Confirmation 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 avr. 2014, n° 11/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02978 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ Société AXA FRANCE IARD SA, Société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, La société SCAMOR exploite plusieurs |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 188
R.G : 11/02978
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2014
devant Madame Sylvie REBE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société B C
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL ANDRE /SALLIOU & BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société AXA FRANCE C SA
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, sous le nom commercial MATHER et Y SAS
XXX
XXX
Représentée par la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE:
La société SCAMOR exploite plusieurs entrepôts pour son activité de centrale d’achat des magasins LECLERC OUEST, et est assurée auprès de la compagnie AGF devenue société B C, au titre de l’incendie et dégâts des eaux.
Elle a procédé en 2004 à l’agrandissement de ses bâtiments, travaux au cours desquels la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France qui est assurée en responsabilité décennale auprès de la société AXA C, a installé des sprinklers.
La réception des travaux est intervenue le 23 septembre 2004.
Deux sinistres sont intervenus dans la chambre froide le 8 décembre 2004 et le 31 décembre 2005.
La société B C a indemnisé son assurée la société SCAMOR à hauteur de 188.691 €, et par acte du 4 février 2010 elle a fait assigner la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France en remboursement sur le fondement de la responsabilité décennale devant le tribunal de commerce de Brest.
La société AXA C est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 mars 2011 le tribunal de commerce de BREST a :
— déclaré bien fondée l’action subrogatoire de la société B C,
— débouté la société B C de toutes ses demandes,
— condamné la société B C à payer à la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B C aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 104.17 € TTC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Appelante de cette décision le 26 avril 2011, la société B C, par ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2011, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— déclarer bien fondée son action subrogatoire,
— condamner la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France au paiement de la somme de 188.691 € en remboursement du sinistre dégât des eaux survenus dans les chambres froides des locaux exploités par la société SCARMOR avec intérêts à compter de la date des quittances régularisées, et capitalisation des intérêts,
— condamner la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France au paiement des dépens de 1re instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Elle soutient que l’installation SPRINKLER réalisée par la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France, est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que les sinistres ont provoqué une inondation de la chambre froide rendant ce local totalement impropre à sa destination et par conséquent que la responsabilité décennale de la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France est engagée.
Elle ajoute que si la notion d’ouvrage est écartée, et que la notion d’équipement est retenue,
lorsque le désordre affecte un élément d’équipement dissociable, la responsabilité décennale s’applique si la défectuosité de cet élément et sa défaillance rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Appelante de cette décision le 12 septembre 2011, la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France, par ses dernières conclusions transmises le 11 août 2011, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que l’installation SPRINKLER ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne constitue pas un élément indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ,
— dire que l’installation SPRINKLER constitue un élément dissociable adjoint, un ouvrage non soumis à la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ,
— constater que la société B C ne rapporte pas la preuve que les sinistres survenus dans la chambre froide de ses entrepôts le 8 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 sont imputables à un dysfonctionnement de l’installation,
— en conséquence confirmer le jugement.
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une cause étrangère dans la survenance des deux sinistrées,
— en conséquence débouter la société B C de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement, dire que la société AXA C devra la garantir de toute condamnation.
En toutes hypothèses,
— condamner la société B C à payer à la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société B C aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’installation SPRINKLER n’est pas soumise à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, qu’il s’agit d’un élément dissociable adjoint à un ouvrage existant, en l’espèce une chambre froide.
Elle ajoute que la société B C ne peut davantage se prévaloir de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, l’action étant prescrite pour avoir été introduite plus de 2 ans après la réception des travaux.
Par ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2012, la société AXA C demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des dépens de 1re instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Elle soutient que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables en l’espèce puisque l’installation SPRINKLER ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable, et que le site n’a pas été rendu impropre à sa destination.
L’instruction a été déclarée close le 4 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une installation SPRINKLER est constituée d’un système de gicleurs destiné à assurer une protection incendie.
Il n’est pas contesté que la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France a procédé à l’installation d’un tel système, dans des chambres froides déjà existantes, mais aucune pièce n’est produite concernant la description des travaux effectivement réalisés.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, cette installation est constituée d’un système de tuyauterie , de pompes et de postes de contrôle qui peuvent être déposés ou remplacés sans détériorer la structure de l’ouvrage déjà existant dans laquelle ils sont intégrés.
Une telle réalisation ne constitue pas un travail de construction faisant appel aux techniques du bâtiment.
Seules les réserves d’eau lorsqu’elles sont maçonnées sont des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Mais d’une part aucun élément du dossier ne permet de savoir si de telles réserves ont été réalisées par la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France, et d’autre part les désordres constatés lors des expertises faites par le cabinet X, suite aux sinistres ne concernent pas les réserves d’eau mais la tête de colonne sèche du réseau SPRINKLER.
L’installation SPRINKLER posée par la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais un élément d’équipement dissociable, au sens de l’article 1792-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 8 juin 2005.
Cet élément d’équipement dissociable, adjoint à l’ouvrage existant, ne relève pas de la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, édictée par l’article 1792-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, la société B C , par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à indemniser la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France et la société AXA C à hauteur de 1.000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société B C à payer à la société TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France et la société AXA C la somme de 1.000 euros à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société B C au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,
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