Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2014, n° 11/02978
CA Rennes
Confirmation 24 avril 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale

    La cour a estimé que l'installation de sprinklers ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais un élément d'équipement dissociable, ne relevant donc pas de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Imputabilité des sinistres à un dysfonctionnement

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'a été apportée par la société B C pour établir que les sinistres étaient dus à un dysfonctionnement de l'installation.

  • Accepté
    Succombance en appel

    La cour a confirmé le jugement de première instance, entraînant la condamnation de la société B C aux dépens.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société B C à indemniser la société AXA C et la société TYCO à hauteur de 1.000 euros chacune, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest dans l'affaire opposant la société B C à la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France. La société B C demandait le remboursement d'un sinistre survenu dans ses entrepôts suite à un dysfonctionnement de l'installation SPRINKLER réalisée par la société TYCO. La cour d'appel a considéré que l'installation SPRINKLER ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais un élément d'équipement dissociable. Par conséquent, la responsabilité décennale de la société TYCO n'est pas engagée. Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions et la société B C a été condamnée à indemniser la société TYCO et la société AXA à hauteur de 1.000 euros chacune.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 24 avr. 2014, n° 11/02978
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/02978

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2014, n° 11/02978