments factuels.
Concernant le client Axa
Par courriel du vendredi 27 septembre 2013 à 17h21, M. A B a demandé à Mme Q X et à M. M H de lui adresser une fiche de compte rendu du contenu de leur présentation pour faire suite à la réunion interne de préparation de leur entretien chez le client AXA et ce, au plus tard, le lundi suivant pour la salariée.
Cette dernière a adressé le document le jeudi 3 octobre à 15h16 et le manager en a accusé réception en remerciant la salariée pour sa « réactivité » dans la mesure où, conformément à sa demande, il aurait dû recevoir cette fiche le lundi 30 septembre.
Par courriel du 28 octobre 2013 à Z, la société CALYTIS a présenté à son partenaire Aedian (Mme AB AC) la candidature de Mme Q X pour une mission de longue durée (six mois minimums renouvelables) au sein de la société Axa sur un poste de conception et gestion de projet pour une facturation journalière de 380 € hors taxes.
Dans un courriel adressé le 20 novembre 2013 à 14h27, Mme K L, ingénieur commercial auprès du partenaire Aedian, a demandé à Mme Q X de lui faire parvenir rapidement une fiche de présentation de sa candidature que l’intéressée n’a renvoyée qu’à 20h59 à M. C F, en lui demandant de la modifier éventuellement avant un envoi , et le lendemain par courriel à 9h05 le gérant de la société CALYTIS a adressé à Mme Q X la fiche corrigée en vue d’une transmission au partenaire Aedian.
L’examen comparatif des deux versions de cette fiche de présentation révèle que la salariée n’a pas suffisamment précisé son expérience professionnelle, ses compétences techniques et sa motivation pour effectuer une mission au sein du groupe Axa, alors même que l’employeur, conscient de l’importance de ce document pour justifier des qualités professionnelles de la candidate, a tenté de valoriser la salariée en reprenant intégralement le document que l’intéressée avait établi avec retard et de façon superficielle.
S’il n’est pas démontré que Mme Q X ait agi délibérément en vue de faire échouer cet appel d’offres, la salariée ne justifie pas, par des éléments objectifs, les raisons l’ayant conduite à systématiquement répondre en retard aux demandes de diligences concernant cette candidature.
Concernant le client Société Générale
Le 12 décembre 2013, la société CALYTIS a présenté à son partenaire Sagiles la candidature de Mme Q X pour une mission de longue durée (six mois minimum renouvelables) au sein de la Société Générale sur un poste de pilotage et de gestion de projet (PMO) pour une facturation journalière de 380 € hors taxes.
Au vu des courriels du 13 décembre 2013 à 19h10 et 16 décembre 2013 à 9h53, un rendez-vous de présentation de candidature a été fixé pour le 16 décembre 2013 à 16h30 et M. C F , gérant de la société, justifie avoir rencontré des difficultés pour joindre téléphoniquement la salariée ainsi qu’il résulte du courriel adressé le 16 décembre à 11h.
Le 24 décembre 2013, il a été demandé à la salariée d’adresser un CV valorisant son expérience professionnelle ainsi que ses compétences techniques à l’instar de sa candidature chez le client AXA, et elle a précisé le 26 décembre rencontrer des problèmes techniques avec son ordinateur, n’ayant pu envoyer le document rectifié que le 27 décembre à 13h41, suite à la relance de M. C F, le même jour à 9h57, insistant sur l’urgence à obtenir ce document.
S’il n’est pas démontré que Mme Q X ait agi délibérément en vue de faire échouer cet appel d’offres, la salariée ne justifie pas, par des éléments objectifs, son absence de réactivité et les retards apportés aux diverses demandes de son employeur, alors même qu’elle n’établit pas avoir pris des congés RTT au cours de la période concernée.
Le comportement au sein de l’entreprise
L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir contacté M. M H pour solliciter son appui technique sur les questions de qualification logicielle et celles des enjeux des recettes fonctionnelles dont il est spécialiste, alors même que M. C F le lui avait demandé par courriel du 13 novembre 2013.
La salariée qui admet n’avoir contacté l’intéressé qu’une seule fois, en invoquant ensuite les vacances, précise qu’actuellement, M. M H se trouve en mission.
Cependant, ce dernier atteste n’avoir jamais été contacté par la salariée par courriel ou par téléphone, en précisant que le seul contact par courriel date du 10 janvier 2014.
Alors qu’il était nécessaire pour Mme Q X, en situation d’inter-contrats, de 'monter’en compétence afin de mieux répondre aux attentes des clients, la salariée n’établit pas son impossibilité de contacter M. M H afin d’échanger sur les questions techniques susvisées.
S’il ne peut être reproché à la salariée une panne temporaire de son téléphone portable, il n’en demeure pas moins que Mme Q X a fait preuve une nouvelle fois d’un manque de disponibilité à son domicile pendant les heures de bureaux et d’un manque de réactivité dans la consultation de ses messages électroniques et l’envoi des documents sollicités, ainsi que cela ressort des échanges de courriels concernant sa candidature aux missions Ardian, Axa, et Société Générale.
Ce comportement de la salariée est confirmé par le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 18 décembre 2013, tenu en présence de M. A B, consultant manager, et du gérant de la société, M. C F, qui incriminent principalement le manque de motivation de la salariée pour le métier de consultante et son manque de motivation à intégrer de nouvelles missions.
M. A B, supérieur hiérarchique de l’intéressée, confirme ces griefs en attestant les faits suivants :
« Au cours du suivi d’activité que j’ai effectué auprès de Mme Q T, j’ai souvent été confronté au fait qu’elle ne se conformait pas systématiquement à mes directives, en ne répondait pas tout le temps à mes sollicitations en temps et en heure. Il n’était pas rare que Mme Q X réponde tardivement à mes demandes envoyées par mail. Certains de mes appels téléphoniques sont restés trop souvent sans réponse.
Lors de son entretien annuel du 18 décembre 2013, Madame X a eu une attitude très désinvolte et critique envers la direction de la société Calytis … son attitude générale négative durant son entretien annuel a constitué un manque de respect vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques. Durant cet entretien, Mme Q AA montrait pas une réelle motivation à effectuer de futures missions.
Lorsque je l’ai suivi en tant que manager, il est arrivé que Mme Q X me livre un compte rendu de mission de mauvaise qualité. La mission qui lui était expliquée par le client était écrite d’une façon laconique, ce qui montrait un manque d’intérêt de la part de Mme Q X pour ce travail ».
La salariée qui se limite à faire valoir qu’elle n’était pas tenue de respecter des horaires prédéfinis ni de consulter ses courriels toutes les 45 minutes, ne démontre pas qu’elle se tenait à la disposition de son employeur pour répondre aux candidatures de missions alors même que la présentation de celles-ci dans les délais impartis revêtait un enjeu financier important pour cette entreprise employant moins de onze salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement injustifié et réitéré de Mme Q X constitue une faute d’une gravité suffisante ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités, de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme Q X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme Q X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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